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Les employeurs assujettis à la LPRPDE doivent informer les employés de la vidéosurveillance exercée en milieu de travail et des fins ainsi visées

Exemple de plainte réglée en cours d’enquête no 2015-001

Le 9 septembre 2015

Leçons apprises

  • Pour se conformer à la LPRPDE, les organisations doivent informer les employés de toute vidéosurveillance exercée en milieu de travail et des fins ainsi visées, notamment en mettant à leur disposition une politique à cet égard.

Plainte

Une personne s’est plainte que son ancien employeur, une « entreprise fédérale » au sens de la LPRPDE, avait installé des caméras de vidéosurveillance pointées sur son aire de travail sans l’informer de leur présence ni des fins auxquelles serviraient les enregistrements. Selon ses allégations, elle a soulevé la question auprès de la direction, mais celle-ci a fait la sourde oreille.

Résultat

L’organisation nous a informés que l’installation de caméras de surveillance dans ses installations visait à éviter les vols et les dommages matériels et à assurer la sécurité des employés, mais non à surveiller leur rendement. Elle nous a déclaré ne pouvoir utiliser d’autres méthodes pour assurer la sécurité en raison des coûts connexes et de l’isolement du lieu. Elle nous a aussi informés que les caméras étaient placées à la vue et que les enregistrements étaient visionnés uniquement en cas d’incident. L’organisation a ajouté que les enregistrements étaient gardés en lieu sûr, que la direction y avait un accès limité et que tous les enregistrements étaient systématiquement écrasés après quelques jours. En particulier, une caméra avait été placée dans le bureau de la plaignante, car la petite caisse, des renseignements confidentiels sur les ressources humaines et un coffre-fort se trouvaient à cet endroit. Cependant, une personne dont on ignore l’identité l’avait désactivée le lendemain de l’installation, mais l’organisation l’avait laissée en place comme moyen de dissuasion à des fins de sécurité.

Puisque l’organisation est assujettie à la LPRPDE, elle doit agir conformément aux dispositions et aux principes de cette loi. Dès lors, le Commissariat à la protection de l’information du Canada l’a informée que, suivant le principe 4.3.2 de cette loi, « il faut informer la personne […] et obtenir son consentement » pour recueillir, utiliser et communiquer ses renseignements personnels et que le principe 4.1.4 précise notamment que les organisations doivent assurer la mise en œuvre des politiques et des pratiques destinées à donner suite aux principes de la LPRPDE, y compris la rédaction des documents explicatifs concernant leurs politiques et procédures. Pour que l’organisation se conforme à ces exigences, nous lui avons recommandé d’élaborer une politique sur la vidéosurveillance, de la mettre à la disposition de ses employés et d’afficher à l’entrée principale des avis informant les employés et les autres personnes de la présence de caméras de vidéosurveillance.

Par la suite, l’organisation a remis au Commissariat une copie de sa politique concernant la vidéosurveillance et une photo du panneau faisant état de la vidéosurveillance. Nous avons fait part de ces changements à la plaignante. Celle-ci-ci considère la plainte comme réglée, si bien que le Commissariat a fermé le dossier.

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