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Un homme se voit refuser l'accès à ses renseignements personnels à la suite d'une enquête sur les crimes de guerre

Un émigrant européen, depuis citoyen canadien, m'a demandé d'intervenir après que la Gendarmerie royale du Canada (GRC) lui a à maintes reprises refusé l'accès à son dossier d'enquête, qui portait sur ses activités lorsqu'il était soldat nazi dans les camps de concentration où étaient internés des Juifs durant la Deuxième Guerre mondiale.

Cet homme s'était vu refuser l'entrée aux États-Unis en 1990 parce que son nom figurait dans une base de données qui renfermait des renseignements recueillis par le Bureau des enquêtes spéciales (BES) du ministère de la Justice des États-Unis. La base de données comprenait les noms de tous les membres d'une unité nazie, quel qu'ait été leur rang, occupation ou activité. Le BES a par la suite demandé à la GRC de faire une enquête afin de déterminer la mesure dans laquelle cet homme était impliqué dans l'unité nazie. Durant l'enquête, menée conjointement par la Section des crimes de guerre de la GRC et la Section des crimes contre l'humanité et les crimes de guerre de Justice Canada, la GRC a interrogé l'homme relativement aux allégations qui avaient été faites aux États-Unis.

Pendant plusieurs années, ce dernier a tâché d'obtenir des renseignements de la GRC au sujet de l'enquête pour qu'il puisse prendre des mesures indiquées pour se disculper, mais a toujours essuyé un refus. La GRC a indiqué qu'elle poursuit toujours l'enquête sur les allégations et que toute communication des renseignements dans ses dossiers compromettrait l'intégrité de l'enquête.

Le plaignant a de nouveau demandé d'obtenir un exemplaire du dossier en 2000, après avoir reçu une lettre du ministère de la Justice qui l'avisait que l'enquête conjointe avec la GRC était terminée et que le dossier avait été fermé. De nouveau, la GRC a refusé d'accéder à sa demande, indiquant que le dossier intégral était visé par une exemption aux termes de l'alinéa 22(1)a) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, et lui a dit de vive voix que l'enquête était toujours en cours. C'est alors qu'il a déposé une plainte au Commissariat.

Lorsqu'un agent à la protection de la vie privée de la Direction des enquêtes a examiné les renseignements que la GRC refusait de communiquer, il a noté que certains de ces renseignements dataient de plus de 60 ans et ne pouvaient donc être visés par l'exemption en application de l'alinéa mentionnée par la GRC. La GRC a ensuite envisagé d'appliquer une autre disposition d'exemption, c'est-à-dire l'alinéa 22(1)b), mais pour ce faire, elle devait démontrer le préjudice que subirait vraisemblablement son enquête si les renseignements étaient communiqués. Étant donné que l'enquête était déjà terminée, l'agent à la protection de la vie privée s'est alors demandé en quoi la communication des renseignements porterait préjudice à l'enquête – La GRC a maintenu que l'enquête n'était toujours pas terminée, bien qu'aucune nouvelle activité n'ait été indiquée au dossier depuis 1997.

Après que l'agent à la protection de la vie privée a confirmé auprès de la Section des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre du ministère de la Justice que l'affaire avait été close en raison de l'absence de preuves, la GRC a cédé et a accepté de communiquer les renseignements que renfermait son dossier.

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