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Un employé s'oppose à l'utilisation de caméras vidéo numériques de surveillance par la compagnie

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-114

[Paragraphe 5(3)]

Plainte

Un employé d'un chemin de fer s'est plaint que son employeur recueillait des renseignements personnels sur ses employés sans leur consentement. Le plaignant était préoccupé par le fait que des caméras d'enregistrement vidéo numériques, récemment installées dans la cour de la compagnie, pourraient recueillir des renseignements personnels sur les employés, tout particulièrement sur leur comportement et leur rendement au travail et que de tels renseignements pourraient par la suite être utilisés à des fins disciplinaires.

Résumé de l'enquête

Le Commissariat a examiné le nouveau système de caméras vidéo numériques, lequel faisait l'objet de la plainte, ainsi que le système de caméras vidéo opérationnel déjà en place.

Les nouvelles caméras vidéo numériques ont été fixées à divers endroits dans la cour, et le système est exécuté à partir d'une console centrale. Les caméras sont fixes, elles n'ont aucune capacité de zoom et peuvent enregistrer pendant une période de 48 heures. La compagnie a informé les employés de l'installation d'un tel système, du but d'un tel système et de l'emplacement des caméras. Il a clairement été stipulé que ces caméras n'étaient pas destinées à des fins de productivité et qu'elles avaient été fixées loin des zones de travail et qu'elles se concentraient principalement sur les zones d'accès.

Ce système a pour but de réduire le vandalisme et le vol, d'établir la responsabilité dans le cas de dommage matériel et de diminuer les menaces en matière de sécurité des employés. Si de tels incidents devaient se produire, la compagnie pourrait alors visionner les enregistrements. Cependant, la compagnie confirme la piètre qualité de l'image de ces enregistrements.

La compagnie et le syndicat ne sont pas du même avis quant à la nécessité d'un tel système. La compagnie cite des incidents de vandalisme, et le syndicat mentionne que la sécurité ne devrait pas être un problème compte tenu du nombre d'employés qui entrent et qui sortent du site approximativement aux même heures.

Lorsque la compagnie a appris que certaines caméras (autant opérationnelles que numériques) avaient été pointées, par inadvertance, vers certaines zones où il y avait soit une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée ou soit vers l'endroit de travail des employés, la compagnie a immédiatement changé la position des caméras ou a installé des écrans pour protéger la vie privée des employés.

Les caméras vidéo opérationnelles pivotent, possèdent un zoom mais elles ne peuvent pas enregistrer. Les gestionnaires les utilisent afin de surveiller le mouvement des trains et d'informer les membres de l'équipe de l'emplacement des trains. Elles ne sont pas orientées vers des zones où il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, telles que les installations pour se changer ou les toilettes. La compagnie et le syndicat s'entendent pour dire que ces systèmes de caméras sont nécessaires, pourvu qu'ils ne sont utilisés qu'à des fins opérationnelles.

Conclusions du commissaire

Rendues le 23 janvier 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques s'applique aux entreprises fédérales. Le commissaire a compétence dans cette cause parce qu'une compagnie de chemin de fer est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.

Application : Le paragraphe 5(3) énonce que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Dans le cadre de son enquête, le commissaire a souligné qu'en examinant ce paragraphe, il devait prendre en considération la pertinence des objectifs de la compagnie pour recueillir des renseignements personnels, ainsi que les circonstances entourant ces objectifs.

Le commissaire a reconnu que les objectifs soutenus par la compagnie, à savoir, la réduction de vandalisme et de vol, l'amélioration de la sécurité du personnel et la limite de la responsabilité possible des dommages, pourraient sembler comme étant appropriés. Cependant, afin d'être conforme à l'intention du paragraphe 5(3), le commissaire a souligné que les circonstances doivent également être prises en considération. Afin de déterminer si l'utilisation de caméras vidéo par la compagnie était raisonnable dans ce cas, il a considéré les questions suivantes :

  • Est-il possible de faire la preuve que la mesure est nécessaire pour répondre à un besoin particulier ?
  • Est-elle susceptible d'être efficace pour répondre à ce besoin ?
  • L'invasion de la vie privée est-elle proportionnelle à l'avantage qui en découlera ?
  • Existe-t-il un autre moyen portant moins envahissant qui pourrait permettre d'atteindre le même objectif ?

Compte tenu que les incidents de vandalisme étaient relativement mineurs, c.-à-d. les dommages les plus importants se rapportaient principalement aux caméras elles-mêmes, que la menace réelle à la sécurité était remise en question et que le risque provenant des demandes de responsabilité était nébuleux, le commissaire a conclu que la compagnie n'avait pas démontré l'existence d'un problème réel et précis, mais bien le potentiel de problèmes.

Dans le même ordre d'idées, il n'était pas convaincu que le système numérique était, dans les faits, efficace. Bien qu'il n'y ait eu aucun incident depuis l'installation des caméras, il a noté que ce phénomène pouvait également s'expliquer par le fait que les enseignes avertissant les personnes à l'entrée du site avaient servi d'élément dissuasif à des vandales potentiels. Tout en reconnaissant que le système offrait une piètre qualité de résolution de l'image et que les caméras n'étaient pas dirigées vers les zones où il existe une attente raisonnable en matière de respect de la vie privée, le commissaire a conclu qu'il était possible d'identifier une personne durant le jour. Il a également manifesté des réticences voulant que la simple présence de ces caméras a pu donner l'impression aux employés que leurs allées et leurs venues étaient surveillées, même si ce n'était pas nécessairement le cas, et que les effets psychologiques néfastes d'une perception de l'atteinte à la vie privée pouvait se produire. Enfin, il a noté que la compagnie ne semblait pas avoir évalué le coût et l'efficacité de mesures moins envahissantes, tel qu'un meilleur éclairage dans le stationnement, qui auraient pu aborder la question de sécurité des employés sans avoir d'effet sur la vie privée des employés.

Fort de cette analyse, le commissaire n'a pas cru qu'une personne raisonnable prendrait en considération ces circonstances pour justifier la prise d'une mesure portant aussi atteinte à la vie privée comme l'installation de caméras vidéo numériques. Par conséquent, l'utilisation de ce type de surveillance vidéo par la compagnie aux fins mentionnées n'est pas appropriée et la compagnie contrevient au paragraphe 5(3).

Le commissaire a donc conclu que la plainte était fondée.

Autres considérations

Le commissaire recommande que la compagnie retire les caméras vidéo numériques.

Enfin, même si la plainte était dirigée sur le système d'enregistrement vidéo numérique, le commissaire a également saisi l'occasion pour formuler des commentaires quant aux systèmes opérationnels. Même si le but de ces systèmes était approprié dans les circonstances, il était préoccupé par un incident mentionné lors de son enquête, voulant que des renseignements recueillis par l'un des deux systèmes avaient été utilisés à des fins disciplinaires contre deux employés. Le commissaire a mentionné que si cet incident avait fait partie de la plainte, il aurait eu tendance à voir l'utilisation d'un tel système d'un œil défavorable. Il a d'ailleurs averti la compagnie que l'utilisation de ses systèmes de caméras opérationnelles, à des fins autres que celles mentionnées, c'est-à-dire l'efficacité et la sécurité, sans le consentement de ses employés, mettrait probablement la compagnie dans une situation où elle pourrait contrevenir à la Loi.

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