Enquête concernant le respect par une organisation exploitant une piscine des exigences en matière de consentement prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Conclusions en vertu de la LPRPDE no 2025-005
Le 25 novembre 2025
Points à retenir
La présente enquête rappelle ce qui suit :
- Les organisations qui fournissent des services aux enfants ont des obligations importantes visant à obtenir le consentement d’un parent ou d’un tuteur pour recueillir, utiliser et communiquer des renseignements personnels à leur sujet;
- Nous avons conclu que, dans le cas présent, il était inapproprié que le consentement pour l’utilisation de photos et de vidéos d’enfants soit une condition de service exigée par l’organisation.
Rapport de conclusions
Vue d’ensemble
- Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) a reçu une plainte au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) d’un individu qui affirmait qu’une organisation exploitant une piscine privée au Canada exige que les parents ou tuteurs consentent à ce que des photos ou vidéos de leur enfant soient prises à des fins promotionnelles afin de permettre à celui-ci de participer à des cours de natation.
- Selon le principe 4.3.3 de l’annexe 1 de la LPRPDE, une organisation ne peut pas, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’une personne qu’elle consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
- Le principe 4.3.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE prévoit notamment que la façon dont une organisation obtient le consentement peut varier selon les circonstances et la nature des renseignements recueillis. Une organisation devrait généralement chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d’être considérés comme étant sensibles.
- Au terme de son enquête, le Commissariat a conclu qu’il est inapproprié pour une organisation d’obliger les parents à signer un formulaire l’autorisant à prendre des images de leur enfant en maillot de bain et à les publier sur des plateformes publiques comme condition pour inscrire l’enfant à des cours de natation. Nous avons jugé que cette condition n’est pas strictement nécessaire pour fournir ce service. Dans les circonstances de l’espèce, nous nous attendrions à ce qu’une organisation obtienne un consentement explicite. Comme l’intimée a accepté de mettre en place une politique permettant aux parents ou tuteurs d’accepter ou de refuser la prise d’images (consentement positif), nous concluons que la plainte est fondée et résolue.
Contexte et plainte
- L’intimée est une organisation qui exploite une piscine privée (l’établissement) située au Canada.
- Le plaignant affirme que l’intimée exige que les parents ou tuteurs consentent à ce que des images de leur enfant soient prises à des fins promotionnelles afin que ceux-ci puissent participer aux cours de natation offerts dans son établissement.
- Plus précisément, au moment d’inscrire sa fille aux cours de natation offerts dans l’établissement, le plaignant a constaté qu’il devait autoriser l’organisation à prendre des images de sa fille, une mineure, pendant les cours de natation.
- Le formulaire d’autorisation concernant la prise d’images précisait ce qui suit :
[Traduction] « À l’intérieur de notre établissement, les parents et tuteurs peuvent prendre des photos pour immortaliser les moments spéciaux de leur enfant. Comme la photographie est autorisée, nous ne pouvons pas garantir que votre enfant n’apparaîtra pas en arrière-plan sur la photo ou la vidéo d’un autre parent ou tuteur. Nous encourageons toutes les familles à être attentives aux autres et à respecter la vie privée de tous lorsqu’elles publient ces images sur les plateformes de médias sociaux.
Lorsque vous entrez dans notre établissement, vous reconnaissez et acceptez que les photos et vidéos prises lors des cours, événements ou activités puissent être utilisées à des fins promotionnelles, y compris, mais sans s’y limiter, sur notre site Web, sur nos réseaux sociaux ou dans notre matériel de marketing. » - Le plaignant affirme qu’il a exprimé ses préoccupations concernant l’autorisation à plusieurs reprises aux employés de l’établissement, et qu’à une occasion, il leur a présenté une partie des Lignes directrices pour l’obtention d’un consentement valable du Commissariat. L’intimée a finalement expliqué au plaignant que s’il ne signait pas le formulaire d’autorisation, sa fille ne pourrait pas participer aux cours de natation offerts dans son établissement.
- Le plaignant n’était pas satisfait de la réponse de l’intimée et était toujours préoccupé par le fait qu’elle l’obligeait à accepter sa politique pour avoir accès aux services offerts dans son établissement, sans possibilité de refuser qu’on prenne des images de sa fille. Pour ces raisons, il a déposé une plainte auprès du Commissariat en vertu de la LPRPDE.
Question : La politique sur la photographie de l’intimée exige-t-elle que les intéressés consentent à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes?
- Les Lignes directrices pour l’obtention d’un consentement valable du Commissariat prévoient i) que les organisations doivent permettre aux individus de consentir ou non à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements personnels autres que ceux qui sont nécessaires pour fournir le produit ou service, et ii) qu’un produit ou service doit être essentiel à la prestation du service en question pour que la collecte, l’utilisation ou la communication constitue une condition de service valide.
- De plus, les Lignes directrices indiquent qu’« [en] règle générale, les organisations doivent obtenir un consentement explicite de l’intéressé dans les cas suivants :
- les renseignements recueillis, utilisés ou communiqués sont sensibles;
- la collecte, l’utilisation ou la communication de l’information ne répond pas aux attentes raisonnables de l’intéressé;
- la collecte, l’utilisation ou la communication de l’information crée un risque résiduel important de préjudice grave ».
- L’intimée n’a pas contesté qu’elle exige que les individus signent le formulaire d’autorisation concernant la prise d’images pour leur permettre de poursuivre le processus d’inscription et de participer aux activités offertes dans son établissement.
- L’intimée a fait valoir que sa politique sur la photographie constitue un besoin opérationnel raisonnable, puisqu’un grand nombre de personnes fréquentent son établissement chaque semaine et que d’assurer le suivi des personnes qui ont donné leur consentement lui imposerait un fardeau qui nuirait à ses opérations. Elle a ajouté qu’autoriser les parents à prendre des photos de leur enfant est l’un des services qu’elle offre à ses clientsNote de bas de page 1.
- L’intimée a également affirmé que les images représentent un besoin opérationnel raisonnable, car elles servent à décrire le service offert, informant ainsi ses clients futurs et actuels en leur montrant à quoi s’attendre lorsqu’ils inscrivent leur enfant à des cours de natation et à quoi ils doivent porter attention lorsque leur enfant nage.
- L’intimée a ajouté que les vidéos sont aussi utilisées aux fins de formation du personnel.
- En outre, l’intimée a indiqué que, lorsqu’elle tient une journée des médias, un courriel est envoyé à l’avance aux personnes concernées, une affiche est placée sur la porte d’entrée et un photographe est présent. Bien qu’elle préfère que les parents donnent leur consentement le jour même et qu’elle essaie de ne pas utiliser d’images montrant un enfant dont les parents ont exprimé leur refus, il est tout de même possible que l’enfant apparaisse en arrière-plan sur une image. Dans un tel cas, elle considère qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir le consentement du parent de nouveau puisqu’il l’a fourni en signant le formulaire d’autorisation.
- À la lumière de ce qui précède, le Commissariat conclut que les renseignements personnels en question, soit les images d’enfants en maillot de bain, sont sensibles. Les personnes concernées sont des mineurs qui ne sont peut-être pas en mesure de comprendre comment les entreprises recueillent, utilisent et communiquent leurs renseignements personnels ou comment cela pourrait avoir des répercussions négatives sur eux. Nous estimons que l’exigence selon laquelle les parents doivent autoriser l’établissement à prendre des images de leur enfant et à les publier sur des plateformes publiques afin de pouvoir inscrire leur enfant à des cours de natation va au-delà de ce qui est nécessaire à ces fins. À notre avis, il n’est pas strictement nécessaire de prendre des photos et des vidéos à des fins promotionnelles ou aux fins d’éducation des parents pour offrir le service, c’est-à-dire les cours de natation. Par conséquent, le fait d’exiger que tous les clients signent un formulaire d’autorisation qui les oblige à accepter que des images de leur enfant puissent être prises et publiées sur des plateformes publiques à des fins promotionnelles ne respecte pas les exigences énoncées au principe 4.3.3 de la LPRPDE, car il s’agit d’un consentement à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées.
- Nous concluons que la publication d’images d’enfants en maillot de bain sur une plateforme publique entraîne un risque de préjudice grave, car cela peut donner lieu à la transmission d’images d’un enfant à des personnes indésirables, surtout lorsque des enfants en maillot de bain y figurentNote de bas de page 2. De plus, les images montrent les allées et venues générales d’un enfant, ce qui peut contribuer à révéler les habitudes de ce dernier. Ces images s’ajoutent à l’empreinte et à l’identité numériques de l’enfant et font en sorte que d’autres individus peuvent en apprendre plus sur l’enfant que ce que son parent ou tuteur souhaiterait.
- En outre, nous n’acceptons pas l’argument selon lequel il est raisonnable pour une entreprise de filmer – sans le consentement des parents ou tuteurs – des cours de natation pour enfants aux fins de formation du personnel. Nous tenons à souligner que le formulaire d’autorisation ne fait pas mention de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels à ces fins.
- De plus, nous sommes d’avis que, dans ce contexte précis, il serait inapproprié d’exiger que les clients autorisent la collecte, l’utilisation ou la communication d’images d’enfants aux fins de formation du personnel afin d’avoir accès au service. Les organisations doivent donner aux individus le choix de consentir ou non à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements personnels autres que ceux qui sont nécessaires pour fournir le produit ou service.
- Nous concluons que l’intimée ne permettait pas aux individus de décider s’ils acceptaient ou refusaient la prise et l’utilisation d’images à des fins promotionnelles ou aux fins de formation du personnel; la signature de la déclaration était plutôt une condition de service qui allait au-delà de ce qui était nécessaire pour atteindre les fins légitimes de la collecte, de l’utilisation ou de la communication de renseignements personnels. Selon le principe 4.3.6, une organisation devrait, en général, chercher à obtenir un consentement explicite si les renseignements sont susceptibles d’être considérés comme sensibles, comme c’est le cas dans la présente affaire.
- Nous concluons donc que la partie intimée a contrevenu aux principes 4.3.3 et 4.3.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE et que la plainte est fondée.
Mesure corrective
- Dans le but d’amener l’intimée à se conformer à la LPRPDE, nous avons recommandé que, dans les quatre mois suivant la publication du rapport, celle-ci démontre au Commissariat qu’elle a modifié son processus d’inscription de manière à ce que les parents puissent choisir d’accorder ou non leur consentement explicite afin d’autoriser l’intimée à prendre des images de leur enfant à des fins promotionnelles, aux fins de formation du personnel ou aux fins de publication sur des plateformes publiques (y compris son site Web ou ses réseaux sociaux). L’intimée a accepté de mettre en œuvre notre recommandation.
Conclusion
- Compte tenu de ce qui précède, nous concluons que la question du consentement est fondée et résolue.
- Nous tenons à souligner que les organisations qui fournissent des services aux enfants ont, au titre de la LPRPDE, des obligations importantes visant à protéger la vie privée des enfants en veillant à obtenir un consentement pour la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels qui les concernent.
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