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Une personne accuse une banque d'avoir fourni, à tort, des dossiers financiers à un organisme gouvernemental

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-173

[Article 7(3)(c.1)(ii); Principe 4.3]

Plainte

Une personne s'est plainte que sa banque a communiqué, sans son consentement, ses renseignements personnels, et plus précisément des dossiers sur les comptes conjoints qu'elle avait avec son conjoint, à l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC).

Résumé de l'enquête

L'ADRC faisait une enquête sur le conjoint de la plaignante pour évasion fiscale. Invoquant sa compétence en vertu de l'article 231 de la Loi de l'impôt sur le revenu, l' ADRC a demandé à la banque de lui fournir des renseignements sur les comptes bancaires de son conjoint couvrant plusieurs années. Deux des comptes étaient aux deux noms, celui de la plaignante et celui de son conjoint.

En vertu de l'article 238 de la Loi de l'impôt sur le revenu, la banque était obligée de satisfaire à la demande d'information de l'ADRC, sous peine d'amende. Par conséquent, la banque a fourni les renseignements demandés à l'ADRC. La plaignante s'est aperçue que des renseignements personnels la concernant avaient été communiqués à son insu et sans son consentement quand l'ADRC a présenté l'information en cour, à titre de preuve contre son conjoint.

Conclusions du commissaire

Rendues le 28 avril 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (Loi) s'applique à toutes les installations, ouvrages, entreprises ou secteurs d'activité fédéraux.. Le commissaire avait compétence dans cette cause, parce qu'une banque est une installation, ouvrage, entreprise ou secteur d'activité fédéral au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu'il ne soit pas approprié de le faire. Une exception à ce principe apparaît dans l'alinéa 7(3)(c.1)(ii), qui stipule qu'une organisation ne peut communiquer de renseignement personnel à l'insu de l'intéressé et sans son consentement que dans le cas où la communication est faite à une institution gouvernementale qui a demandé à obtenir le renseignement en mentionnant la source de l'autorité légitime étayant son droit de l'obtenir et le fait que la communication est demandée aux fins du contrôle d'application du droit canadien.

Le commissaire était convaincu que l'ADRC avait l'autorité légitime recueillir les renseignements auprès de la banque et a déterminé que la communication effectuée par la banque était compatible avec l'exception à l'obligation d'obtenir le consentement.

Par conséquent, le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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