Accord de conformité entre le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada et l’Agence mondiale antidopage
ATTENDU QUE le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada (le Commissaire) est responsable de l’administration et de l’application de la partie 1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5 (LPRPDE ou la Loi), qui régit la collecte, l’utilisation et la communication des renseignements personnels par l’Agence mondiale antidopage (AMA) dans le cadre de ses activités commerciales interprovinciales ou internationales;
ATTENDU QUE l’AMA est une fondation de droit privé suisse sans but lucratif dont le siège social se trouve à Montréal, au Québec, et qui est chargée de superviser et de surveiller la conformité au Code mondial antidopage;
ATTENDU QUE l’AMA, dans le cadre de son mandat, est responsable du Système d’administration et de gestion antidopage (ADAMS), qui contient des renseignements personnels sensibles sur les athlètes, renseignements qu’elle rend ensuite accessibles aux organisations antidopage (OAD), au besoin;
ATTENDU QUE le Commissaire a ouvert une enquête sur l’AMA le 12 novembre 2024 après avoir reçu une plainte concernant les pratiques de l’AMA en matière de collecte, d’utilisation et de communication de renseignements;
ATTENDU QUE l’AMA a contesté les allégations faites par le Commissaire dans le cadre de son enquête sur l’AMA, et attendu que l’AMA a contesté la compétence légale, territoriale ou d’attribution du Commissaire relativement à l’objet de l’enquête dans un dépôt à la Cour fédérale (Agence mondiale antidopage c. Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, dossier T-4971-25) (la « demande à la Cour fédérale »);
ATTENDU QUE l’AMA est disposée à conclure le présent accord pour résoudre l’enquête du Commissaire, mais qu’elle n’admet aucune violation de la Loi et ne renonce à aucun droit de compétence ni à aucun moyen de défense en lien avec la présente affaire ou de futures plaintes, enquêtes ou instances au titre de la Loi ou en lien avec celle-ci;
ET ATTENDU QUE les parties reconnaissent que, même si le présent accord est conclu sur une base volontaire, elles sont liées par les obligations qui y sont prévues et que l’article 17.2 de la Loi pourra s’appliquer en cas de défaut de conformité;
EN CONSÉQUENCE, en vertu des articles 17.1 et 17.2 de la Loi, le Commissaire et l’AMA conviennent de ce qui suit :
I. Définitions
- Les définitions suivantes s’appliquent pour les besoins du présent accord :
-
- « Loi » désigne la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, L.C. 2000, ch. 5;
- « ADAMS » désigne le Système d’administration et de gestion antidopage géré par l’AMA;
- « OAD » désigne les organisations antidopage;
- « accord » désigne le présent accord de conformité conclu entre l’AMA et le Commissaire en vertu de l’article 17.1 de la Loi;
- « Commissaire » désigne le Commissaire à la protection de la vie privée du Canada, nommé conformément au paragraphe 53(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, L.R.C. (1985), ch. P-21, et ses représentants autorisés;
- « parties » désigne le Commissaire et l’AMA;
- « AMA » désigne l’Agence mondiale antidopage.
II. Mesures correctives
- L’AMA convient de ne plus permettre aux OAD d’utiliser les renseignements personnels contenus dans ADAMS à des fins autres que des activités antidopage.
- Dans le mois suivant la signature de l’accord, l’AMA informera les OAD qu’à partir du 1er janvier 2027, elles ne pourront utiliser les renseignements personnels sur les athlètes qui se trouvent dans ADAMS que dans le cadre d’activités antidopage.
- D’ici le 1er janvier 2027, l’AMA mettra à jour le Code mondial antidopage afin qu’il y soit indiqué que les renseignements personnels contenus dans ADAMS ne doivent être utilisés que dans le cadre d’activités antidopage.
- Dans les six mois suivant la signature de l’accord, l’AMA mettra à jour le modèle d’accord régissant l’utilisation d’ADAMS ainsi que tous les accords pertinents conclus entre l’AMA et les OAD afin qu’il y soit indiqué que les OAD ne sont autorisées à recueillir, à utiliser et à communiquer les renseignements personnels contenus dans ADAMS que dans le cadre d’activités antidopage. Ces accords mis à jour entreront en vigueur le 1er janvier 2027.
- Dans les six mois suivant la signature de l’accord, l’AMA fournira au Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) les documents décrivant le processus ou le mécanisme qu’elle utilisera pour obliger les OAD à recueillir, à utiliser et à communiquer les renseignements personnels contenus dans ADAMS uniquement dans le cadre d’activités antidopage. Ce mécanisme doit être mis en place d’ici le 1er janvier 2027, et l’AMA doit prendre des mesures raisonnables pour veiller à ce que les OAD le suivent et utilisent les données contenues dans ADAMS seulement dans le cadre d’activités antidopage.
III. Rapports sur la conformité, suivi et application
- Après la signature du présent accord, l’AMA fournira au Commissariat un rapport trimestriel faisant état des progrès réalisés, à partir de la signature du présent accord, en vue de la mise en œuvre des mesures correctives énoncées dans la partie II du présent accord. Une fois qu’elle aura pris toutes les mesures correctives énoncées dans la partie II du présent accord, l’AMA en avisera le Commissariat.
- Le Commissaire peut, à sa discrétion et de temps à autre, demander à l’AMA de l’information et des documents pour vérifier si elle se conforme au présent accord.
- L’enquête sur la plainte sera mise en suspens après la signature du présent accord. Une fois que l’AMA aura pris toutes les mesures correctives énoncées dans la partie II du présent accord, le Commissaire mettra fin à l’enquête et la clora. Si le Commissariat reçoit d’autres plaintes contre l’AMA relativement à l’objet de la présente plainte, le Commissaire examinera raisonnablement l’existence du présent accord, le respect par l’AMA des modalités de l’accord, la mesure dans laquelle l’AMA collabore avec le Commissariat pour résoudre l’enquête ainsi que tout autre élément pertinent à prendre en considération afin de décider s’il met fin à l’enquête conformément à l’alinéa 12.2(1)c) ou 12.2(1)c.1) de la Loi.
- À tout moment, si le Commissaire est d’avis que l’AMA n’a pas pris les mesures correctives énoncées dans la partie II du présent accord ou qu’elle n’en respecte pas les autres modalités, il peut demander à la Cour fédérale une ordonnance enjoignant à l’AMA de se conformer à l’accord ou une autre réparation prévue par la loi, conformément au paragraphe 17.2(2) de la Loi; le Commissaire peut aussi reprendre son enquête sur la plainte.
IV. Principe général
- L’AMA prend en charge les coûts liés à la conformité au présent accord.
- Les avis, rapports et autres communications prescrits ou autorisés en vertu des modalités du présent accord seront produits par écrit et réputés avoir été envoyés s’ils sont transmis, en copie papier ou électronique, aux adresses suivantes :
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- Le Commissaire
Commissariat à la protection de la vie privée du Canada
30, rue Victoria (1er étage)
Gatineau (Québec) K1A 1H3 - AMA
Agence mondiale antidopage
800, rue du Square-Victoria
Bureau 1700
Montréal (Québec) H4Z 1B7
- Le Commissaire
- Aucune disposition du présent accord n’empêchera le Commissaire d’exercer ou ne limitera sa capacité d’exercer les attributions que lui confère la Loi, y compris l’obligation d’examiner les plaintes au titre du paragraphe 12(1), son pouvoir de prendre l’initiative d’une plainte en vertu du paragraphe 11(2) ou son pouvoir de procéder à la vérification des pratiques de l’organisation en matière de gestion des renseignements personnels en vertu du paragraphe 18(1) de la Loi.
- Aucune disposition du présent accord ne porte atteinte aux droits et recours prévus dans la partie 1 de la Loi que toute autre personne peut exercer par suite de la conduite décrite dans le présent accord ou par suite d’une conduite future.
- Sauf indication contraire dans le présent accord, rien dans celui-ci ne constitue une admission par l’AMA d’une violation de la Loi ou une renonciation à l’un ou l’autre de ses droits de compétences ou de ses moyens de défense en lien avec de futures plaintes, enquêtes ou instances au titre de la Loi ou en lien avec celle-ci.
- Il est entendu que le présent accord n’aura pas pour effet de limiter l’obligation d’une OAD de se conformer à toute exigence prévue pas la loi ou à tout autre processus judiciaire applicable auquel elle est soumise ni d’y porter atteinte, et qu’il n’a pas pour effet de limiter le droit d’une OAD de se défendre contre une réclamation fondée en droit ou une procédure judiciaire ni d’y porter atteinte.
- L’AMA reconnaît qu’elle a eu la possibilité d’être représentée par un conseiller juridique et d’obtenir des avis juridiques concernant le présent accord.
- Le présent accord entre en vigueur dès sa signature par les deux parties.
FAIT à Montréal, dans la province de Québec, ce 27 jour de février 2026.
(Original signé par)
AMA
Par : Olivier Niggli
Directeur général, AMA
Je suis autorisé à représenter l’AMA.
FAIT à Montréal, dans la province de Québec, ce 27 jour de février 2026.
(Original signé par)
Par : Witold Bańka
Président, AMA
Je suis autorisé à représenter l’AMA.
FAIT à Ottawa, dans la province d’Ontario, ce 10 jour de mars 2026.
(Original signé par)
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
Par : Philippe Dufresne
Commissaire à la protection de la vie privée du Canada
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