Une personne conteste la divulgation de la part de son employeur de ses renseignements personnels à des collègues de travail
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-237
[Principes 4.5, 4.7.2 de l'annexe 1]
Plainte
Une personne s'est plainte que son employeur, une corporation de services de transport, a divulgué sans autorisation de sa part, des renseignements personnels concernant sa santé au moment de son examen médical habituel.
Résumé de l'enquête
La personne s'est présentée à la clinique à l'occasion de son examen médical habituel, avec deux collègues de travail qui avaient également rendez-vous pour subir leur examen médical habituel. Alors que les deux collègues attendaient au bureau de la réception de la clinique avec la personne, ils ont déclaré avoir pu lire les informations concernant cette dernière, renseignements notés sur le papier auto-collant apposé sur le formulaire à remettre au médecin.
L'enquête a établi que les documents médicaux concernant les employés sont transmis de main à main à la clinique, dans une enveloppe scellée. À leur arrivée à la clinique, les patients sont normalement vus, un à la fois par une réceptionniste qui a normalement le dossier du patient avec lequel elle s'entretient, ouvert devant elle. Les autres dossiers des patients qui ont rendez-vous au cours de la même période sont disposés sur son bureau, empilés et fermés faisant en sorte qu'aucune information les concernant ne puisse être accessible.
Conclusions
Rendues le 20 novembre 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique aux entreprises fédérales. La commissaire adjointe à la protection de la vie privée avait compétence dans cette cause parce que la compagnie en question est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.
Application : Le principe 4.5 de l'annexe 1 de la Loi stipule que les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis. Le principe 4.7.2 indique par ailleurs que la nature des mesures de sécurité variera en fonction du degré de sensibilité des renseignements personnels recueillis, de la quantité, de la répartition et du format des renseignements personnels ainsi que des méthodes de conservation. Les renseignements plus sensibles devraient être mieux protégés.
La commissaire adjointe a déterminé qu'en se présentant à la réception de la clinique accompagnée de ses collègues, la personne a accepté que ses collègues de travail l'accompagnent et, par le fait même, prennent connaissance des renseignements personnels destinés au médecin. Elle était également d'avis que la procédure suivie par l'employeur lors de la transmission d'information médicale de ses employés à la clinique respecte les prescrits de la Loi.
La commissaire adjointe a conclu que la plainte était non fondée.
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