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Une banque a indûment communiqué des renseignements personnels; rejet de l'exception en vertu de l'alinéa 7(3)c)

p>Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-96

[Principes 4.3 et 4.5 de l'annexe 1; alinéa 7(3)c)]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une banque a communiqué des renseignements personnels à son sujet à l'avocat de son ancienne conjointe à son insu et sans son consentement.

Résumé de l'enquête

L'avocat de l'ancienne conjointe du plaignant a envoyé une assignation à la banque du plaignant afin d'obtenir des relevés mensuels de cartes de crédit que le plaignant détenait, sur lesquelles il possédait un intérêt personnel ou conjoint, pour une période de trois ans. Conformément à la procédure civile de la province de Québec, un avocat peut envoyer une assignation. Dans le cas présent, l'assignation indiquait que la banque pouvait lui envoyer les documents ou les présenter au tribunal.

La politique de la banque est d'interdire la communication de renseignements personnels à moins d'obtenir le consentement pertinent ou que la communication ne soit faite à la suite d'une assignation ou qu'elle soit autrement permise par la loi. Dans la présente affaire, la banque a maintenu qu'elle avait divulgué les renseignements personnels de la personne conformément à l'alinéa 7(3)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi).

Le plaignant a soutenu qu'une assignation provenant d'avocat ne satisfaisait pas aux exigences énoncées à l'alinéa 7(3)c). Les règles de procédure civile du Québec permettent aux avocats de remettre des assignations sans passer par le tribunal. Toutefois, les avocats n'ont pas le pouvoir de contraindre quelqu'un de produire des documents. Les avocats du Québec ne sont pas tenus d'aviser le tribunal avant de remettre une assignation ni d'informer l'autre partie. Le plaignant a soutenu que la banque avait divulgué ses renseignements personnels sans informer le tribunal ou lui-même.

Le plaignant a également prétendu que la banque devait l'informer de l'assignation et lui demander son consentement. Si le plaignant avait refusé, la banque aurait été obligée de se présenter en cour de sorte qu'un juge puisse statuer sur la demande de communication, ce qui aurait permis au plaignant de présenter des arguments contre la divulgation.

La banque a fait valoir que dans les procédures de divorce, les deux parties doivent présenter un compte rendu complet de leur situation financière. Le plaignant a répliqué en disant que ces renseignements n'étaient pas requis lorsque la capacité de payer et le montant ne représentent pas un problème. Les renseignements sur les revenus sont pertinents tandis que les renseignements ayant trait aux dépenses ne le sont pas.

Toutefois, la banque a indiqué que, pour toute assignation qu'elle recevrait dorénavant, elle fournirait les documents demandés au tribunal, à moins d'obtenir le consentement de la personne.

Conclusions du commissaire

Rendues le 3 décembre 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à toutes les entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans ce cas, parce qu'une banque constitue une entreprise fédérale, selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3 établit que la connaissance et le consentement d'une personne sont nécessaires pour toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.5 stipule que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis, à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi ne l'exige. L'alinéa 7(3)c) stipule qu'une organisation ne peut communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans le cas où elle est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre quelqu'un à produire des renseignements ou afin de se conformer aux règles de procédure se rapportant à la production de documents.

En répondant à l'assignation d'un avocat, telles que le prévoient les règles de procédure civile de la province de Québec, la banque s'est fondée sur l'alinéa 7(3)c) pour communiquer des renseignements personnels à l'insu de l'intéressé et sans son consentement. Le commissaire a toutefois établi que l'avocat n'avait pas la compétence pour exiger la production de documents. Seul un tribunal aurait pu le faire. Il était également clair pour le commissaire que les documents en question n'étaient pas requis pour se conformer aux règles de production. Dans les circonstances de la procédure de divorce, l'information n'était pas pertinente.

Le commissaire a conclu que, comme l'exception prévue à l'alinéa 7(3)c) ne s'appliquait pas, la banque avait enfreint les principes 4.3 et 4.5 en communiquant des renseignements personnels à l'insu du plaignant et sans son consentement.

Il a donc conclu que la plainte était fondée.

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