Types de dispositions
Des plaintes peuvent être déposées en cas d’infractions à certaines dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels (LPRP) ou de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE). Vous trouverez ci-dessous les définitions des résultats possibles à la suite d’une plainte.
Les définitions qui suivent sont à jour en date du 1er avril 2026. Pour consulter les dispositions employées par le passé pour une année quelconque, veuillez vous référer à la section Définitions du Rapport annuel au Parlement pour l’année donnée.
Dispositions
- Fondée
- L’institution ou l’organisation a enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE.
- Fondée et résolue
- L’institution ou l’organisation a enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE, mais elle a par la suite pris des mesures correctives pour remédier à la situation à la satisfaction du Commissariat.
- Fondée et conditionnellement résolue
- L’institution ou l’organisation a enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE. L’institution ou l’organisation s’est engagée à mettre en œuvre des mesures correctives satisfaisantes approuvées par le Commissariat.
- Non fondée
- L’enquête n’a pas mis au jour des éléments de preuve suffisants pour conclure que l’institution ou l’organisation a enfreint la LPRP ou la LPRPDE.
- Intervention requise
- L’institution ou l’organisation a potentiellement enfreint une disposition de la LPRP ou de la LPRPDE. Le Commissariat conclut que l’institution ou l’organisation devrait intervenir pour examiner la question immédiatement et, le cas échéant, adopter les mesures correctives appropriées afin de garantir le respect de la LPRP ou de la LPRPDE.
- Résolue
- En vertu de la LPRP, l’enquête a révélé que la plainte découle essentiellement d’une mauvaise communication, d’un malentendu, etc., entre les parties, et/ou l’institution a pris des mesures pour remédier à la situation à la satisfaction du Commissariat.
- Réglée
- Le Commissariat a aidé à négocier une solution satisfaisante pour toutes les parties en cause en cours d’enquête et n’a rendu aucune conclusion.
- Mettre fin à l’examen
- En vertu de la LPRPDE, l’enquête a pris fin sans qu’une conclusion n’ait été rendue. Le commissaire peut mettre fin à l’enquête à sa discrétion pour un motif prévu au paragraphe 12.2(1) de la LPRPDE.
Pour plus de détails, voir Refus d’enquêter et mettre fin à l’examen. - Hors du champ d’application
- On a déterminé qu’aucune loi fédérale sur la protection des renseignements personnels ne s’applique à l’institution ou à l’organisation ou ne régit l’objet de la plainte. Par conséquent, le Commissariat ne rend pas de conclusion.
- Refus d’enquêter
- En vertu de la LPRPDE, le commissaire a refusé d’amorcer l’examen d’une plainte, car il estime :
- que le plaignant aurait d’abord dû épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement offerts;
- que la plainte pourrait avantageusement être instruite selon d’autres procédures prévues par le droit fédéral ou provincial; ou
- que la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance, comme le prévoit l’article 12(1) de la LPRPDE.
- Retrait
- Le plaignant a retiré sa plainte volontairement ou ne pouvait plus être joint dans les faits. Le Commissariat ne rend pas de conclusion.
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