Fiches des enjeux sur le projet de loi C-25 – Comparution devant LCJC
Opinions générales du Commissariat sur le projet de loi C-25
Notes d’allocution
- Le projet de loi C-25 prévoit l’intégration de nouvelles exigences en matière de politique sur la protection des renseignements personnels dans la Loi électorale du Canada visant à protéger les renseignements personnels détenus par les partis politiques.
- Il prévoit également l’ajout d’exigences de base pour les mesures de sécurité et le signalement des atteintes. De plus, il présente certaines mesures limitées de responsabilisation et d’application.
- Bien que ces exigences représentent une autre amélioration progressive par rapport au statu quo, elles ne donnent toujours pas lieu à des obligations significatives ou complètes en matière de protection de la vie privée pour les partis politiques.
- À mon avis, les partis politiques devraient être assujettis à des règles de protection de la vie privée essentiellement similaires aux exigences de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la LPRPDE.
Contexte
- Le projet de loi C-25 propose d’ajouter de nouvelles exigences en matière de contenu à la politique sur la protection des renseignements personnels d’un parti visée à l’article 446.6 de la Loi électorale du Canada (LEC), y compris :
- l’obligation de protéger les renseignements personnels au moyen de mesures de sécurité matérielles, organisationnelles et techniques (alinéa 446.6(1)f));
- l’obligation de veiller, par contrat ou autrement, à ce que, en cas de transfert des renseignements personnels à une personne ou entité, celle-ci offre à leur égard une protection équivalente à celle que le parti est tenu d’offrir en application de sa politique sur la protection des renseignements personnels (alinéa 446.6(1)h));
- l’interdiction pour le parti de même que toute personne ou entité agissant en son nom de fournir des renseignements faux ou trompeurs en ce qui a trait aux fins pour lesquelles le parti recueille des renseignements personnels; de vendre les renseignements personnels qui relèvent du parti; ou de communiquer au public des renseignements personnels qui relèvent du parti dans le but de causer du tort (paragraphe 446,6(1)j));
- aviser les personnes touchées par une atteinte à la vie privée lorsqu’il existe un risque réel de préjudice grave à l’endroit des personnes (paragraphe 446.6(1)g)).
- Le projet de loi C-25 élargit la liste des éléments qui doivent figurer dans une politique sur la protection des renseignements personnels (article 36 sur les alinéas 446.6f) à j) de la LEC). Comme le non-respect par un parti de sa politique sur la protection des renseignements personnels constitue déjà une infraction à la LEC qui rend le parti susceptible de faire l’objet d’une sanction administrative pécuniaire (SAP), cela élargit indirectement la gamme potentielle de violations liées à la protection de la vie privée pouvant donner lieu à une SAP (paragraphe 446.5(2) et article 508.1 de la LEC).
RESPONSABLE : PRAP
Lacunes dans le projet de loi C-25
Notes d’allocution
- Bien que le projet de loi C-25 apporterait des améliorations aux exigences actuelles de la Loi électorale du Canada en matière de politique sur la protection des renseignements personnels, je crois que nous pourrions en faire plus pour mieux protéger les renseignements personnels des électeurs.
- Par exemple, le projet de loi n’impose pas d’exigences précises et n’établit pas de normes minimales pour la protection de la vie privée qui reflètent les principes de protection de la vie privée internationalement reconnus. Autrement dit, les partis politiques peuvent en grande partie déterminer leurs propres exigences en matière de protection de la vie privée et placer la barre très bas.
- Le projet de loi n’exige pas que les atteintes à la vie privée soient signalées à un organisme de réglementation, ce qui constitue une lacune majeure. Bien que le régime actuel ne prévoie pas d’exigences strictes ou exhaustives en matière de protection de la vie privée pour les partis politiques fédéraux, il est possible de déposer une plainte auprès du Commissaire aux élections fédérales si on croit qu’un parti n’a pas respecté sa propre politique sur la protection des renseignements personnels, car il s’agit d’une infraction à la loi.
- Un régime de protection de la vie privée applicable aux partis politiques devrait aller au-delà de l’autoréglementation. Il devrait prévoir des normes significatives et une surveillance indépendante pour protéger et promouvoir le droit fondamental à la vie privée des électeurs.
Contexte
- Les mesures de protection de la vie privée prévues dans le projet de loi C-25 reposent principalement sur l’ajout de l’article 446.6 à la Loi électorale du Canada (LEC) prévu par le projet de loi C-4, qui énonce les exigences de base de la « politique sur la protection des renseignements personnels » d’un parti politique.
- Les exigences de l’article 446.6 ne sont pas rigoureuses ni détaillées. Les partis politiques sont toujours libres de placer la barre bas en ce qui concerne le contenu et les exigences de leur politique sur la protection des renseignements personnels.
- Quant à la surveillance des questions de protection de la vie privée, le nouvel alinéa 387d) propose que, pour être admissible à l’enregistrement, un parti politique veille à ce que le directeur général des élections soit « convaincu » que la politique du parti sur la protection des renseignements personnels satisfait aux exigences prévues au paragraphe 446.6(1).
- Le non-respect de la politique d’un parti constitue déjà une violation pour laquelle on s’expose à une SAP (voir le paragraphe 446.5(2) et l’article 508.1 de la LEC). Des SAP peuvent être imposées si le Commissaire aux élections fédérales a des motifs raisonnables de croire qu’une personne ou une entité a commis une violation et si une plainte du public est déposée.
RESPONSABLE : PRAP
Principales recommandations sur le projet de loi C-25
Notes d’allocution
- Je propose trois recommandations clés pour améliorer le projet de loi C-25 afin de mieux protéger les renseignements personnels des électeurs.
- Obliger les partis politiques à obtenir le consentement, à limiter la collecte, l’utilisation et la communication et à fournir un mécanisme d’accès et de correction pour les renseignements personnels.
- Exiger que les atteintes à la vie privée soient signalées non seulement aux personnes concernées, mais également à un organisme compétent et indépendant sans délai déraisonnable et au plus tard sept jours civils après qu’un parti politique a pris connaissance de l’atteinte.
- Améliorer la surveillance en permettant une collaboration officielle entre le Commissariat à la protection de la vie privée, le Commissaire aux élections fédérales et Élections Canada pour assurer une réglementation claire et cohérente sur les pratiques de traitement des données.
Contexte
- Bien que l’alinéa 385(2)k) de la Loi électorale du Canada (LEC) exige des partis politiques qu’ils établissent une politique précise sur la protection des renseignements personnels, les exigences prescrites ne sont pas suffisamment rigoureuses ni détaillées. Les partis politiques sont toujours libres de placer la barre bas en ce qui concerne le contenu et les exigences de leur politique sur la protection des renseignements personnels.
- Le signalement des atteintes à un organisme de réglementation compétent (comme le Commissariat à la protection de la vie privée, Élections Canada ou le Commissaire aux élections fédérales) permettrait une surveillance indépendante, favoriserait la responsabilisation et aiderait à prévenir les préjudices répétés aux personnes. Ceci donnerait également à la population canadienne l’assurance que les incidents concernant leurs renseignements personnels sont traités de façon appropriée.
- Des échéanciers clairs et courts pour le signalement des atteintes permettraient une intervention efficace, préciseraient ce que la loi attend des partis politiques et correspondraient aux normes internationales modernes.
- Une surveillance et un recours efficaces sont des éléments essentiels pour améliorer la protection des données, et le fait de faciliter la collaboration entre les organismes permet de clarifier des questions complexes qui touchent plusieurs secteurs et juridictions.
Signalement des atteintes à un organisme de réglementation
Notes d’allocution
- Le signalement des atteintes à la vie privée est un élément important de la protection de la vie privée. Les atteintes à la vie privée doivent être traitées rapidement afin de réduire le risque de préjudice aux personnes concernées.
- Bien que les dispositions du projet de loi C-25 relatives aux avis envoyés aux personnes constituent une première étape importante, l’obligation de signaler les atteintes à la vie privée à un organisme de réglementation indépendant, comme le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada, Élections Canada ou le Commissaire aux élections fédérales, donnerait aux Canadiennes et aux Canadiens l’assurance que les incidents concernant leurs renseignements personnels sont traités de façon appropriée.
- Le fait d’exiger que les atteintes soient signalées à un organisme de réglementation ajouterait une surveillance indépendante et favoriserait la responsabilisation. De plus, on pourrait procéder à une évaluation indépendante des problèmes survenus et du caractère adéquat des mesures de sécurité, et il serait plus facile d’assurer la mise en œuvre rapide de mesures correctives appropriées.
Contexte
- Le projet de loi C-25 établit une exigence relative à l’avis d’atteinte comportant une évaluation du « risque réel de préjudice grave » (alinéa 446.6(1)g)). La définition de « préjudice grave » reflète celle de la LPRPDE, et les critères énoncés dans le projet de loi pour répondre à cette exigence sont essentiellement similaires à ceux de la LPRPDE (paragraphes 446.6(2) et 446.6(3)).
- Nous recommandons d’exiger que les atteintes à la vie privée soient signalées non seulement aux personnes concernées, mais également à un organisme compétent et indépendant sans délai déraisonnable et au plus tard sept jours civils après avoir pris connaissance de l’atteinte.
- Au titre de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, les organisations sont actuellement tenues de déclarer les atteintes à la protection des renseignements personnels le plus tôt possible lorsque l’atteinte présente un risque réel de préjudice grave à l’endroit de l’individu touché.
- La politique actuelle exige aux institutions fédérales de signaler les atteintes à la vie privée qui présentent un risque réel de préjudice aux individus touchés et au Commissariat à la protection de la vie privée dans un délai de sept jours.
- Depuis le début de l’exercice en cours (avril et mai 2026), le délai moyen entre une atteinte à la vie privée et son signalement au Commissariat par les organisations assujetties à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques est de cinq mois.
RESPONSABLE : PRAP
Projet de loi C-25 – Réglementation des hypertrucages
Notes d’allocution
- Les modifications à la Loi électorale du Canada proposées dans le projet de loi C-25 comprennent des dispositions visant à lutter contre l’hypertrucage dans le contexte des élections.
- À l’exception de la parodie et du contenu satirique, les dispositions existantes relatives aux infractions visant à lutter contre l’usurpation d’identité de certains acteurs électoraux (par exemple, le directeur général des élections, un candidat) avec l’intention de tromper les électeurs seront élargies pour s’appliquer à la création et à la publication d’images et d’imitations de la voix qui sont des hypertrucages réalistes de tels acteurs.
- Dans son document sur les médias synthétiques (qui comprennent l’hypertrucage), le Forum canadien des organismes de réglementation numérique a récemment présenté comment d’autres organismes de réglementation mondiaux élaborent des lois pour réduire la possibilité d’une utilisation inappropriée des médias synthétiques aux fins de manipulation électorale, entre autres.
- Le Forum note que la production de contenu par des systèmes de médias synthétiques, notamment des images, des vidéos, du texte et des enregistrements audio, peut être assujettie aux lois canadiennes sur la protection des renseignements personnels.
Contexte
- L’infraction d’usurpation de qualité actuellement prévue par la Loi électorale du Canada ne s’applique qu’aux personnes qui se présentent elles-mêmes faussement comme un acteur clé du système électoral, ou qui font en sorte que quelqu’un d’autre le fasse. Le projet de loi C-25 élargirait le champ d’application de cette infraction.
- Bien que le projet de loi C-25 ne mentionne pas explicitement les « hypertrucages », l’article 48 modifierait l’article 480.1 de la LEC pour que l’infraction d’usurpation de qualité – lorsqu’il y a intention de tromper – comprenne la création de représentations visuelles de candidats politiques ou de fonctionnaires électoraux susceptibles d’être confondues avec ces personnes ou d’imitations de leur voix susceptibles de leur être attribuées à tort ou représentant faussement leurs paroles.
- Le paragraphe 480.1(3) prévoit une exception : « L’infraction n’est pas commise si le prétendu auteur établit que la présentation était manifestement faite à des fins de parodie ou de satire ou que la représentation, l’imitation ou l’enregistrement étaient manifestement créés à ces fins. »
- La création et la distribution d’hypertrucages comprendraient la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels. La LPRPDE pourrait s’appliquer à un créateur ou à un distributeur d’hypertrucages si cette personne a recueilli, utilisé ou communiqué des renseignements personnels dans le cadre d’une activité commerciale.
RESPONSABLE : PRAP/SERVICES JURIDIQUES
Rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles sur le projet de loi C-4 et les modifications proposées
Notes d’allocution
- Je sais que le Comité a publié un rapport le 18 février 2026 sur le projet de loi C-4, dans lequel vous avez indiqué être préoccupés par le fait que les obligations en matière de protection de la vie privée prévues par le projet de loi n’étaient pas conformes aux normes minimales nécessaires pour protéger les intérêts individuels et nationaux des Canadiennes et des Canadiens.
- Certaines des nouvelles exigences proposées dans le projet de loi C-25 donnent suite, du moins en partie, aux recommandations de votre rapport, notamment l’obligation d’aviser les personnes touchées en cas d’atteinte et l’interdiction de vendre des renseignements personnels ou de les communiquer à des fins malveillantes.
- Malgré ces améliorations progressives, les exigences relatives à la politique sur la protection des renseignements personnels des partis fédéraux ne concordent toujours pas avec les obligations en matière de protection de la vie privée énoncées dans les deux lois fédérales sur la protection des renseignements personnels.
- Les recommandations que je propose pour le projet de loi C-25 reflètent celles que j’ai proposées pour le projet de loi C-4 : des normes de base exhaustives en matière de protection de la vie privée, le signalement des atteintes à un organisme de réglementation et une surveillance améliorée.
Contexte
- Le 18 février 2026, à la suite de l’étude de la partie 4 du projet de loi C-4, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a fait part de ses observations, y compris des propositions visant à améliorer le régime de protection des renseignements personnels pour les partis fédéraux. En voici quelques-unes :
- L’adoption de normes minimales sur la protection de la vie privée qui soient conformes aux principes reconnus en la matière, y compris le droit à l’accès et à la correction, et la notification obligatoire en cas d’atteinte;
- L’interdiction de vendre ou de communiquer à des fins malveillantes les renseignements personnels, ou d’induire en erreur sur les fins poursuivies par la collecte des données;
- Le renforcement des outils d’enquête administrative du Commissaire aux élections fédérales ou d’autres autorités désignées.
- Dans son rapport, le Comité propose également différentes modifications possibles de la partie 4, à savoir a) que la partie 4 soit retirée du projet de loi C-4, b) que la partie 4 soit retranchée du projet de loi C-4 pour que l’on puisse en poursuivre l’étude, ou c) qu’une disposition de limitation de durée soit ajoutée à la partie 4 du projet de loi C-4 pour que cette partie soit automatiquement abrogée après deux ans.
- Ces propositions n’ont pas été adoptées par le Comité sénatorial des finances, qui était chargé de faire rapport sur l’ensemble du projet de loi C-4. À titre de compromis, le sénateur Dalphond a proposé une modification visant à édicter une disposition de temporisation de trois ans applicable aux éléments dans le projet de loi C-4 liés à la politique sur la protection des renseignements personnels, et la disposition a été adoptée à la suite d’un vote divisé. Le gouvernement s’est opposé à cette proposition dans une déclaration versée au dossier le 12 mars 2026. Plus tard dans la journée, le Sénat a débattu et adopté une motion rejetant la modification du Comité.
RESPONSABLE : PRAP
Atteinte à la vie privée en l’Alberta touchant la liste électorale provinciale
Notes d’allocution
- Je partage les préoccupations de la Commissaire McLeod au sujet de la récente atteinte à la sécurité des données qui a entraîné la communication non autorisée des renseignements personnels de quelque 2,9 millions d’Albertains figurant sur la liste électorale provinciale.
- Malheureusement, à l’extérieur de la Colombie-Britannique et du Québec, les partis politiques provinciaux ne sont pas assujettis aux lois provinciales sur la protection des renseignements personnels, ce qui entraîne un problème majeur en matière de responsabilisation, de transparence et de confiance du public.
Contexte
- Le 30 avril, Elections Alberta a avisé l’Office of the Information and Privacy Commissioner of Alberta (OIPC – commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de l’Alberta) d’une atteinte à la vie privée qui a entraîné la communication non autorisée de renseignements personnels provenant de la liste électorale générée par Elections Alberta.
- Bien que l’affaire fasse toujours l’objet d’une enquête, les éléments de preuve suggèrent que le projet Centurion, un annonceur tiers enregistré en faveur de l’indépendance de l’Alberta, pourrait avoir reçu de manière inappropriée des renseignements contenus dans la liste électorale du Parti républicain de l’Alberta, un parti politique indépendantiste enregistré et un destinataire autorisé de la liste, et les avoir utilisés inadéquatement.
- Le projet Centurion aurait publié dans une base de données sur son site Web le nom, l’adresse et, dans certains cas, le numéro de téléphone de quelque 2,9 millions d’Albertains, et ces renseignements auraient été consultés par plus de 500 personnes. Ces données semblent provenir de la liste électorale officielle.
- L’Election Act (EA – loi électorale) de l’Alberta régit le contenu, la distribution, la protection et l’utilisation de la liste électorale, qui contient le nom complet, l’adresse, le code postal, le numéro de téléphone et le numéro d’identification unique des électeurs.
- L’accès à la liste est habituellement limité aux entités nommées aux articles 18 à 20 de l’EA, à savoir les partis politiques enregistrés, les membres de l’Assemblée législative de l’Alberta qui ne sont pas membres d’un parti politique enregistré, les candidats en période de campagne électorale et les associations de circonscription enregistrées. Des tiers comme le projet Centurion ne sont pas admissibles à recevoir la liste.
- L’article 19.1 de l’EA exige que les destinataires autorisés prennent toutes les mesures raisonnables pour protéger la liste et les renseignements qu’elle contient contre la perte et l’utilisation non autorisée.
- Dans un communiqué de presse publié le 30 avril, l’OIPC a fait remarquer que, même si l’EA de l’Alberta prévoit certains contrôles pour la liste électorale, elle ne fait pas respecter le droit des Albertains à la protection de leurs renseignements personnels et ne prévoit pas les mêmes mesures de protection de la vie privée solides que la Personal Information Protection Act (PIPA – loi sur la protection des renseignements personnels) de l’Alberta, qui visent à protéger ces droits. L’OIPC a renouvelé son appel au gouvernement visant à assujettir les partis politiques à la PIPA de l’Alberta dans le cadre de la prochaine série de modifications à l’EA.
RESPONSABLE : PRAP
Cour d’appel de la Colombie-Britannique : application de la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique aux partis politiques fédéraux
Notes d’allocution
- J’assure la surveillance du litige concernant l’application des lois provinciales sur la protection des renseignements personnels aux partis politiques fédéraux.
- Bien que le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la Colombie-Britannique ait déterminé que la Personal Information Protection Act de la Colombie-Britannique s’appliquait bel et bien aux partis politiques fédéraux, le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique du Canada ont contesté cette décision devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique, qui a rejeté les demandes des partis.
- Les partis politiques ont interjeté appel de cette décision devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique.
Contexte
- En 2019, le Commissariat à l’information et à la protection de la vie privée de la C.-B. (CIPVP de la C.-B.) a reçu des plaintes selon lesquelles 4 partis politiques fédéraux n’avaient pas donné un accès suffisant aux renseignements personnels des plaignants, ce qui contrevenait à l’article 23 de la Personal Information Protection Act (PIPA) de la Colombie-Britannique.
- En 2022, le CIPVP de la C.-B. a conclu que la PIPA s’applique aux partis politiques fédéraux.
- Des quatre partis concernés par la plainte, trois ont présenté une demande de contrôle judiciaire de cette décision, à savoir le Parti libéral du Canada, le Parti conservateur du Canada et le Nouveau Parti démocratique du Canada.
- Ces partis ont affirmé qu’il était inconstitutionnel que la PIPA s’applique à eux en raison de la prépondérance et de l’exclusivité des compétences. Selon les partis, ils sont assujettis à la Loi électorale du Canada, et non aux lois provinciales sur la protection des renseignements personnels.
- En mai 2024, dans l’affaire Parti libéral du Canada c. Les plaignants, 2024 BCSC 814, la Cour suprême de la C.-B. a rejeté les demandes et a jugé raisonnable pour le CIPVP de la C.-B. de modifier la définition d’« organisation » pour inclure les partis politiques fédéraux compte tenu de son sens ordinaire.
- La Cour a jugé que les exigences de la PIPA n’ont pas d’incidence sur le pouvoir des partis de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels au titre de la Loi électorale du Canada. Les deux lois se complètent et mettent en lumière le fédéralisme coopératif.
- Les partis fédéraux ont interjeté appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, et l’appel doit être entendu du 27 au 29 mai 2026.
- (caviardé)
RESPONSABLE : SERVICES JURIDIQUES
Modifications à la Loi électorale du Canada (2026) proposées dans le projet de loi C-4
Notes d’allocution
- Malgré les améliorations progressives apportées aux exigences concernant la politique sur la protection des renseignements personnels prévues par la Loi électorale du Canada au fil des ans, ces exigences ne concordent pas avec celles de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la LPRPDE.
- Les recommandations que je propose pour le projet de loi C-25 sont les mêmes que celles proposées pour le projet de loi C-4 : des normes de base exhaustives en matière de protection de la vie privée, le signalement des atteintes à un organisme de réglementation et une surveillance améliorée.
Contexte
- Le projet de loi C-4 a reçu la sanction royale en mars 2026. La partie 4 a modifié la Loi électorale du Canada, notamment en précisant explicitement que les partis politiques ne peuvent être obligés de respecter les lois provinciales et territoriales sur la protection des renseignements personnels (article 446.4).
- Le projet de loi C-4 prévoyait également l’ajout de l’article 446.6, qui exige que les politiques sur la protection des renseignements personnels comportent des éléments précis, soient publiquement disponibles dans les deux langues officielles et soient rédigées dans un langage clair.
- Le paragraphe 446.4(2) de la LEC a également été modifié par le projet de loi C-4 pour préciser explicitement que les partis politiques ne peuvent pas être obligés de donner accès aux renseignements personnels qui relèvent d’eux ou de corriger ces renseignements.
- À la suite de son étude préliminaire de la partie 4, le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles a fait part de plusieurs observations, soulignant que les éléments suivants seraient nécessaires pour mettre à niveau le régime de protection de la vie privée proposé pour les partis fédéraux :
- L’adoption de normes minimales sur la protection de la vie privée qui soient conformes aux principes reconnus en la matière, y compris le droit à l’accès et à la correction, et la notification obligatoire en cas d’atteinte;
- L’interdiction de vendre ou de communiquer à des fins malveillantes les renseignements personnels, ou d’induire en erreur sur les fins poursuivies par la collecte des données;
- Une supervision indépendante par le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada;
- Le renforcement des outils d’enquête administrative du Commissaire aux élections fédérales ou d’autres autorités désignées;
- La limitation de la rétroactivité de la partie 4;
- Des mesures pour la protection de la souveraineté des données et la prévention de l’ingérence étrangère.
- À la troisième lecture, le Sénat a proposé une série de modifications à la partie 4, qui ont toutes été rejetées par la Chambre des communes.
RESPONSABLE : SERVICES JURIDIQUES
Modifications à la Loi électorale du Canada (2023) proposées dans le projet de loi C-47
Notes d’allocution
- Le projet de loi C-47, qui a reçu la sanction royale en juin 2023, prévoyait des modifications à la Loi électorale du Canada qui permettraient expressément à tout parti politique et à ses affiliés de recueillir, d’utiliser, de communiquer et de conserver des renseignements personnels, ainsi que de procéder à leur retrait, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti.
- Les modifications ne visaient pas à établir pour les partis politiques des règles et des normes en matière de traitement des renseignements personnels, ni à prévoir une surveillance indépendante de leurs pratiques visant la protection de la vie privée.
- Les partis politiques recueillent une grande quantité de renseignements personnels sur les électeurs, dont la plupart sont de nature sensible et qui proviennent de diverses sources. Les partis politiques devraient donc être assujettis à des règles de protection de la vie privée fondées sur des principes de protection de la vie privée reconnus à l’échelle internationale. Par exemple, les partis devraient être tenus de faire appel à un tiers indépendant ayant le pouvoir de procéder à des vérifications et d’assurer la conformité.
Contexte
- La section 39 de la partie 4 du projet de loi C-47 présente trois dispositions qui ont été ajoutées à la Loi électorale du Canada :
- La définition d’un renseignement personnel précisant qu’un renseignement personnel concerne un particulier identifiable (385.2(1));
- Une disposition stipulant que les partis politiques et leurs affiliés (candidats, associations de circonscription, dirigeants, agents, employés, bénévoles et représentants) pourraient recueillir, utiliser, communiquer et conserver des renseignements personnels, ainsi que procéder à leur retrait, conformément à la politique sur la protection des renseignements personnels du parti (385.2(2));
- Un énoncé de position indiquant que l’objet de l’article est de prévoir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait des renseignements personnels (385.2(3)).
- Les modifications ne prévoyaient aucune norme particulière en ce qui concerne les politiques sur la protection de la vie privée ou les pratiques de traitement des données des partis, ni aucun mécanisme d’examen des plaintes par des tiers de recours efficace.
RESPONSABLE : PRAP/SERVICES JURIDIQUES
Modifications à la Loi électorale du Canada (2018) proposées dans le projet de loi C-76
Notes d’allocution
- Le projet de loi C-76, qui a reçu la sanction royale en décembre 2018, modifiait la Loi électorale du Canada pour exiger pour la première fois que les partis politiques fédéraux élaborent des politiques de confidentialité écrites et les publient en ligne dans le cadre du processus d’enregistrement officiel.
- Même si ces exigences constituaient des mesures importantes, l’absence de normes minimales en matière de protection de la vie privée, de recours efficaces et de surveillance représentait de graves lacunes.
- En 2018, le Commissariat a comparu devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre des communes au sujet des modifications et a recommandé que le régime soit renforcé afin de prévoir des recours et un examen indépendant.
Contexte
- En vertu du projet de loi C-76, un nouvel alinéa 385(2)k) a été inséré dans la Loi électorale du Canada, qui exige que les partis rédigent des politiques assurant la protection des renseignements personnels, qu’ils les soumettent au directeur général des élections (DGE) et qu’ils les publient sur leur site Web.
- Bien que les politiques de confidentialité doivent contenir des éléments précis, notamment un énoncé indiquant les types de renseignements personnels que le parti recueille, une explication de la manière dont il recueille et utilise les renseignements et une description des mesures de sécurité en place pour protéger les renseignements, il n’y a pas d’exigences de fond concernant le traitement en soi des renseignements personnels.
- Pour être enregistré, un parti politique doit accompagner sa demande d’une politique sur la protection des renseignements personnels (alinéa 385(2)k)). Le directeur général des élections peut radier un parti si ce dernier fait défaut de maintenir une politique sur la protection des renseignements personnels (paragraphe 412(3)), d’aviser le directeur en cas de modification de la politique (alinéa 412(1)f)) ou de publier sur son site Internet une version à jour de sa politique (paragraphe 412(2)).
- Le DGE n’a pas l’autorisation expresse de vérifier qu’un parti politique se conforme à sa propre politique ou que celle-ci est adéquate pour protéger la vie privée.
RESPONSABLE : PRAP/SERVICES JURIDIQUES
Plainte concernant les partis politiques déposée en 2019 auprès du Commissariat
Notes d’allocution
- En 2019, le Commissariat a été saisi d’une plainte selon laquelle les partis politiques fédéraux contrevenaient à la LPRPDE en ce qui concerne la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par ceux-ci dans le but de créer des profils d’électeurs et aux fins de publicité politique.
- Après une analyse approfondie, le Commissariat a conclu en 2021 que la LPRPDE ne s’appliquait pas aux activités des partis politiques fédéraux, étant donné que celles-ci n’ont pas de nature commerciale.
- Même si nous croyons que les partis politiques fédéraux devraient être assujettis à la législation sur la protection de la vie privée et que les Canadiennes et les Canadiens devraient pouvoir profiter de règles de base en matière de protection dans ce domaine, le Commissariat applique la loi telle qu’elle a été adoptée par le Parlement.
Contexte
- La partie 1 de la LPRPDE « s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels (…) qu’elle recueille, utilise ou communique dans le cadre d’activités commerciales » (alinéa 4(1)a)).
- Les partis politiques fédéraux recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels dans le cadre de leurs activités, y compris celles des partisans, des membres, des bénévoles, des électeurs et des personnes qui votent. Cela dit, les activités régulières des partis politiques fédéraux ne sont pas considérées comme étant de nature commerciale au sens de la LPRPDE.
- Dans sa réponse au plaignant, l’ancien Commissaire a déclaré ce qui suit :
« Bien que je croie fermement que les lois sur la protection des renseignements personnels devraient régir les activités des partis politiques afin de mieux protéger le droit à la vie privée et les droits démocratiques, je me dois d’appliquer la loi telle qu’elle est aujourd’hui. Comme vous le savez, en tant que commissaire à la protection de la vie privée, j’ai souvent souligné la nécessité d’étendre le champ d’application des lois sur la protection des renseignements personnels de sorte que les partis politiques y soient assujettis, pour qu’ils respectent pleinement le droit à la vie privée des Canadiens. Comme je l’ai mentionné au Parlement, « ce qui importe, c’est que des principes de protection de la vie privée reconnus à l’échelle internationale (…) soient intégrés dans la législation nationale, et qu’un tiers indépendant (…) ait l’autorité de vérifier la conformité ».
RESPONSABLE : SERVICES DE CONFORMITÉ
Conseils du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada à l’intention des partis politiques fédéraux (2019)
Notes d’allocution
- En 2019, le Commissariat et Élections Canada ont publié des lignes directrices à l’intention des partis politiques conformément aux nouvelles dispositions contenues dans le projet de loi C-76 (Loi sur la modernisation des élections) concernant les politiques sur la protection des renseignements personnels.
- Notre document d’orientation présente des pratiques exemplaires qui respectent les 10 principes liés à l’équité dans le traitement de l’information, pour encourager les partis politiques à mieux protéger les renseignements personnels qu’ils recueillent.
- Cela comprend les pratiques recommandées en matière de responsabilité, l’établissement de fins clairement définies pour la collecte et l’obtention d’un consentement valable pour la collecte, y compris les données induites et prédictives, et la minimisation des données.
Contexte
- En décembre 2018, le Parlement a adopté le projet de loi C-76, la Loi sur la modernisation des élections, qui modifiait la Loi électorale du Canada pour obliger les partis politiques à inclure une politique sur la protection des renseignements personnels dans les demandes d’enregistrement (alinéa 385(2)k)) et à la publier en ligne (paragraphe 385(4)).
- L’alinéa 385(2)k) de la Loi électorale du Canada exige que la politique sur la protection des renseignements personnels indique notamment les types de renseignements personnels recueillis et la façon dont ils sont recueillis, comment le parti utilise les renseignements personnels et dans quelles circonstances ils peuvent être vendus, la formation qui doit être donnée à tout employé du parti qui pourrait avoir accès à des renseignements personnels, et les nom et coordonnées de la personne à qui toute question relative à la politique du parti peut être posée.
- À la suite de l’adoption du projet de loi C-76 en 2019, le Commissariat à la protection de la vie privée et le directeur général des élections ont préparé des lignes directrices pour aider les partis politiques fédéraux à respecter leurs nouvelles obligations juridiques en matière de politique sur la protection des renseignements personnels. Les lignes directrices précisaient que, même si les politiques doivent contenir des éléments prescrits par la loi, il n’est pas obligatoire que leur contenu soit conforme aux normes internationales en matière de protection de la vie privée, une mesure que les partis politiques ont été encouragés à prendre.
- Les conseils du Commissariat décrivent les pratiques exemplaires, qui cadrent avec les principes relatifs à l’équité dans le traitement de l’information, pour aider les partis à traiter les renseignements personnels de manière à respecter le droit à la vie privée des Canadiennes et des Canadiens.
- Depuis l’adoption du projet de loi C-4, le Commissariat discute avec le personnel d’Élections Canada de la mise à jour des lignes directrices, qui seront également touchées par les nouvelles exigences prévues par le projet de loi C-25.
RESPONSABLE : PRAP
Solution de rechange à l’application de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques
Notes d’allocution
- Bien qu’à l’heure actuelle, les partis politiques fédéraux ne soient pas explicitement assujettis à la LPRPDE, celle-ci pourrait être modifiée pour qu’ils le soient.
- Le paragraphe 4(1.1) et l’alinéa 26(2)c) de la LPRPDE prévoient un mécanisme par lequel le gouverneur en conseil peut désigner toute organisation afin qu’elle soit assujettie à la loi.
- Le Commissariat a recommandé que le Parlement examine cette option dans son mémoire de 2021 sur l’ancien projet de loi C-11 et maintienne qu’il s’agit d’une option possible pour étendre l’application des règles de respect de la vie privée aux partis politiques.
Contexte
- Les organisations figurant actuellement à l’annexe 4 de la LPRPDE : à l’heure actuelle, une seule organisation au Canada, l’Agence mondiale antidopage (AMA), dont le siège est à Montréal, a été assujettie à la loi de cette façon.
- Les partis politiques sont analogues à l’AMA : À l’instar des partis politiques, l’AMA n’est pas une organisation commerciale ni une entité à but lucratif. Elle est financée par le mouvement olympique et des gouvernements du monde entier. Cependant, étant donné que l’AMA s’occupe du régime de détection de drogues pendant les Jeux olympiques et chez les athlètes, elle recueille, utilise et traite des renseignements personnels de nature sensible.
- Le texte intégral de la recommandation du Commissariat a été fourni au Comité ETHI dans le Mémoire du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada sur le projet de loi C-11, la Loi de 2020 sur la mise en œuvre de la Charte du numérique (mai 2021) : Dans ce document, le Commissariat recommande d’utiliser l’annexe pour assujettir les partis politiques à la Loi sur la protection de la vie privée des consommateurs proposée.
- L’annexe 4 de la LPRPDE pourrait mentionner les « partis enregistrés » ou « partis admissibles » au sens de la Loi électorale du Canada au lieu d’énumérer les différents partis politiques pour éviter que la liste ne doive être mise à jour constamment.
RESPONSABLE : SERVICES JURIDIQUES
Section 2, partie 18 de la Loi électorale du Canada en tant que « régime exclusif »
Notes d’allocution
- Une clause d’exclusivité a d’abord été introduite dans le projet de loi C-47 en juin 2023, puis remplacée lorsque le projet de loi C-4 a été adopté en mars 2026.
- La disposition actuelle, soit l’article 446.2, souligne la nature exclusive et complète de la Loi électorale du Canada en tant que régime régissant les pratiques de traitement des renseignements personnels des partis politiques fédéraux.
- La Loi électorale du Canada comprend également une disposition indiquant expressément que les partis fédéraux ne sont pas assujettis aux lois provinciales ou territoriales sur la protection des renseignements personnels, sauf disposition contraire claire de la politique (paragraphe 446.4(1)).
- La constitutionnalité de ces dispositions fait actuellement l’objet d’un recours devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique dans le cadre d’un litige opposant l’OIPC de la Colombie-Britannique à trois partis politiques fédéraux. Je crois savoir que des audiences à ce sujet ont lieu cette semaine.
Contexte
- En mars 2022, l’OIPC de la Colombie-Britannique a conclu que la Personal Information Protection Act (loi sur la protection des renseignements personnels) de la Colombie-Britannique s’applique aux partis politiques fédéraux (2022 BCIPC 13).
- En juin 2023, le projet de loi 47 a reçu la sanction royale et a introduit l’article 385.2 de la LEC (maintenant abrogé) visant à « établir un régime national, uniforme, exclusif et complet applicable aux partis enregistrés et aux partis admissibles relativement à la collecte, à l’utilisation, à la communication, à la conservation et au retrait de renseignements personnels par ceux-ci ».
- En mai 2024, la Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé la décision de l’OIPC de la Colombie-Britannique (voir Liberal Party of Canada v. The Complainants, 2024 BCSC 814); L’affaire a été portée en appel devant la Cour d’appel de la Colombie-Britannique, et les audiences sont prévues du 27 au 29 mai 2026.
- Le 12 mars 2026, dans le cadre de la partie 4 du projet de loi C-4, qui a reçu la sanction royale, diverses modifications ont été apportées à la Loi électorale du Canada, notamment l’abrogation de l’article 385.2 et son remplacement par une disposition très similaire (article 446.2) et l’ajout d’une disposition d’exclusion (article 446.4) éliminant l’application des lois provinciales ou territoriales sur la protection des renseignements personnels, sauf disposition contraire de la politique du parti.
- Le 13 mars 2026, les défendeurs (plaignants) ont déposé un avis de question constitutionnelle soutenant que ces dispositions, qui visent à s’appliquer rétroactivement à mai 2000, sont ultra vires.
RESPONSABLE : SERVICES JURIDIQUES
Règlement sur la protection des renseignements personnels destiné aux partis politiques – autres juridictions
Notes d’allocution
- Les lois sur la protection des renseignements personnels du Québec, de la Colombie-Britannique, de l’Union européenne et du Royaume-Uni s’appliquent aux partis politiques.
- Depuis 2023, de nombreuses dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé du Québec s’appliquent aux partis politiques provinciaux. Le non-respect de ces dispositions peut entraîner l’imposition de sanctions administratives pécuniaires.
- Dans l’Union européenne et au Royaume-Uni, les partis politiques sont assujettis au Règlement général sur la protection des données et au General Data Protection Regulation du Royaume-Uni. Le Royaume-Uni a également d’autres lois qui imposent aux partis politiques des obligations supplémentaires en matière de protection de la vie privée.
- Mon homologue de la Colombie-Britannique a conclu que la législation provinciale sur la protection des renseignements personnels s’applique aux partis politiques, y compris les partis fédéraux. La Cour suprême de la Colombie-Britannique a confirmé que cette décision est raisonnable. Je comprends que la Cour d’appel de la Colombie-Britannique entend l’appel de cette décision cette semaine.
Contexte
- Québec : De nombreuses dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (LPRPSP) du Québec s’appliquent aux renseignements personnels traités par les partis politiques au titre de l’article 127,22 de la Loi électorale du Québec. Certaines dispositions sont exclues (par exemple, l’accès). Les partis politiques (y compris les députés indépendants et les candidats) peuvent recevoir des sanctions administratives pécuniaires (article 90.1 et les suivants de la LPRPSP), d’amendes (article 91 et les suivants de la LPRPSP) ou des dommages-intérêts punitifs (article 93.1 de la LPRPSP) pour certaines contraventions à la LPRPSP.
- UE : Les partis politiques des États membres de l’UE sont assujettis au RGPD. Parmi leurs obligations, les partis politiques doivent traiter les données à caractère personnel de manière licite, loyale et transparente (alinéa 5(1)(a)); fournir un droit d’accès aux données à caractère personnel qu’ils détiennent (article 15); et permettre aux personnes de s’opposer à l’utilisation de leurs données aux fins de profilage politique (article 21).
- R.-U. : Au Royaume-Uni, les partis politiques et les candidats sont assujettis à plusieurs lois sur la protection de la vie privée : le Règlement général sur la protection des données du Royaume-Uni, la Data Protection Act 2018 et le Privacy and Electronic Communications Regulations 2003. Le non-respect de ces lois peut entraîner des sanctions pécuniaires importantes.
- C.-B. : Les partis politiques fédéraux ont interjeté appel de la décision rendue par la Cour suprême de la Colombie-Britannique en mai 2024 (2024 BCSC 814) concernant l’application de la PIPA de la C.-B. aux partis politiques. Au moment de la rédaction du présent document, cette audience devait se tenir du 27 au 29 mai 2026.
RESPONSABLE : SERVICES JURIDIQUES
Projet de loi C-8 (Loi sur la cybersécurité)
Notes d’allocution
- Le Commissariat appuie l’objectif du projet de loi C-8 qui vise à protéger les systèmes et les services essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité publique contre les menaces et les vulnérabilités liées à la cybersécurité. Des mesures de protection renforcées en matière de cybersécurité peuvent également favoriser la protection de la vie privée en réduisant la probabilité et l’incidence des atteintes touchant les données personnelles.
- Combinées aux modifications apportées à l’ancien projet de loi C-26 qui ont été conservées dans le projet de loi C-8, les modifications dans le projet de loi C-8 adoptées par la Chambre contribueront à assurer un juste équilibre entre les intérêts en matière de protection de la vie privée et les objectifs en matière de sécurité.
- J’ai récemment présenté un mémoire au Comité sénatorial de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants, dans lequel je réitérais un petit nombre de recommandations formulées lors de mon témoignage précédent sur le projet de loi.
Contexte
- La partie 1 du projet de loi C-8 modifierait la Loi sur les télécommunications afin de conférer au gouverneur en conseil et au ministre de l’Industrie le pouvoir de prendre des décrets et des arrêtés pour renforcer la cybersécurité. La partie 2 édicterait la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels (LPCE).
- Votre dernière comparution au sujet du projet de loi C-8 devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes date d’octobre 2025. Vous avez également envoyé une lettre de suivi peu de temps après.
- La Chambre a adopté plusieurs modifications visant à améliorer la protection des renseignements personnels en se fondant sur les conseils ou en s’inspirant de ceux-ci, notamment :
- l’ajout d’exigences plus uniformes en matière de nécessité et de raisonnabilité;
- l’ajout des répercussions sur la vie privée comme facteur dont le ministre et le gouverneur en conseil doivent tenir compte lorsqu’ils prennent des arrêtés et des décrets;
- l’ajout à la partie 1 d’un libellé stipulant que les renseignements personnels et anonymisés sont jugés confidentiels par défaut;
- l’ajout d’une exigence générale indiquant que les renseignements personnels recueillis ou obtenus en vertu des parties 1 et 2 doivent être supprimés s’ils ne sont plus nécessaires.
- Le 22 mai 2026, vous avez envoyé au Comité sénatorial de la sécurité nationale, de la défense et des anciens combattants un mémoire écrit dans lequel vous mentionnez ces améliorations et réitérez les recommandations supplémentaires suivantes visant à améliorer la protection de la vie privée :
- Que la référence aux « renseignements personnels » soit ajoutée à la définition de « renseignements confidentiels » contenue dans la LPCE;
- Que le Centre de la sécurité des télécommunications (CST) soit tenu de fournir au Commissariat des copies des rapports d’incidents de cybersécurité qu’il reçoit lorsque ceux-ci font état d’enjeux graves ou systémiques liés à la protection de la vie privée.
Projet de loi C-22 (Loi de 2026 sur l’accès légal)
Notes d’allocution
- Le projet de loi C-22 améliore celui qui l’a précédé, soit le projet de loi C-2.
- Toutefois, le projet de loi comporte encore des risques d’atteinte à la vie privée, et certains changements ont suscité de nouvelles préoccupations.
- J’ai récemment recommandé des modifications au Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la Chambre des communes visant à atténuer certaines des lacunes les plus graves du projet de loi relatives à la protection de la vie privée.
Contexte
- Le projet de loi C-22 comporte plusieurs améliorations notables par rapport au projet de loi C-2, notamment :
- l’ancien pouvoir d’« ordre de fournir des renseignements » a été remplacé par un « ordre de confirmer la fourniture de services » étroitement adapté qui ne peut être donné qu’aux fournisseurs de services de télécommunications;
- un nouveau rôle de surveillance est donné au commissaire au renseignement en ce qui concerne les arrêtés pris en vertu de la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information (LSAAI) proposée;
- une nouvelle exigence dans la LSAAI selon laquelle le ministre de la Sécurité publique et le gouverneur en conseil doivent tenir compte des répercussions des arrêtés ou des règlements sur la protection de la vie privée et la cybersécurité.
- Dans votre mémoire du 21 mai 2026 au Comité permanent de la sécurité publique et nationale, vous recommandiez ce qui suit :
- Restreindre la portée de la définition de « renseignements relatifs à l’abonné » et limiter l’éventail de personnes qui pourraient être contraintes de communiquer de tels renseignements (de toute « personne fournissant des services au public » aux « fournisseurs de services de télécommunications »);
- Modifier les nouvelles dispositions relatives aux ordonnances de communication pour veiller à ce que le juge de paix ou le juge qui rend l’ordonnance puisse préciser les renseignements relatifs à l’abonné qui doivent être communiqués (et non seulement ce à quoi les renseignements relatifs à l’abonné doivent être liés);
- Modifier la définition de l’« information accessible au public » de manière à exclure les renseignements à l’égard desquels une personne a une attente raisonnable en matière de protection de la vie privée.
- Ajouter à la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information (LSAAI) une exigence générale selon laquelle toute obligation imposée au titre de celle-ci, y compris concernant la conservation des métadonnées, respecte la norme de nécessité et de proportionnalité;
- Modifier la LSAAI pour interdire la prise de règlements et d’arrêtés qui introduirait une « vulnérabilité systémique » et le respect de tels règlements et arrêtés;
- Modifier la définition de « vulnérabilité systémique » pour inclure expressément toute action qui réduirait l’efficacité des méthodes systémiques d’authentification ou de chiffrement.
Projet de loi C-16 (Loi visant à protéger les victimes)
Notes d’allocution
- Le projet de loi C-16 criminalise la distribution non consensuelle de certains hypertrucages et contient d’autres modifications au Code criminel qui auraient une incidence sur la protection de la vie privée. Le Commissariat appuie bon nombre des éléments de ce projet de loi.
- Je tiens à mentionner que le projet de loi C-16 prévoit une expansion importante de l’échange autorisé de renseignements, qui pourrait mieux protéger la vie privée.
- Pour régler efficacement la question des hypertrucages, il faut aller au-delà du Code criminel. Le Commissariat a besoin d’outils d’application de la loi plus rigoureux, comme les pouvoirs de prendre des ordonnances pour obliger plus efficacement les organisations à rendre des comptes. Je crois également que les préjudices en ligne doivent faire l’objet d’une législation plus complète.
Contexte
- Le projet de loi C-16 a franchi l’étape de la première lecture en décembre 2025 et est retourné à la Chambre le 25 mai 2026 après un examen article par article.
- Portée de l’article 162 1 : Cette infraction s’applique aux « images intimes », ce qui comprend les hypertrucages où une personne est présentée comme « nue », « exposant ses organes sexuels » ou « se livrant à une activité sexuelle explicite » (paragraphe 162 1(2) du Code criminel). D’autres catégories d’hypertrucages ne seraient pas couvertes, notamment les hypertrucages d’enfants qui ne répondent pas aux critères susmentionnés.
- Autres caractéristiques qui protègent la vie privée : Le projet de loi C-16 impose des limites à l’utilisation de la preuve relative au comportement sexuel antérieur d’un plaignant et de dossiers privés, y compris les dossiers thérapeutiques, dans le cadre de certaines poursuites criminelles en vertu du Code criminel (articles 276-276.13 et 278,1-278.38 du Code criminel). Ces modifications pourraient limiter la communication de renseignements sensibles dans le cadre de procès pour infractions sexuelles.
- Éléments potentiellement préoccupants du projet de loi C-16 : Le projet de loi C-16 prévoit des pouvoirs étendus en matière de communication de renseignements pour le Service correctionnel du Canada dont les seuils sont relativement bas (voir les articles 25,1 à 25,4 proposés de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition).
- L’ancien projet de loi C-63 proposait l’adoption de la Loi sur les préjudices en ligne, qui aurait réglementé les « services de médias sociaux » et établi une structure réglementaire indépendante. Un nouveau projet de loi sur les préjudices en ligne est prévu bientôt.
- Le projet de loi émanant d’un député C-216 (actuellement à l’étape de la première lecture à la Chambre) est présenté comme une solution de rechange au projet de loi C-63. Il s’appliquerait exclusivement aux mineurs et réglementerait les « exploitants » de plateformes reliées à Internet. Plutôt que de créer une nouvelle structure réglementaire, il étendrait le rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC).
Projet de loi S-209 (Loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie)
Notes d’allocution
- Je soutiens l’objectif du projet de loi S-209, qui vise à protéger les enfants contre les répercussions néfastes de l’exposition à la pornographie en ligne.
- Le projet de loi S-209 obligerait les organisations qui diffusent de la pornographie en ligne à utiliser un mécanisme prescrit de vérification ou d’estimation de l’âge pour empêcher les enfants d’accéder à ce type de contenu.
- Je crois que l’un des points forts de ce projet de loi est qu’il énonce un certain nombre de critères visant à garantir que les mécanismes réglementaires protègent la vie privée, tout en faisant référence à la nécessité générale de respecter les pratiques exemplaires en matière de protection de la vie privée.
- Lors de ma comparution sur ce projet de loi devant le Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles en octobre 2025, j’ai souligné que mes recommandations concernant une version antérieure de ce projet de loi avaient été intégrées, notamment concernant la nécessité de garantir ces critères qui protègent la vie privée plutôt que de simplement les prendre en considération.
- Je crois que le contrôle de l’âge, s’il est conçu et utilisé de manière à protéger la vie privée, peut constituer un outil approprié pour atteindre l’objectif consistant à créer des expériences en ligne plus sûres et plus positives pour les enfants.
Contexte
- Les critères propres à la protection de la vie privée applicables aux mécanismes de vérification ou d’estimation de l’âge, énoncés au paragraphe 12(2), prévoient notamment que les mécanismes réglementaires :
- assurent le respect de la vie privée des utilisateurs et protègent leurs renseignements personnels;
- recueillent et utilisent des renseignements personnels uniquement à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge;
- ne recueillent que les renseignements personnels qui sont absolument nécessaires au contrôle de l’âge;
- détruisent, une fois faites la vérification ou l’estimation de l’âge, tout renseignement personnel recueilli à cette fin;
- respectent généralement les pratiques exemplaires de la protection de la vie privée.
- Le projet de loi S-209 a été déposé au Sénat en mai 2025, et la troisième lecture s’est achevée le 15 avril 2026. La première lecture du projet de loi S-209 à la Chambre des communes s’est achevée le 30 avril, et le projet se trouve maintenant à l’étape de la deuxième lecture.
Projet de loi S-5 (Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada)
Notes d’allocution
- Le mois dernier, le sous-commissaire Marc Chénier a comparu devant le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie pour exprimer son soutien général au projet de loi S-5, car celui-ci contribuerait à renforcer l’interopérabilité des systèmes d’information sur la santé au Canada, améliorant ainsi l’accès des patients à leurs renseignements personnels sur la santé et leur permettant d’exercer un meilleur contrôle sur ceux-ci.
- Dans un système de santé interopérable, l’accès, l’utilisation et l’échange accrus des renseignements personnels sur la santé pourraient présenter des risques pour la vie privée.
- Je me réjouis que l’exigence d’interopérabilité précise que l’accès, l’utilisation et l’échange de renseignements personnels sur la santé ne sont pas requis lorsque la législation sur la protection des renseignements personnels les interdit. Le Commissariat a recommandé que l’interdiction de bloquer les données comprenne une exception similaire.
- Comme le projet de loi ne mentionne pas expressément les mesures de protection de la vie privée ou de sécurité, j’espère que ces éléments seront pris en compte dans la réglementation. Le Commissariat devrait être consulté au sujet des règlements relatifs à la protection de la vie privée et à la sécurité.
Contexte
- Le projet de loi S-5 interdit le blocage de données (article 6), défini comme une pratique ou un acte, notamment prévu par règlement, qui empêche, décourage ou entrave l’utilisation ou l’échange de renseignements électroniques sur la santé ou l’accès à ceux-ci. Le projet de loi exige également des fournisseurs de technologies de l’information sur la santé qu’ils veillent à ce que les technologies qu’ils vendent ou fournissent, ou pour lesquelles ils octroient une licence, soient interopérables, ce qui signifie que ces technologies permettent aux utilisateurs, de façon facile, complète et sécurisée, d’avoir accès aux renseignements électroniques sur la santé, de les utiliser ou de les échanger avec d’autres technologies de l’information sur la santé, à moins qu’une autre loi applicable en matière de protection des renseignements personnels sur la santé ne l’interdise (alinéa 5(2)a)).
- La Loi visant un système de soins de santé connecté au Canada ne s’appliquerait, en tout ou en partie, dans une province ou un territoire que par décret, si le gouverneur en conseil estime que la province ou le territoire en question n’a pas d’exigences qui sont substantiellement similaires ou supérieures à celles établies sous le régime de la loi (paragraphe 7(1)).
- Les modalités importantes sont définies dans les règlements pris par le gouverneur en conseil, notamment les pratiques ou actes qui constituent un blocage de données, les normes et spécifications en matière d’interopérabilité, ainsi que les critères et la procédure permettant de déterminer la similarité substantielle (article 8).
- Le 30 avril 2026, le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a modifié le préambule du projet de loi afin, entre autres, d’y ajouter un paragraphe soulignant que la loi doit être mise en œuvre de manière à respecter la souveraineté des données autochtones. Le Comité sénatorial permanent des affaires sociales, des sciences et de la technologie a adopté le projet de loi modifié et a présenté un rapport au Sénat, et le projet de loi est toujours à l’étape de la troisième lecture.
- Date de modification :