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Enquête sur l’application de l’alinéa 22(1)b) par l’Agence du revenu du Canada pour refuser l’accès à des renseignements personnels

Plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi)

Le 26 février 2025


Sommaire

La personne plaignante reprochait à l’Agence du revenu du Canada (ARC) d’avoir indûment refusé l’accès à des renseignements personnels liés à cinq griefs, ce qui est contraire à la Loi sur la protection des renseignements personnels (la Loi). L’ARC s’est appuyée sur les exceptions prévues au paragraphe 12(1), à l’alinéa 22(1)b) et à l’article 26 de la Loi pour refuser de communiquer une partie des renseignements demandés.

Après examen, nous avons constaté que l’ARC avait mené des recherches raisonnables pour trouver les documents pertinents, mais qu’elle n’avait pas justifié son recours à certaines exceptions. Notamment, l’ARC s’est appuyée sur l’alinéa 22(1)(b) pour refuser de communiquer des renseignements sur des dizaines de pages, y compris des détails factuels et de la correspondance interne concernant les griefs du plaignant. La plupart de ces renseignements étaient de nature transactionnelle, impliquaient la contribution d’autres personnes et documentaient la progression des griefs. L’ARC n’a pas réussi à démontrer qu’il existe un lien clair et direct entre la communication d’information et un risque de préjudice pour chaque cas, s’appuyant plutôt sur des affirmations générales de préjudice. Par conséquent, nous avons conclu que la personne plaignante n’avait pas reçu tous les renseignements personnels qu’elle était en droit d’obtenir et avons jugé que la plainte était fondée.

À la lumière de nos conclusions, nous avons recommandé à l’ARC de réévaluer son recours à l’alinéa 22(1)b) de la Loi et communiquer autant de renseignements que possible.

L’ARC a accepté de communiquer certains renseignements, mais a continué d’invoquer l’alinéa 22(1)b) pour ce qui est des autres renseignements qu’elle avait refusé de communiquer au titre de cette disposition, faisant valoir que son évaluation initiale était correcte. Par conséquent, le Commissariat estime que la plainte est non résolue.

Points à retenir concernant l’alinéa 22(1)b)

  • Critère minimal de préjudice – Pour justifier le refus de communiquer des renseignements au titre de l’alinéa 22(1)b) de la Loi, une institution fédérale doit établir un lien clair et direct entre la communication d’information et un risque de préjudice, au-delà d’une simple possibilité ou d’une conjecture. Invoquer un préjudice général n’est pas suffisant.
  • Les enquêtes en cours ne suffisent pas – Le simple fait qu’une enquête soit en cours ne suffit pas à établir automatiquement l’existence d’un préjudice. L’institution doit démontrer en quoi la communication causerait un préjudice réel.
  • Charge de la preuve incombant à l’institution – L’institution qui invoque l’alinéa 22(1)b) doit prouver que la communication nuirait aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou au déroulement d’enquêtes licites. Affirmer simplement qu’il pourrait y avoir un préjudice n’est pas suffisant.
  • La possibilité d’un avantage stratégique n’est pas un argument suffisant – L’argument selon lequel la communication pourrait permettre à une personne plaignante de modifier sa stratégie devant un comité de griefs ne permet pas en soi d’établir s’il y a préjudice au sens de l’alinéa 22(1)b) de la Loi. L’exception vise à protéger l’intégrité et l’efficacité des activités d’application de la loi et des enquêtes, et non à éviter qu’une institution se trouve en position désavantageuse dans des poursuites judiciaires.
  • Le recours à l’expertise de professionnels doit être justifié – Bien que l’avis d’experts en la matière (par exemple, des agents des relations de travail) puisse aider à étayer une demande d’exception, leur expertise à elle seule pourrait ne pas suffire. L’institution doit démontrer clairement de quelle façon la communication nuirait aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou au déroulement d’enquêtes licites.
  • Évaluation au cas par cas requise – L’application de l’alinéa 22(1)b) doit être évaluée au cas par cas. Selon la Loi, une application générale sans justification adéquate n’est pas valide.
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