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Un client conteste la cote de crédit que lui a assignée une banque

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-85

[Principes 4.9 et 4.9.5 de l'annexe 1]

Plainte

Un individu s'est plaint de ce qu'une banque ait omis de corriger ses renseignements personnels, plus particulièrement la cote de crédit contenue dans son dossier auprès de son agence d'évaluation du crédit.

Résumé de l'enquête

En 1991, le plaignant a obtenu un prêt de la banque en vue d'acheter une automobile. Il croyait avoir effectué le dernier paiement de son prêt en 1996. Toutefois, lorsqu'il a demandé un autre prêt en 1998, la banque l'a informé qu'il avait une cote de crédit de « 9 » dans son dossier auprès de son agence d'évaluation du crédit. Une telle cote signifie qu'un prêt est classé comme « créance irrécouvrable - transmise aux recouvrements ».

Après des discussions avec la banque, le plaignant a cru que la cote de 9 serait radiée de son dossier de crédit le mois suivant - sept ans après l'obtention du prêt.

En août 2001, une autre demande de prêt du plaignant a été refusée à cause de la cote de 9 toujours contenue dans son dossier.

L'industrie a pour pratique d'indiquer la situation de crédit d'un prêt pendant les sept ans qui suivent la dernière transaction du prêt, et non à la date où les paiements de prêt ont débuté. Puisque la dernière transaction de prêt du plaignant remontait à décembre 1996, la cote devrait normalement cesser d'être indiquée en décembre 2003.

Conclusions du commissaire

Rendues le 22 octobre 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la LPRPDE s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce la banque est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.9 stipule qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter; il sera aussi possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. Le principe 4.9.5 stipule que lorsqu'une personne fait la preuve que des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, l'organisation doit y apporter les modifications nécessaires.

Le commissaire a établi que le plaignant a pu contester l'exactitude de ses renseignements personnels, conformément au principe 4.9. À ce moment, il n'a pas été nécessaire d'apporter des modifications à ces renseignements personnels selon le principe 4.9.5 puisque les renseignements personnels à son dossier auprès de son agence d'évaluation du crédit étaient exacts.

Le commissaire était d'avis que la banque rapportait en fait correctement les renseignements personnels du plaignant. Il n'a donc pas trouvé que la banque contrevenait aux principes 4.9 et 4.9.5 de l'annexe 1 de la Loi.

Le commissaire a donc conclu que la plainte contre la banque était non fondée.

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