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Une personne allègue qu'il n'était pas nécessaire que la banque lui demande son NAS

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-209

[Principe 4.4]

Plainte

Le client d'une banque a allégué que celle-ci lui avait inutilement demandé de fournir son numéro d'assurance sociale (NAS) lorsqu'il a ouvert un compte d'épargne à l'une de ses succursales.

Résumé de l'enquête

Le titulaire d'un compte dans une banque a ouvert un nouveau compte d'épargne personnel dans une succursale différente de la banque, et s'est fait demander son NAS à deux reprises. Lorsqu'il a refusé d'obtempérer, on lui a dit que la banque pouvait refuser d'ouvrir le compte sans cette information. Le représentant de la banque a alors imprimé un formulaire, sur lequel il était inscrit que le NAS était requis pour ouvrir un tel compte. Lorsque le plaignant a continué de refuser de fournir son NAS, la banque a accepté qu'il présente son permis de conduire pour s'identifier aux fins d'ouverture du compte.

Le plaignant a contesté la nécessité de fournir son NAS pour ouvrir un compte et l'invocation par la banque des directives de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (ADRC) comme justification de la demande.

En présumant que l'utilisation du NAS devrait être limitée, le plaignant a raison. En fait, la position du gouvernement fédéral est que le NAS ne devrait être réservé qu'aux utilisations autorisées par la loi. Cependant, bien que le NAS ait été créé à l'origine en 1964 pour servir en tant que numéro de compte-client dans l'administration du Régime de pensions du Canada et de divers programmes d'assurance-emploi, dans les années qui ont suivies, ses utilisations autorisées par la loi se sont accrues. Notamment, en vertu de l'article 237 de la Loi de l'impôt sur le revenu, les banques sont tenues de demander le NAS du client avant l'ouverture de tout compte portant intérêt. Afin d'expliquer cette exigence, l'ADRC a publié une circulaire d'information selon laquelle les personnes qui remplissent les feuillets de renseignements doivent faire un effort raisonnable pour obtenir le NAS des nouveaux clients.

La banque a confirmé que, lors de l'ouverture d'un compte portant intérêt, on a demandé au plaignant de fournir son NAS, et a montré le document de l'ADRC expliquant l'exigence de la Loi de l'impôt sur le revenu. La banque a également signalé que, en complément de sa trousse de bienvenue, on aurait remis au plaignant une copie de son code de protection des renseignements personnels énonçant que le NAS est requis pour les produits qui rapportent un revenu de placement, en conformité avec les exigences de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon la banque, le plaignant aurait également signé une entente de services financiers énonçant que son NAS était exigé par la loi.

Conclusions du commissaire

Rendues le 5 août 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toutes les installations, tous les ouvrages, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité fédéraux. Le commissaire avait compétence dans cette cause parce qu'une banque est une installation, un ouvrage, une entreprise ou un secteur d'activité fédéral au sens de la Loi.

Application : Le principe 4.4 stipule que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées, et qu'elle doit procéder de façon honnête et licite.

Le commissaire a pu établir que, en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu, les banques sont tenues d'obtenir le NAS des personnes qui ouvrent un compte personnel portant intérêt, afin de fournir à l'ADRC des rapports sur le revenu généré par les dépôts. Il a déterminé que la banque avait informé le plaignant adéquatement de la raison pour laquelle elle tentait d'obtenir son NAS, et que ses démarches étaient en conformité avec le principe 4.4.

Par conséquent, le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

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