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Lettre au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles au sujet du projet de loi C-25, la Loi visant à protéger nos élections et nos droits

Le 29 mai 2026

PAR COURRIEL

L’honorable David M. Arnot, sénateur
Président du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles
Le Sénat du Canada
Ottawa (Ontario)  K1A 0A4


Monsieur le Président,

Par la présente, je donne suite à ma comparution devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles du 28 mai 2026, au sujet de votre étude préliminaire du projet de loi C-25, la Loi visant à protéger nos élections et nos droits.

On m’a demandé de commenter les modifications à la Loi électorale du Canada qui ajouteraient des critères auxquels un « parti enregistré ou parti admissible » devra satisfaire pour avoir accès aux listes électorales préliminaires lorsque le bref sera délivré (article 5 du projet de loi, paragraphe 93 (1.1) de la Loi électorale du Canada).

Tel qu’il est libellé actuellement, le paragraphe 93(1.1) prévoit que le directeur général des élections mettra les listes à la disposition de tout « parti enregistré ou parti admissible » qui lui en fait la demande. Le paragraphe modifié limiterait la communication des listes aux partis qui satisfont à au moins l’un des trois nouveaux critères. Conformément aux obligations proposées dans le projet loi C-25, un parti devrait :

  • avoir été représenté à la Chambre des communes le jour précédant celui de la délivrance du bref;
  • avoir soutenu des candidats dans cette circonscription lors d’au moins une des deux élections précédentes; ou
  • avoir soutenu des candidats dans au moins les deux tiers des circonscriptions lors de l’élection générale précédente.

Bien que le directeur général des élections soit le mieux placé pour se prononcer sur le bien-fondé de l’ajout de ces critères précis pour établir quels partis devraient avoir accès aux listes électorales préliminaires, ces critères semblent ajouter des contrôles ou des limites à la distribution de ces listes. Étant donné que les listes elles-mêmes contiennent des renseignements personnels, l’ajout de critères régissant l’accès constituerait, en principe, une mesure de protection de la vie privée.

Au cours de mon témoignage, j’ai également fait mention des conseils sur la protection des renseignements personnels pour les partis politiques fédéraux que le Commissariat a produits en collaboration avec le directeur général des élections, conseils que j’ai joints à la présente à titre de référence pour le Comité. Ces conseils, ainsi que le cadre obligatoire de déclaration des atteintes aux mesures de sécurité au titre de la section 1.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, peuvent servir de points de départ utiles dans l’étude par le Comité des améliorations qui pourraient être apportées au projet de loi C-25, notamment les approches rédactionnelles possibles pour intégrer des obligations importantes en matière de protection de la vie privée qui tiennent compte des normes internationalement reconnues en la matière.

J’espère que cette information sera utile au Comité.

Le commissaire,

(Document original signé par)


Philippe Dufresne

c.c. : Vincent Labrosse, greffier du Comité

 

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