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Étude sur les allégations selon lesquelles les noms d'auteurs de demandes d'accès à l'information auraient été divulgés

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Comité permanent de l'accès à l'information, de la protection des renseignements personnels et de l'éthique

Le 2 octobre 2006
Ottawa (Ontario)

Allocution d'ouverture prononcée par Wayne Watson
Directeur général de la Direction des enquêtes et demandes de renseignements

(LE TEXTE PRONONCÉ FAIT FOI)


À la demande du comité, nous comparaissons aujourd’hui pour vous donner un aperçu du processus d’enquête du Commissariat à la protection de la vie privée dans le cadre de votre étude sur les allégations selon lesquelles les noms d’auteurs de demandes d’accès à l’information auraient été divulgués.

Selon notre compréhension, la Loi sur l’accès à l’information ne renferme aucune disposition à ce sujet. Autrement dit, il n’y a rien dans la loi qui stipule clairement que le nom d’une personne qui demande des renseignements ne peut pas être communiqué. Étant donné qu’aucune disposition n’interdit de révéler le nom du demandeur, à première vue, il semble qu’une telle façon de procéder ne va pas l’encontre de la Loi sur l’accès à l’information. Cela dit, il pourrait cependant en être tout autrement en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Et c’est là qu’intervient le Commissariat.

De façon générale, le nom du demandeur est considéré comme un renseignement personnel, et nous pouvons faire enquête pour déterminer s’il y a eu communication inappropriée de ce renseignement personnel. Le fait que l’information ait été communiquée dans le cadre d’une demande d’accès à l’information, pour nous, est en quelque sorte accessoire, bien que nous comprenions et que nous reconnaissions les conséquences plus grandes d’une telle communication, il va sans dire. Chaque fois que des renseignements personnels sont communiqués par un ministère ou un organisme fédéral, peu importe le contexte, une telle communication peut faire l’objet d’un examen en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Lorsqu’on nous fait part d’une présumée transgression, nous devons faire enquête avant d’en venir à quelque décision ou conclusion que ce soit, et chaque cas doit être examiné individuellement.

Nous n’avons pas enquêté sur une question semblable depuis un certain temps et, depuis la création du Commissariat, nous n’avons enquêté que sur quelques cas. Certains fondés, d’autres pas. Tout dépend des circonstances.

Actuellement, nous faisons enquête sur une question concernant la désignation d’un demandeur d’accès à l’information et de protection des renseignements personnels. Je suis certain que vous comprenez que, compte tenu de la situation, nous ne pouvons élaborer davantage sur le dossier. L’article 33 de la Loi sur la protection des renseignements personnels stipule que nos enquêtes doivent être secrètes, alors que l’article 63 dit que nous sommes tenus au secret en ce qui concerne les renseignements dont nous prenons connaissance dans le cadre de nos enquêtes. Cela dit, nous savons que vous trouveriez utile d’avoir une meilleure compréhension de notre processus d’enquête en vertu de la  Loi sur la protection des renseignements personnels.

Lorsque nous recevons une plainte, nous entamons le processus d’enquête par une première analyse consistant à déterminer si les allégations sont de notre ressort – s’il s’agit d’une question concernant la  Loi sur la protection des renseignements personnels. En vertu de cette loi, nous pouvons examiner les cas où un ministère fédéral peut avoir, de façon inappropriée, recueilli, utilisé ou communiqué des renseignements personnels sur une personne.

Une fois que nous avons déterminé que la question relève de notre juridiction, nous affectons un enquêteur au dossier. Nous écrivons alors à la personne qui s’est plainte et à l’institution gouvernementale en question pour leur faire part des principaux enjeux de la plainte. Nous commençons à recueillir tous les faits et ce processus comprend des entrevues avec quiconque pourrait avoir des renseignements pertinents à offrir. Nous examinons également tous les documents appropriés. La commissaire a le pouvoir de convoquer des témoins, de leur faire prêter serment et d’ordonner la production de preuves si les parties ne collaborent pas. Comme je l’ai mentionné plus tôt, la Loi sur la protection des renseignements personnels nous interdit de discuter publiquement de toute enquête en cours.

Pendant que nous faisons enquête, nous recueillons tous les faits pertinents au dossier, après quoi nous effectuons une analyse détaillée de ces renseignements. L’analyse peut nécessiter des discussions entre l’enquêteur et les représentants de nos directions chargés des services juridiques, de la recherche et des politiques. L’enquêteur formule ensuite des recommandations à l’intention de la commissaire à la protection de la vie privée ou de son représentant. Ces recommandations, de même qu’un résumé des faits recueillis durant l’enquête, sont transmises à la personne qui porte plainte et au ministère ou organisme fédéral concerné. Les deux parties peuvent alors faire d’autres commentaires à cette étape-ci.

Notre but ultime est de régler les plaintes et d’empêcher d’autres violations de la Loi sur la protection des renseignements personnels. Nous fonctionnons selon un modèle d’ombudsman – nous encourageons le règlement des plaintes au moyen de la négociation et de la persuasion. En bout de ligne, il appartient à la commissaire à la protection de la vie privée de décider objectivement quelle devrait être la solution. La commissaire écrit aux parties pour les informer des conclusions et recommandations qu’elle peut vouloir faire.

La commissaire peut rendre différents types de décisions : « plainte non fondée », ce qui veut dire qu’elle n’est pas d’avis que le droit à la protection de la vie privée dont jouit une personne en vertu de la loi a été transgressé; « plainte fondée » signifie qu’un ministère ou organisme fédéral n’a pas respecté la  Loi sur la protection des renseignements personnels et « plainte fondée et résolue » signifie qu’il y a eu non-respect du droit à la vie privée et que le ministère ou organisme a accepté de prendre les mesures nécessaires pour prévenir qu’une telle situation ne se reproduise.

Malheureusement, outre la possibilité de faire des recommandations, la commissaire à la protection de la vie privée n’a aucun autre pouvoir pour forcer les entités fédérales à mettre ses recommandations en œuvre. C’est là une lacune majeure de la Loi sur la protection des renseignements personnels, qui a maintenant près de 25 ans et qui, comme vous le savez, a grandement besoin d’être rafraîchie. Contrairement à la loi fédérale qui s’applique au secteur privé, c’est-à-dire la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques – ou LPRPDE –nous ne pouvons soumettre la question à la Cour fédérale et la victime n’a droit à aucun recours véritable. Il y a seulement un recours pour le refus d’obtenir des renseignements en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

La commissaire a décrit sa proposition de réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans un document qu’elle a présenté à votre comité en juin. Elle attend avec impatience l’occasion de vous rencontrer à nouveau pour discuter plus en détail de cette réforme.

Merci. J’espère que vous avez maintenant un tableau clair et précis de notre processus d’enquête. Nous nous ferons un plaisir de répondre à vos questions, bien que je sois certain que vous comprenez notre obligation de demeurer silencieux en ce qui concerne toute enquête en cours, compte tenu de l’importance de préserver la confidentialité et l’intégrité de nos dossiers.

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