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Vente de renseignements sur les habitudes de prescription des médecins

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2001-14

[articles 2 et 3]

Deux plaintes

Dans deux plaintes distinctes un individu et un médecin se sont plaints qu'une branche canadienne d'une entreprise internationale de marketing des États-Unis ait indûment communiqué des renseignements personnels en recueillant et en vendant des données relatives aux habitudes de prescription des médecins sans leur consentement.

Résumé de l'enquête

L'entreprise de marketing en question recueille, auprès de pharmacies et d'autres sources canadiennes, des données relatives aux ordonnances médicales. Les renseignements réunis comprennent des noms, des numéros d'identité, des numéros de téléphone et des particularités de prescription des médecins. Ces renseignements sont transmis au centre de traitement des données de l'entreprise aux États-Unis, où l'entreprise produit des produits d'information personnalisés. Ces produits, en général, dressent une liste des médecins d'un certain territoire et les classent, individuellement ou en groupes, suivant leur activité mensuelle de prescription de divers types ou diverses catégories de médicaments. Ces produits d'information sont ensuite transférés à l'établissement de Montréal, où ils sont communiqués aux clients, moyennant frais. Les représentants en produits pharmaceutiques de plusieurs provinces canadiennes achètent régulièrement ces produits.

Conclusions du commissaire

Rendues le 21 septembre 2001

Compétence : depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique à toute communication de renseignements personnels pour contrepartie à l'extérieur d'une province. Puisque les renseignements en cause étaient régulièrement communiqués à l'extérieur de la province, le commissaire a établi qu'il s'agissait de communications de renseignements pour contrepartie à l'extérieur d'une province et par conséquent, il était tenu de recevoir cette plainte et de faire enquête.

Application : selon l'article 2 de la Loi, un renseignement personnel se dit de « tout renseignement concernant un individu identifiable, à l'exclusion du nom et du titre d'un employé d'une organisation et des adresse et numéro de téléphone de son lieu de travail ». L'article 3 de la Loi expose l'objet de la Loi, qui consiste à établir un équilibre entre le droit des individus à la vie privée et le besoin des organisations de recueillir, d'utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables.

Le commissaire devait déterminer avant tout si les renseignements en cause étaient des renseignements personnels au sens et selon la portée et l'objet de la Loi. Dans cette question, le sens de « renseignement personnel » , bien que vaste, ne l'est pas assez pour englober tous les renseignements associés à un individu, de l'avis du commissaire. L'ordonnance individuelle, quoiqu'elle puisse révéler des renseignements au sujet du patient, n'est pas, de façon significative, un renseignement concernant le médecin prescripteur comme individu. Il s'agit plutôt d'un renseignement concernant le processus professionnel qui a débouché sur sa délivrance, et il faudrait considérer que l'ordonnance est un produit de travail, c'est-à-dire le résultat tangible de l'activité professionnelle du médecin.

Le commissaire a établi qu'une interprétation de « renseignement personnel » qui serait assez vaste pour englober les ordonnances ou les habitudes de prescription ne permettrait pas de réaliser l'objet exposé à l'article 3 de la Loi (voir ci-dessus). Plus précisément, il ne serait pas raisonnable d'élargir la définition pour englober les ordonnances, de crainte qu'elle ne s'applique en outre à tous les autres produits de travail, comme les avis juridiques ou les documents rédigés dans le cadre du travail. Il apparaît qu'il n'est pas plus raisonnable d'élargir la définition pour englober les habitudes de prescription, de crainte qu'elle ne s'applique en outre aux habitudes que permettraient de découvrir d'autres genres de produits de travail, et par conséquent, que de nombreux genres de rapports commerciaux légitimes pour les consommateurs ne soient interdits.

En somme, le commissaire a conclu que les renseignements sur les ordonnances, que ce soit sous forme d'ordonnances individuelles ou sous forme de tendances dégagées d'un certain nombre d'ordonnances, ne sont pas des renseignements personnels concernant un médecin.

Le commissaire a donc conclu que les plaintes étaient non fondées.

Autres considérations

En raison de l'intérêt général que cette plainte a suscité auprès du public, le commissaire a publié sa lettre de conclusions le 2 octobre 2001.

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