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Une banque est accusée d'avoir indûment communiqué à une autre banque des renseignements relatifs à un découvert bancaire

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-211

[Paragraphe 5(3) et principe 4.3.8, annexe 1]

Plainte

Un couple s'est plaint que sa banque avait d'abord indûment communiqué des renseignements bancaires délicats le concernant à une autre banque, et, ensuite qu'elle lui avait refusé de retirer son consentement à la communication future de renseignements le concernant à d'autres prêteurs, agences d'évaluation du crédit ou entreprises d'enquête de crédit.

Résumé de l'enquête

Les plaignants ont accepté une réserve de crédit personnel et signé une autorisation de prêt ainsi qu'un accord de crédit comme faisant partie de l'entente de service sur leur compte de chèques conjoint à une banque. La banque les a avisés à deux reprises par la poste que leur compte était utilisé d'une façon qui n'était pas compatible avec leur accord et qu'il avait été à découvert pendant plus de six mois. Elle les a également informés que le compte serait renvoyé à une tierce partie qui prendrait des mesures de suivi si le découvert bancaire n'était pas éliminé. N'ayant reçu aucune réponse, la banque a fermé le compte et transféré le solde à découvert non réglé à son agence de recouvrement.

Dans l'intervalle, les plaignants avaient établi une nouvelle relation avec une autre banque, qui a approuvé un prêt pour eux et a envoyé une traite bancaire à la première banque pour le paiement du solde de leur réserve de crédit personnel. Un employé de la première banque a mentionné à la nouvelle banque que le compte avait été fermé et que la traite bancaire serait donc retournée. Après des vérifications, un employé de la première banque a communiqué de nouveau avec la nouvelle banque et a mentionné que la traite bancaire serait conservée après tout. Il a ajouté que le compte du couple avait été transféré à un compte de perte et que les détails du compte avaient été envoyés à l'agence de recouvrement de la banque.

Lorsque la nouvelle banque a fait part de cette conversation aux plaignants, ceux-ci se sont inquiétés qu'on ait communiqué sans permission à une autre banque de renseignements bancaires personnels les concernant. Ils se sont plaints à la première banque, qui, par la suite, a exprimé par écrit ses préoccupations quant à la communication de renseignements. Dans leur réponse, les plaignants ont également déclaré vouloir retirer leur consentement à la communication de leurs renseignements bancaires personnels à tout autre prêteur, établissement financier ou entreprise d'enquête de crédit.

La position de la première banque était qu'elle avait le consentement du couple à la communication des renseignements personnels le concernant en vertu de l'autorisation de service de son prêt personnel signé quelques années plus tôt lorsque sa réserve de crédit personnel avait été fixée. Ce document établissait que le couple autorisait la banque à communiquer à d'autres prêteurs, agences d'évaluation du crédit ou entreprises d'enquête de crédit des renseignements personnels et de crédit les concernant. En outre, la banque a signalé que le couple ne pouvait pas retirer son consentement à la communication future de renseignements personnels, car celle-ci est nécessaire au maintien de l'intégrité du système canadien d'octroi du crédit.

Conclusions du commissaire

Rendues le 4 septembre 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toutes les installations, tous les ouvrages, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité fédéraux. Cette plainte était du ressort du commissaire, puiqu'une banque est considérée comme une entreprise fédérale au sens de la Loi.

Application : Le paragraphe 5(3) énonce qu'une organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu'à des fins qu'une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Le principe 4.3.8 stipule qu'une personne peut retirer son consentement en tout temps, sous réserve de restrictions prévues par une loi ou un contrat et d'un préavis raisonnable.

Pour ce qui est de la première allégation, le commissaire a délibéré comme suit :

  • La première banque n'a pas contesté avoir communiqué à l'autre banque les renseignements personnels en cause.
  • En vertu de l'autorisation signée par le couple, la banque avait son consentement général à la communication de renseignements personnels et de crédit le concernant à d'autres établissements de prêt.
  • Une clause de consentement général telle qu'elle figure dans cette autorisation ne justifiait pas la communication sans discrimination de renseignements personnels pour quelque raison que ce soit.
  • En vertu du paragraphe 5(3), quelle que soit l'autorisations préalable, il incombe à une organisation de voir à ce que la communication de renseignements personnels soit établie en toute circonstance pour un motif raisonnable.
  • Il était évident que la banque n'avait communiqué les renseignements que parce qu'un de ses employés avait fait une erreur en mentionnant à la nouvelle banque que sa traite bancaire serait retournée.
  • Bien qu'une telle erreur soit compréhensible, il n'était clairement pas nécessaire qu'un employé de banque communique les détails du compte à découvert du couple lors de la deuxième conversation téléphonique. L'employé aurait pu simplement mentionner qu'une erreur avait été commise et que la traite bancaire ne serait pas retournée.
  • La banque elle-même a déclaré qu'elle était préoccupée quant à la communication des renseignements.

À la lumière de ce qui précède, le commissaire a déterminé que les renseignements personnels concernant le couple avaient été communiqués à une fin qu'une personne raisonnable n'estimerait pas acceptable dans les circonstances. Par conséquent, le commissaire a conclu que la banque contrevenait au paragraphe 5(3).

Le commissaire a conclu que la première allégation était fondée.

Pour ce qui est de la deuxième allégation, le commissaire a délibéré comme suit :

  • Il a été confirmé dans d'autres cas examinés par le Commissariat que le système d'octroi du crédit au Canada dépend de l'observation d'une multitude d'obligations contractuelles et juridiques.
  • Si les particuliers pouvaient retirer leur consentement à la communication de leurs antécédents de crédit auprès d'un prêteur particulier, le système d'octroi du crédit ne fonctionnerait pas.

À la lumière de ce qui précède, le commissaire a déterminé que la banque était justifiée, pour des motifs juridiques et contractuels, de refuser d'honorer la demande du couple de retirer son consentement à la communication de renseignements personnels le concernant à d'autres prêteurs, agences d'évaluation du crédit ou entreprises d'enquête de crédit. Par conséquent, il a conclu que la banque ne contrevenait pas au principe 4.3.8.

Le commissaire a conclu que la deuxième allégation était non fondée.

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