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Une banque exige une vérification du crédit du demandeur qui désire ouvrir un compte pour une PME

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-117

[Principe 4.3.3 et paragraphe 5(3)]

Plainte

Une personne s'est plainte lorsque sa banque a exigé son consentement afin d'effectuer une vérification du crédit personnel pour ouvrir un compte pour une PME.

Résumé de l'enquête

Lorsque le plaignant a voulu ouvrir un compte pour une PME, un employé de la banque l'a informé qu'il ferait l'objet d'une vérification du crédit personnel. Il a contesté cette exigence affirmant qu'il ne faisait pas une demande d'emprunt ou de crédit, mais qu'il désirait simplement ouvrir un compte.

Un examen des documents de la banque relatifs à l'ouverture d'un compte pour une PME fournis au client a permis de découvrir qu'une vérification du crédit personnel du client est effectuée comme condition préalable à ce type de service. Si le client ne consent pas à fournir les renseignements demandés, la banque a toujours l'option de refuser d'offrir ce service.

Afin de justifier sa position, qui consiste à effectuer une vérification du crédit, la banque s'est concentrée sur les différences entre ce cas, concernant les comptes pour une PME, et les conclusions antérieures rendues par le commissaires (voir le sommaire du cas de LPRPDE no 2003-40) concernant les pratiques d'une autre banque qui effectuait des vérifications du crédit des personnes qui désiraient ouvrir un compte de banque personnel, mais qui ne faisaient aucune demande de crédit. La banque a invoqué que, contrairement aux personnes qui ont un droit prima facie en vertu de la Loi sur les banques, d'ouvrir un compte de banque personnel en satisfaisant simplement aux exigences d'identification, les entreprises, elles, ne possèdent pas un tel droit imposé par la loi. Par conséquent, l'ouverture d'un compte pour une PME devrait être fondée sur un contrat, dont les conditions seraient établies par la banque, et sur la liberté des entreprises de choisir parmi des produits et des services et de décider si elles font affaire ou non avec la banque.

La banque a fait valoir que la vérification du crédit personnel représentait l'une de ses conditions, car elle permet de prévenir la fraude et de minimiser les pertes et les obligations opérationnelles associées aux PME, qui, habituellement. ont un taux d'échec assez élevé et qui représentent un risque de fraude élevé. La banque maintient que la jurisprudence impose un nombre important d'obligations aux banques, tout particulièrement lorsqu'elles n'effectuent pas des recherches suffisantes concernant les antécédents des activités financières de ses clients. Elle a également fait valoir qu'une banque augmentait en effet le crédit, puisque celui-ci est déterminé en fonction des transactions de base du compte pour une PME, des taux d'insolvabilité, du risque d'être à découvert et du niveau élevé des fraudes. En évaluant la capacité financière de la personne qui soutient l'entreprise, la banque maintient qu'elle a une meilleure idée de la capacité financière de l'entreprise et peut, par conséquent, réduire ses risques de perte. La banque a également fait valoir que les renseignements concernant les PME étaient généralement difficiles à obtenir ou peu fiables. La banque a également déclaré que les autres mesures de protection, telles que la prolongation des délais de conservation des chèques, seraient inacceptables pour les clients de PME, qui doivent avoir accès à des fonds rapidement et régulièrement, ainsi que pour les banques, puisque ces mesures entraîneraient des coûts importants associés à la surveillance de tels comptes pour une période prolongée.

Conclusions du commissaire

Rendues le 11 février 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique aux ouvrages, aux entreprises ou aux secteurs d'activité fédéraux. Cette plainte était du ressort du commissaire, parce que les banques constituent des ouvrages, des entreprises ou des secteurs d'activité fédéraux au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.3.3 énonce qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. Le paragraphe 5(3) stipule que l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances.

Bien que le commissaire comprenne la position du plaignant, et qu'il éprouve de la compassion envers les demandeurs qui désirent ouvrir un compte pour une PME et qui désirent que leurs affaires personnelles et professionnelles soient traitées indépendamment, il affirme qu'il a l'obligation d'établir un équilibre entre les droits des personnes et le besoin de l'organisation de recueillir, d'utiliser et de communiquer des renseignements personnels à des fins particulières.

Le commissaire a établi que, contrairement au cas d'une personne qui désire ouvrir un compte de banque personnel, les banques ne sont pas obligées par la loi à accepter une demande d'ouverture d'un compte d'affaire sans condition.

Le compte rendu du commissaire mentionne que les vérifications du crédit devraient être réservées dans le cas d'évaluation du risque financier d'une personne qui fait une demande de crédit. Bien que le plaignant dans cette affaire ait fait valoir qu'il ne faisait aucune demande d'emprunt ou de crédit, la banque a soutenu que la surveillance des comptes de PME équivalait à l'augmentation de crédit, compte tenu du taux élevé d'insolvabilité, du risque de découvert et du risque élevé de fraude associés aux PME. Le commissaire est d'avis le fait que la banque a des obligations et certains risques de crédit et, par conséquent, conclut que les motifs de la banque étaient légitimes, en vertu du paragraphe 5(3).

En ce qui concerne les mesures portant moins atteinte à la vie privée, la seule solution de rechange possible consiste à conserver les chèques pour une période plus longue qui, selon la banque, serait nuisible pour les PME et créerait un fardeau non nécessaire pour les banques. Le commissaire se demande cependant si le fait de prolonger les périodes le conservation des chèques est nécessaire à l'ère des communications électroniques. Selon son point de vue, les institutions financières pourraient également se demander s'il existe ou non des fonds suffisants pour couvrir un chèque en si peu de temps. Néanmoins, il a reconnu que la vérification du crédit personnel représentait un outil important pour la banque, particulièrement dans le cas d'une entreprise à propriétaire unique, où il peut être difficile de séparer complètement les intérêts de la personne et ceux de l'entreprise et que la banque, tout bien considéré, possède des options limitées, en dehors de la vérification du crédit, pour évaluer entièrement les risques auxquels elle doit faire face. Par conséquent, le commissaire a conclu que la vérification du crédit personnel représentait un moyen raisonnable pour atteindre les objectifs de la banque et que la banque n'enfreignait pas le principe 4.3.3.

Cependant, le commissaire mentionne que, bien que la plainte fût non fondée, ses conclusions pourraient très bien être différentes s'il devait enquêter prochainement sur une plainte semblable où une preuve convaincante serait présentée confirmant ses réserves.

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