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Inscription du numéro de compte sur un chèque à la banque

Résumé de conclusions d'enquêtes en vertu de la LPRPDE no 2001-9

[paragraphe 5(3)]

Plainte

Un individu s'est plaint qu'une banque ait créé un risque de communication inappropriée à un tiers de renseignements personnels le concernant, sans son consentement, lorsqu'un caissier a inscrit son numéro de compte à l'endos d'un chèque au moment de l'encaissement.

Résumé de l'enquête

Le plaignant avait visité une succursale de sa banque pour encaisser un chèque personnel d'un tiers. Le caissier a inscrit le numéro de compte du plaignant à l'endos du chèque. La préoccupation du plaignant tenait au fait que s'il fallait retourner le chèque au tiré pour quelque raison que ce soit, son numéro de compte serait divulgué à cette personne.

La banque a fait valoir que lorsqu'elle encaisse des chèques, elle accorde un crédit jusqu'à ce que la valeur du chèque puisse être portée au débit du compte du tiré. Dans des cas exceptionnels (p. ex. fraude ou insuffisance de provision), la banque doit pouvoir recourir à un moyen efficace pour récupérer la somme du chèque auprès du client qui l'a encaissé. À cette fin, les noms inscrits au verso des chèques ne constituent pas un moyen suffisamment efficace, car ils peuvent différer pour la peine des noms exacts sous lesquels les comptes bancaires des clients sont ouverts. La banque a soutenu que l'inscription des numéros de compte sur les chèques est une pratique de longue date dans toute l'industrie, et qu'il faut l'appliquer pour protéger les intérêts de la banque en veillant à ce qu'elle puisse percevoir les sommes auprès du tiré ou les récupérer auprès de la personne qui dépose ou encaisse le chèque.

Conclusions du commissaire

Rendues le 14 août 2001

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Cette plainte était du ressort du commissaire parce que les banques sont des entreprises fédérales au sens de la Loi.

Application : Le paragraphe 5(3) prévoit que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Le commissaire a établi que la pratique bancaire qui consiste à inscrire le numéro de compte sur le chèque au moment de l'encaissement est raisonnable et qu'il est raisonnable qu'un client s'attende à ce qu'il en soit ainsi. Le commissaire était d'avis que le plaignant avait donc consenti implicitement à la collecte, à l'utilisation et à la communication de renseignements personnels qui le concernent. Le commissaire a conclu qu'il n'avait pas été établi que cette pratique contrevenait à la Loi.

Le commissaire a donc conclu que la plainte était non fondée.

Autres considérations

Au moment de présenter ses conclusions, le commissaire a formulé le commentaire suivant : [traduction] « Lorsqu'il remet un chèque pour l'encaisser, le client de la banque donne son consentement implicite à la communication des renseignements personnels qui figurent à l'endos du chèque, au même titre que le tiré donne son consentement explicite à la communication des renseignements personnels le concernant (qui figurent au verso du chèque) au tireur. »

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