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Projet de loi C-350, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants)

Mémoire présenté au Comité sénatorial des Affaires juridiques et constitutionnelles

Le 5 juin 2013

L’honorable Bob Runciman
Président
Comité sénatorial des Affaires juridiques et constitutionnelles
Sénat du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4

Monsieur le Sénateur,

Je tiens à vous remercier ainsi que votre Comité de me permettre de remettre ce rapport écrit au sujet du projet de loi C-350, Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (responsabilisation des délinquants).

Comme vous le savez, le projet de loi C-350 modifierait la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition en établissant un régime dans le cadre duquel tout montant dû par un délinquant provenant :

  • d’une ordonnance alimentaire, de pension alimentaire ou de soutien financier familial rendue par un tribunal compétent;
  • d’une ordonnance de dédommagement rendue en vertu des articles 738 ou 739 du Code criminel;
  • de toute suramende compensatoire que le délinquant doit verser en vertu de l'article 737 du Code criminel;
  • d’un jugement prononcé par un tribunal compétent;

serait déduit de tout montant dû au délinquant à la suite de l’accord d’une indemnité par la décision finale d’un tribunal conformément à une action en justice ou une procédure contre Sa Majesté la Reine du chef du Canada ou un fonctionnaire ou employé de Sa Majesté pour tout acte ou toute omission dans le cadre de ses fonctions.

Pour obtenir le droit de recevoir un paiement, un créancier doit donner un avis écrit aux Services correctionnels de la créance qui lui est dû par le délinquant.

Ce régime serait mis en place par l’échange entre les ministères, les organismes et les Services correctionnels des renseignements nécessaires pour déterminer si une personne est bel et bien un délinquant. De plus amples renseignements au sujet de l’administration et de l’opération de ce régime, dont la divulgation des renseignements personnels, seront pris par règlements à une date ultérieure.

La Loi sur la protection des renseignements personnels

En ce qui concerne le mandat de notre organisation, la Loi sur la protection des renseignements personnels s’applique aux organisations fédérales du secteur public. Par exemple, de façon générale, les renseignements personnels relevant d’une institution fédérale ne peuvent être communiqués sans le consentement de la personne concernée. Cependant, la Loi sur la protection des renseignements personnels autorise de façon exceptionnelle la divulgation de renseignements personnels sans consentement dans les cas où une autre loi du Parlement autorise une telle divulgation. En d’autres mots, si le projet de loi C-350 était accepté, les Services correctionnels et les autres ministères ou organismes visés auraient l’autorité prévue par la loi de divulguer entre eux tout renseignement nécessaire pour déterminer si un individu donné est un délinquant.

Répercussions sur la protection des renseignements personnels

Mon organisation comprend la justification du projet de loi, à savoir que, sur le plan de la responsabilisation et du bien public, les délinquants doivent rembourser tout montant dû à la suite d’une décision du tribunal avant de pouvoir recevoir tout montant qui leur est dû à la suite d’une décision du tribunal contre la Couronne fédérale. Toutefois, j’aimerais porter à votre attention certaines inquiétudes sur le plan de la protection des renseignements personnels soulevées par la version actuelle du projet de loi. 

Étendue de la divulgation

L’article 78.2 proposé indique que pour établir si une personne à qui la Couronne fédérale doit de l’argent est un délinquant, les Services correctionnels ainsi que les ministères et organismes concernés doivent divulguer tout renseignement permettant d’établir l’identité de cette personne (c’est nous qui soulignons).

Cette exigence semble un peu trop générale : les ministères et organismes qui doivent partager des renseignements personnels ne sont pas définis, et la nature et l’étendue des renseignements personnels qui doivent être divulgués ne sont pas spécifiés. De plus, les mécanismes de divulgation ne sont pas clairs.   

Le manque de clarté qui englobe l’étendue de la divulgation ouvre la porte à une trop grande divulgation ou collecte de renseignements. Je recommanderais que l’application de cette disposition soit limitée à des institutions précises et que les éléments de données qui seront divulgués soient déterminés et limités dans toute la mesure du possible.

Avis écrit du créancier

Le projet de loi exige qu’un créancier transmette aux Services correctionnels un avis écrit indiquant le montant de la dette qui lui est due. Ceci pourrait signifier que les Services correctionnels deviendraient un dépositaire d’informations reliées à toutes les réclamations dues. 

Mon organisation souscrit depuis longtemps à la position selon laquelle la création de tout type de registre devrait être évaluée avec une grande prudence, car cela ouvre la voie à l'État pour accéder à des bases de données volumineuses sur un grand nombre d’individus. Des mesures d’authentification strictes des individus désignés dans les avis écrits seraient nécessaires afin de garantir qu’il n’y ait pas de cas d’identifications erronées. Une fois de plus, sans des paramètres clairs, il existe un risque réel pour une trop grande divulgation ou collecte de renseignements ne touchant pas les délinquants.

À cet égard, j’aimerais attirer votre attention sur le point suivant : bien que l’information portant sur les décisions du tribunal rendues en vertu du Code criminel puisse être facilement liée à un délinquant, ce n’est pas nécessairement le cas pour les décisions rendues par un tribunal civil et qui ne sont pas d’ordre criminel, comme les pensions alimentaires ou les dommages-intérêts.  Dans le but de confirmer les avis du créancier, les Services correctionnels devront signer des ententes de partage d’information beaucoup plus complexes avec les gouvernements provinciaux.  

De plus, la mise sur pied et l’opération d’un registre dans le respect de la protection des renseignements personnels s’avère souvent une entreprise complexe. En voici quelques exemples :

  • Les renseignements personnels devraient être exacts, complets et à jour.
  • Les renseignements personnels devraient être protégés physiquement et électroniquement des atteintes à la sécurité des données ou des accès non autorisés. Seul le personnel autorisé détenant les cotes de sécurité appropriées devrait pouvoir accéder aux données.
  • Il faudrait mettre en place des procédures et des calendriers clairs de conservation et de destruction des renseignements personnels.
  • Toutes les entrées devraient laisser une piste de vérification. La collecte, l'utilisation, la conservation, la communication et la destruction des renseignements devraient être faciles à vérifier, que ce soit à l'interne ou par un tiers indépendant.

Réglementation

Comme ce fut le cas pour les autres projets de loi récents, je suis préoccupé par le fait que la plupart des règles normatives et des paramètres de mise en œuvre sont libellés seulement dans la réglementation. Les questions que je soulève ci-dessus, comme la détermination des institutions touchées par le régime proposé et la limitation de la collecte et de la communication des éléments de données, ne sont pas prescrites dans la loi.

Je suggère que le Parlement devrait être en mesure d’étudier dès maintenant ces questions de fond dans le cadre d’un examen législatif.

En espérant que vous avez trouvé ces réflexions utiles, j'aimerais vous remercier une fois de plus de m'avoir donné l'occasion de partager mes idées sur le projet de loi C‑350.

Veuillez agréer, Monsieur le Sénateur, l'expression de ma considération distinguée.

La commissaire à la protection de la vie privée du Canada,

(La version originale a été signée par)

Jennifer Stoddart

Date de modification :