Les agences d'évaluation du crédit dépassent les délais fixés pour répondre aux demandes, mais elles modifient des renseignements inexacts
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-187
[Principes 4.9, 4.9.5, 4.9.6; paragraphes 8(3) et 8(5)]
Plainte
Une personne a déposé quatre plaintes contre deux agences d'évaluation du crédit. La plaignante accusait notamment chacune des organisations (1) de ne pas lui avoir fait parvenir une copie de son dossier de crédit dans le délai prescrit aux termes de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi); et (2) d'avoir refusé de rectifier l'information qu'elle croyait inexacte.
Résumé de l'enquête
Les deux agences d'évaluation du crédit ont pris plus de trente jours pour répondre aux demandes de la plaignante. En ce qui concerne les contestations quant à la rigueur, les deux agences ont rectifié les points dont l'inexactitude avait été démontrée, et en ont fait parvenir un rapport de solvabilité aux organismes qui avaient consulté le dossier.
Au départ, la plaignante s'était opposée aux deux évaluations de crédit R9 qui lui avaient été attribuées. Cependant, ses préoccupations étaient attribuables, en grande partie, à un malentendu concernant le fonctionnement du système d'enregistrement des crédits. Bien qu'elle aurait préféré faire enlever les évaluations de crédit, elle a par la suite reconnu leur exactitude et compris qu'elles seraient retirées après le délai de six années imposé par la loi provinciale. Elle a fait parvenir une déclaration écrite sur les évaluations de crédit aux deux agences d'évaluation du crédit qui ont joint ce document à son dossier et en ont transmis une copie aux tiers ayant accès à l'information.
Conclusions du commissaire
Rendues le 10 juillet 2003
Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à tout ouvrage, toute installation, toute entreprise ou tout secteur d'activité fédéral et également à la communication de renseignements personnels par une organisation à l'extérieur de la province aux fins d'examen. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce que les agences d'évaluation du crédit communiquent des renseignements personnels à l'extérieur de la province à des fins d'examen.
Application : Le principe 4.9 stipule que toute personne qui en fait la demande doit être informée de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers, et y avoir accès. On peut aussi contester l'exactitude et l'intégralité des renseignements et y faire apporter les corrections appropriées. Le paragraphe 8(3) précise que l'organisation saisie de la demande doit y donner suite avec la diligence voulue et, en tout état de cause, dans les trente jours suivant sa réception. Le paragraphe 8(5) stipule que faute de répondre dans le délai, l'organisation est réputée avoir refusé d'acquiescer à la demande.
En vertu du principe 4.9.5, lorsqu'une personne démontre que des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, l'organisation doit apporter les modifications nécessaires à ces renseignements. Selon la nature des renseignements qui font l'objet de la contestation, l'organisation doit corriger, supprimer ou ajouter des renseignements. S'il y a lieu, l'information modifiée doit être communiquée à des tiers ayant accès à l'information en question. Le principe 4.9.6 précise que lorsqu'une contestation n'est pas réglée à la satisfaction de la personne concernée, l'organisation prend note de l'objet de la contestation. S'il y a lieu, les tierces parties ayant accès à l'information en question doivent être informées du fait que la contestation n'a pas été réglée.
Ni l'une ni l'autre des agences n'a contesté non plus ne pas avoir fourni à la plaignante les renseignements personnels demandés dans le délai de trente jours prescrit au paragraphe 8(3) de la Loi. Le commissaire a donc conclu que les deux organisations n'avaient pas satisfait à leurs obligations aux termes du paragraphe 8(3), qu'elles étaient réputées avoir refusé d'acquiescer aux demandes conformément au paragraphe 8(5) et qu'elles avaient enfreint le principe 4.9 de l'annexe 1.
Le commissaire a conclu que les deux plaintes étaient fondées.
Quant aux deux autres plaintes, le commissaire était persuadé que les organisations avaient agi de façon adéquate en réponse aux contestations de la plaignante portant sur l'exactitude. Les deux organisations ont examiné ses craintes, ont rectifié l'information et fait parvenir à la plaignante, ainsi qu'à toutes les organisations ayant posé une question sur le dossier, un rapport de solvabilité, conformément à leurs obligations aux termes du principe 4.9.5. Pour ce qui est des deux évaluations de crédit R9, la plaignante a demandé et obtenu que les deux agences d'évaluation du crédit incluent une déclaration à cet égard, conformément au principe 4.9.6.
Le commissaire a conclu que ces plaintes étaient non fondées.
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