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Une station de radio recueille et communique des renseignements personnels à des fins journalistiques

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-123

[Alinéa 4(2)c)]

Plainte

Une personne prétend qu'une station de radio locale ait recueilli et a communiqué indûment des renseignements personnels à son sujet lorsqu'il a téléphoné à la station pour signaler un crime dont il était témoin. Il allègue que le journaliste ne lui avait pas demandé la permission pour enregistrer une déclaration qu'il a faite concernant le crime, ni qu'il avait obtenu le consentement du plaignant pour diffuser son nom et sa déclaration sur les ondes dans le cadre de la couverture de l'actualité de la station de radio.

Résumé de l'enquête

La station de radio possède une ligne téléphonique « tuyau d'information » où les auditeurs peuvent téléphoner s'ils sont témoins d'un événement d'importance. Les personnes qui appellent sur cette ligne téléphonique sont souvent enregistrées, et leurs entrevues sont utilisées en ondes.

Le plaignant et la station de radio se sont entendus pour dire, après que le plaignant a confirmé que la station de radio payait des personnes pour avoir de nouveaux tuyaux, que le plaignant avait rapporté les détails sur le vol qualifié. La station de radio a enregistré la déclaration du plaignant et par la suite a utilisé une partie de l'enregistrement, ainsi que le nom du plaignant, lors du radio-journal.

Conclusions du commissaire

Rendues le 28 février 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à tous les ouvrages, entreprises ou secteurs d'activités fédéraux.

Application : Même si une société de radiodiffusion, telle qu'une station de radio, constitue une entreprise fédérale, le commissaire a conclu que la station était exclue dans ce cas en vertu de l'alinéa 4(2)c). Cet alinéa énonce que la Partie 1 de la Loi ne s'applique pas à une organisation à l'égard des renseignements personnels qu'elle recueille, utilise ou communique à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et ne recueille, utilise ou communique à aucune autre fin. Le commissaire était convaincu que les renseignements personnels, dans ce cas, étaient recueillis et communiqués à des fins journalistiques seulement.

Le commissaire n'a donc pas été en mesure de rendre de décisions additionnelles dans ce dossier.

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