Sélection de la langue

Recherche

Un individu s'oppose à ce qu'une banque communique régulièrement ses renseignements personnels à des bureaux de crédit

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-206

[Principe 4.3.3 de l'annexe 1; paragraphe 5(3)]

Plainte

Un individu s'est opposé à ce qu'une banque l'oblige à consentir à ce que celle-ci échange des renseignements personnels le concernant avec les bureaux de crédit et d'autres institutions financières. Il a également allégué que la banque ne lui a pas expliqué clairement pourquoi on lui demandait son numéro d'assurance sociale (NAS) ni précisé que c'était sur une base volontaire.

Résumé de l'enquête

Le plaignant souhaitait ouvrir un compte pour une PME, une marge de crédit hypothécaire et un compte de carte de crédit à la banque, en mettant sa résidence en garantie. Bien qu'il ait accepté une première vérification de son crédit pour le traitement de sa demande, il a refusé qu'on autorise la communication régulière de l'état de ses prêts. Cela a incité la banque à suspendre les démarches en cours tant qu'elle n'aurait pas de consentement.

Même si le plaignant a reconnu que la banque avait le droit de gérer son niveau de risque, il a maintenu que garantir ses prêts en hypothéquant sa résidence réduisait considérablement le risque couru par l'institution. Il n'était donc pas nécessaire de communiquer régulièrement l'état de ses comptes de crédit aux bureaux de crédit. En outre, le plaignant n'estimait pas nécessaire que la banque enquête constamment sur sa solvabilité.

Cet échange continuel de renseignements par la banque a pour but de préserver l'exactitude, l'intégralité et l'intégrité des renseignements que détiennent les bureaux de crédit. C'est pourquoi la banque doit, conformément aux ententes contractuelles signées avec les bureaux de crédit, fournir régulièrement des renseignements à jour sur l'état des prêts accordés.

Cet objectif est énoncé explicitement dans la documentation sur la confidentialité de la banque, habituellement remise aux clients potentiels. Bien que le plaignant ait admis avoir reçu de la documentation de la part de l'institution, il ne se rappelle pas en quoi elle consistait exactement.

En ce qui a trait à la situation du plaignant, la banque a indiqué que l'échange de renseignements est requis dans un premier temps pour décider s'il y a lieu d'approuver ou de refuser toute demande de crédit pour une PME, puis dans un deuxième temps, pour évaluer la pertinence de conserver le crédit pour procéder au renouvellement. Dans le cas d'un crédit renouvelable, ce que demandait le plaignant, la banque a déclaré que pour qu'un crédit soit prolongé de façon continue, le client doit maintenir un degré de solvabilité satisfaisant. Il est donc crucial d'échanger régulièrement des renseignements dans le cadre du processus d'évaluation.

La banque recueille d'ordinaire des renseignements financiers sur le degré d'endettement du client, ses habitudes de remboursement et l'existence d'autres droits sur l'actif. Elle a soutenu qu'elle recueille ou communique uniquement les renseignements qui sont liés à l'objet de la demande.

La clause de consentement énoncée dans le formulaire de demande stipulait que, même après la fin de la relation avec la banque, celle-ci pourrait continuer de communiquer les renseignements du demandeur aux bureaux de crédit et aux sociétés effectuant des enquêtes sur la solvabilité et que le demandeur n'avait pas le droit de retirer son consentement à une telle démarche. La banque a pour politique de signaler des renseignements aux bureaux de crédit pour la période de temps précisée dans la loi provinciale qui régit les sociétés effectuant des enquêtes sur la solvabilité.

Pour ce qui est du NAS, le plaignant avait l'impression qu'il devait fournir son numéro d'assurance sociale aux fins de l'évaluation de son crédit, car rien dans le champ à cet effet sur le formulaire de demande en usage à ce moment-là n'indiquait que c'était facultatif. Toutefois, dans un livret connexe qui lui a été remis, il y était mentionné que la communication du NAS était facultative. Le demandeur a donc contesté et a appris qu'il n'était pas tenu d'inscrire son NAS. La banque a depuis révisé son formulaire de demande de sorte qu'on y indique clairement que le NAS est facultatif.

Conclusions du commissaire

Rendues le 5 août 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toutes les installations, tous les ouvrages, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce qu'une banque est une installation, un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.3.3 énonce qu'« une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées ». Le paragraphe 5(3) stipule que « l'organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ».

Le commissaire a conclu qu'une personne raisonnable estimerait acceptable qu'une banque contribue à maintenir l'intégrité du système d'évaluation du crédit sur lequel elle compte pour rendre des décisions judicieuses concernant les prêts. Il a accepté le fait que la banque doit confirmer périodiquement auprès des bureaux qu'une personne possédant un compte de crédit renouvelable demeure un bon risque de crédit. Il a souligné que pour que les bureaux disposent de ces renseignements, la banque doit aussi communiquer régulièrement des renseignements sur les comptes de crédit non seulement en raison de ses contrats, mais également parce qu'elle doit le faire en tant que bonne entreprise citoyenne. En général, le commissaire croit que les objectifs de la banque satisfaisaient au test de la personne raisonnable, comme le décrit le paragraphe 5(3), et est convaincu que la banque limite la collecte et la communication de renseignements personnels aux objectifs explicitement énoncés et légitimes, conformément au principe 4.3.3.

Quant au NAS, le commissaire a constaté que, même si le formulaire ne précisait pas que le champ du NAS était facultatif, il en était fait mention dans le livret remis au plaignant au moment de présenter sa demande. En outre, la banque a convenu que le NAS n'était pas obligatoire lorsque le plaignant s'est objecté. Le commissaire en a donc conclu que la banque n'a pas contrevenu au principe 4.3.3, mais s'est réjoui d'apprendre que l'institution avait modifié son formulaire afin d'y indiquer clairement que le NAS est facultatif.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

Date de modification :