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Une banque respecte l'article 7(3)c)

Résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2003-174

[Principes 4.3, 4.5 de l'annexe 1; alinéa 7(3)c)]

Plainte

Une personne a allégué que sa banque a communiqué ses renseignements personnels à un tiers sans son consentement.

Résumé de l'enquête

La plaignante a allégué que de l'argent a été retiré de son compte sans son autorisation et que ses renseignements personnels ont été communiqués à un avocat à l'égard de qui elle avait une dette. Toutefois, dans un jugement rendu antérieurement, on avait ordonné à la plaignante de payer une certaine somme d'argent à cet avocat. La banque a été par la suite sommée de déclarer sous serment les sommes d'argent, les actifs ou les biens mobiliers que possédait la plaignante. Le contenu du compte de la plaignante a ensuite été retiré, comme l'ordonnait le jugement.

Conclusions du commissaire

Rendues le 28 avril 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Loi) s'applique à toutes les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette cause, parce qu'une banque est une installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Le principe 4.5 stipule que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n'y consente ou que la loi l'exige. L'alinéa 7(3)c) stipule qu'une organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans le cas où la communication est exigée par assignation, mandat ou ordonnance d'un tribunal, d'une personne ou d'un organisme ayant le pouvoir de contraindre à la production de renseignements ou exigée par des règles de procédure se rapportant à la production de documents.

Dans la mesure où la banque avait agi en réponse à un ordre de saisie émis par une cour, le commissaire a été convaincu que la communication, par celle-ci, des renseignements personnels de la plaignante était compatible avec l'exception à l'obligation d'obtenir le consentement stipulée à l'alinéa 7(3)c).

Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.

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