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Accès refusé aux dossiers produits lors de l'enquête d'une plainte antérieure

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2002-92

[Principe 4.9, Annexe 1; article 9(3)d)]

Plainte

Une personne s'est plainte de ce qu'une compagnie de télécommunications lui ait refusé l'accès à des renseignements personnels, plus particulièrement des dossiers produits par la compagnie en réponse à une plainte antérieure qu'elle avait déposée auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada.

Résumé de l'enquête

Il s'agissait de la première plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements et les documents électroniques à soulever la question de l'accessibilité en ce qui concerne les dossiers créés aux fins de l'enquête d'une plainte effectuée par le Commissariat.

En refusant l'accès aux renseignements en question, la compagnie s'appuyait sur l'article 9(3)d) de la Loi, qui autorise un organisme à refuser l'accès à des renseignements personnels produits dans le cadre d'un processus officiel de règlement de différends.

La tâche du commissaire dans ce cas consistait à établir si la compagnie avait dûment invoqué l'article 9(3)d) à titre d'exemption au droit d'accès du plaignant aux renseignements personnels en vertu du principe 4.9 et, de manière générale, si le principe 4.9 accorde un droit d'accès quelconque aux renseignements personnels en cause.

La première question nécessitait que l'on considère l'article 12(2) de la Loi, qui prescrit que, dans le cadre d'enquêtes, le commissaire peut avoir recours à des mécanismes de règlement des différends, telles la médiation et la conciliation, comme méthode de résolution des plaintes. Ceci a pour conséquence manifeste le fait que la Loi, en prescrivant l'utilisation de méthodes spéciales dans des circonstances discrétionnaires, ne considère pas de telles méthodes comme partie intégrante d'une enquête dans le cours normal des activités. Par conséquent, la Loi elle-même suggère fortement que l'enquête d'une plainte est censée être considérée comme distincte d'un processus officiel de règlement des différends. De plus, dans le cadre de l'enquête de la plainte en question, le commissaire n'a pas eu recours aux mécanismes à sa disposition en vertu de l'article 12(2).

La deuxième question nécessitait que l'on considère la décision de 1996 de la Cour suprême rendue dans la cause Rubin c. Canada. Cette décision a appuyé l'opinion de la Cour d'appel fédérale selon laquelle le droit général d'accès en vertu de la Loi sur l'accès à l'information ne s'appliquait pas aux observations présentées au commissaire à l'information dans le cadre de l'enquête d'une plainte.

Conclusions du commissaire

Rendues le 25 novembre 2002

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire a compétence en l'espèce parce qu'une compagnie de télécommunications est une entreprise fédérale au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.9 stipule qu'une personne, qui en fait la demande, devra être informée de l'existence, de l'utilisation et de la communication de ses renseignements personnels et qu'on devra lui permettre de les consulter. Il lui sera aussi possible de contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et d'y faire apporter les corrections appropriées. L'article 9(3)d) stipule que « .une organisation n'est pas tenue de communiquer à l'intéressé les renseignements personnels dans le case où les renseignements ont été fournis uniquement à l'occasion d'un règlement officiel des différends ».

En ce qui concerne la disposition d'exemption, le commissaire a délibéré comme suit :

  • Il était convaincu que le but visé par la Loi n'était pas que l'enquête réalisée sous ses auspices soit considérée en soi comme étant un processus officiel de règlement de différends.
  • Tout en reconnaissant que, conformément à son rôle d'ombudsman, les interventions du Commissariat menaient souvent de manière incidente à la résolution satisfaisante des conflits entre les parties, il était d'avis que le but direct et premier de l'enquête d'une plainte en vertu de la Loi devrait être à juste titre considéré non comme le règlement de différends, mais plutôt comme la détermination du respect de la Loi par l'organisme.
  • Par conséquent, il a établi qu'une enquête effectuée par le Commissariat ne devrait être considérée d'aucune façon, quant au fond et à la forme, comme un processus de règlement de différends aux fins de la Loi.

En s'appuyant sur cette opinion, il a conclu que la compagnie n'avait pas à se prévaloir de l'exemption en vertu de l'article 9(3)d) pour refuser de communiquer les renseignements personnels d'une personne produits dans le cadre de l'enquête de la plainte effectuée par le Commissariat.

En ce qui concerne la question de savoir si le principe 4.9 accordait au plaignant un droit d'accès quelconque aux renseignements en cause, le commissaire a délibéré comme suit :

  • Il a noté que la Loi n'abordait pas spécifiquement le droit d'accès d'une personne à des renseignements produits par un organisme dans le cadre d'une enquête effectuée par le Commissariat. Cependant, il était au courant du fait que, en ce qui concerne les lois équivanlentes à la Loi - c'est-à-dire, la Loi sur l'accès à l'information (LAI) et la Loi sur la protection des renseignements personnels - une décision négative avait déjà été rendue sur cette question dans la cause Rubin c. Canada (Greffier du Conseil privé).
  • La Cour d'appel fédérale a fondé sa décision principalement sur une analyse de l'objectif général et de l'esprit de la loi, ainsi que sur les diverses dispositions de confidentialité qui empêchaient la divulgation des renseignements recueillis par le commissaire à l'information dans le cadre d'une enquête. La Cour était d'avis qu'il se présenterait des difficultés pratiques dans la conduite d'enquêtes si la confidentialité du processus n'était pas préservée pendant et après une enquête.
  • Le commissaire a établi que, bien que la Loi ne contienne pas de disposition exactemment équivalente à la disposition de la LAI en cause dans la décision Rubin, les articles 20 et 21 de la Loi prenaient en compte et appuyaient clairement la confidentialité des renseignements dont prend connaissance le Commissariat. Il a également établi que rien dans l'objectif énoncé dans la partie 1, article 3 de la Loi n'appuierait le droit d'accès aux renseignements en question.

Compte tenu de la décision de la Cour suprême dans la cause Rubin c. Canada, de la convergence entre la Loi et la législation à l'étude, ainsi que des difficultés pratiques susmentionnées, le commissaire a établi que ni le principe 4.9 ni tout autre disposition de la Loi ne vise à accorder un droit général d'accès aux observations présentées au commissaire dans le cadre de l'enquête d'une plainte. Étant donné que les renseignements en cause ne faisaient pas ainsi l'objet d'un droit d'accès quelconque, le commissaire a conclu qu'il était inutile pour la compagnie d'invoquer une disposition d'exemption en vertu de la Loi dans le but d'exclure les renseignements.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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