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Société Radio-Canada c. Canada (Commissaire à l’information), 2011 CAF 326

Juin 2014

Résumé : Cette affaire concerne certains aspects procéduraux de l’exception relative au « journalisme » applicable à la Société Radio-Canada (« SRC ») prévue par la Loi sur l’accès à l’information. Même si l’appel était fondé sur sur cette loi, la Loi sur la protection des renseignements personnels traite de la même manière l’exception susmentionnée.

Faits : La SRC est assujettie à la Loi sur l’accès à l’information et à la Loi sur la protection des renseignements personnels depuis 2007. Ces deux lois prévoient une exception à son intention. La Loi sur l’accès à l’information ne s’applique pas aux « renseignements » qui relèvent de la SRC et qui « se rapportent à ses activités de journalisme, de création ou de programmation, à l’exception des renseignements qui ont trait à son administration » (article 68.1). La Loi sur la protection des renseignements personnels prévoit une exception similaire pour les renseignements recueillis, utilisés ou communiqués à des fins « journalistiques, artistiques ou littéraires », pourvu qu’ils le soient « uniquement » à ces fins.

Cette affaire concernait seize demandes d’accès à l’information que la SRC a refusées et qui ont fait l’objet de plaintes à la commissaire à l’information. La plupart des demandes visaient la communication de renseignements se rapportant directement ou indirectement à des activités de programmation ou de création, mais touchaient aussi à des questions financières, comme le coût de production d’un programme précis ou les cachets versés aux participants à des émissions d’actualité. En refusant de communiquer la majorité des documents, la SRC n’a pas fait de distinction entre les trois types d’exceptions prévues, mais a fait valoir que la demande se rapportait à des « activités de journalisme, de création ou de programmation », sans expliquer la nature exacte de l’exception invoquée. Enfin, en ce qui concerne treize des seize dossiers, la SRC n’a examiné aucun document pour justifier son refus, et a simplement jugé, en prenant connaissance des demandes d’accès, que l’exception s’appliquait.

La commissaire à l’information a voulu examiner les documents de la SRC pour décider si les exceptions s’appliquaient. La SRC a refusé de se soumettre à une telle ordonnance, alléguant que le fait d’invoquer les exceptions privait la commissaire à l’information de son pouvoir d’examiner les documents visés par le refus. La SRC s’est adressée à la Cour fédérale pour faire annuler l’ordonnance par laquelle la commissaire à l’information lui enjoignait de produire ces documents; cependant, la Cour fédérale s’est rangée du côté de la commissaire. La SRC a interjeté appel devant la Cour d’appel fédérale.

Résultat : La Cour d’appel fédérale a rejeté l’appel de la SRC.

Décision : La Cour d’appel a d’abord rejeté l’argument de la commissaire à l’information voulant qu’elle ait le pouvoir d’examiner tous les documents, qu’ils tombent ou non sous le coup de la Loi. La Cour a conclu que la commissaire à l’information ne pouvait consulter tous les documents soustraits à la communication. Si la commissaire à l’information a le pouvoir d’ordonner à la SRC de produire les documents en question, celui-ci découle de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès à l’information, et non du pouvoir intrinsèque d’exiger la production de quelque document que ce soit.

La Cour d’appel a ensuite examiné l’article 68.1 de la Loi sur l’accès à l’information, et a fait trois observations préliminaires. Premièrement, la SRC n’a établi aucune distinction entre les « documents » et les « renseignements ». L’article 68.1 n’exclut que les « renseignements », et non des documents entiers. La Loi obligeait donc la SRC à examiner tous les documents demandés et à en communiquer les parties ne contenant pas les renseignements visés par les exceptions. Dans cette affaire, la SRC a fait fi de son obligation d’examiner les documents avant d’en refuser la communication. Deuxièmement, les trois catégories de renseignements exclus au titre de l’article 68.1 et ceux qui se rapportent à l’administration générale de la SRC peuvent se recouper. Ainsi, la communication de renseignements ne peut être automatiquement refusée sous prétexte qu’elle s’attache à l’un ou l’autre des trois sujets couverts par les exceptions. La SRC doit également considérer la portée de l’exception relative à l’administration générale. Troisièmement, la SRC doit préciser laquelle des trois exceptions elle invoque pour refuser de communiquer un document : elle ne peut pas se contenter de les citer les trois sans autre analyse.

La Cour d’appel a conclu que le libellé de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès à l’information signifie que la commissaire à l’information doit pouvoir examiner les documents en cause pour évaluer le bien-fondé de leur exclusion. Les trois exclusions prévues à l’article 68.1 sont sujettes à une exception touchant les renseignements ayant trait à l’administration de la SRC. L’existence de cette exception invite la commissaire à exercer son pouvoir d’examiner les documents afin de déterminer s’il convient de l’appliquer.

Enfin, la Cour d’appel a abordé la question des sources journalistiques et a reconnu que l’article 68.1 consacrait le « privilège des sources des journalistes ». La Cour d’appel a conclu que l’identité des sources journalistiques et l’exception touchant l’administration ne pouvaient s’entrechoquer. Par conséquent, l’exclusion des sources journalistiques est absolue. Dans l’éventualité d’une demande visant le dévoilement d’une source journalistique, un document – ou la partie d’un document – contenant ce type de renseignements échapperait au pouvoir d’examen de la commissaire à l’information.

Principes :

  1. La commissaire à l’information a le pouvoir d’examiner tous les documents tombant sous le coup de la Loi.
  2. Avant de refuser de communiquer un document faisant l’objet d’une demande d’accès, les institutions fédérales ont l’obligation de l’examiner. Elles ne peuvent pas simplement refuser la communication en prenant connaissance de la teneur de la demande d’accès.
  3. Les trois catégories de renseignements exclus au titre de l’article 68.1 de la Loi sur l’accès à l’information et ceux qui ont trait à l’administration de la SRC peuvent se recouper. Ainsi, la communication de renseignements ne peut pas être automatiquement refusée sous prétexte qu’elle s’attache à l’une ou l’autre des trois catégories visées par les exceptions.
  4. La SRC doit préciser laquelle des trois exceptions elle invoque lorsqu’elle refuse de communiquer un document : elle ne peut pas se contenter de les citer les trois sans autre analyse.
  5. La commissaire à l’information doit pouvoir examiner le dossier afin de déterminer si l’exception relative aux renseignements ayant trait à l’« administration » s’applique. Il en va de même pour l’article 69.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  6. Le privilège visant la protection des sources journalistiques est absolu et, dans l’éventualité d’une demande visant le dévoilement d’une source journalistique, un document – ou la partie d’un document – contenant ce type de renseignements échapperait au pouvoir d’examen de la commissaire à l’information.
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