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Une banque est accusée d'avoir recueilli trop de renseignements au sujet d'une demandeuse de carte de crédit

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2003-223

[Principes 4.3.3 et 4.4 de l'annexe 1]

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une banque lui ait demandé de fournir trop de renseignements pour l'obtention d'une carte de crédit.

Résumé de l'enquête

La plaignante a téléphoné à la banque pour demander une carte de crédit. Au cours de ce processus, on lui a demandé de fournir des renseignements sur l'année du modèle de sa voiture, le nombre de kilomètres parcourus et sa valeur actuelle ainsi que sur ses impôts fonciers et ses taxes scolaires. Bien qu'elle n'ait pas cru que ces renseignements étaient nécessaires, elle les a fournis en vue d'obtenir la carte, et parce que le représentant du service à la clientèle lui avait dit que, sans cela, sa demande ne serait pas examinée. Par la suite, elle s'est ravisée et a annulé sa demande.

La banque estime qu'elle a besoin de ces renseignements pour déterminer la capacité de remboursement du demandeur, ce qui est particulièrement important lorsqu'on accorde un crédit non garanti. Pour l'aider à déterminer cette capacité, la banque calcule le ratio du service de la dette du demandeur, en divisant la somme requise pour assurer le service de la dette et les autres frais fixes par le revenu du demandeur. Les biens sont inclus dans le processus de demande de carte de crédit afin d'établir si la dette pourrait être remboursée si le revenu diminuait de façon importante. Voilà pourquoi la banque a demandé à la plaignante des renseignements au sujet de sa voiture et de ses taxes et impôts.

Au moment où la plaignante a présenté sa demande par l'intermédiaire du service téléphonique de la banque, la politique de l'institution financière était de faire remplir un formulaire de demande de crédit détaillé dans lequel on trouve, entre autres, des renseignements sur les biens et les dettes. Par la suite, la banque a abrégé le processus de demande et a changé ses méthodes. Toutefois, la banque constate qu'avec l'utilisation du processus abrégé, le taux de refus augmente, ce qui l'oblige souvent à obtenir davantage de renseignements du client afin de satisfaire à sa demande de crédit. Bien que le recours à un formulaire de demande de crédit détaillé soit toujours possible et pertinent dans certains cas, la banque estime avoir simplifié le processus pour les clients.

Conclusions du commissaire

Rendues le 16 septembre 2003

Compétence : Depuis le 1er janvier 2001, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s'applique à toutes les installations, tous les ouvrages, toutes les entreprises et tous les secteurs d'activité fédéraux. Le commissaire a compétence dans cette cause parce qu'une banque est une entreprise fédérale selon la définition de la Loi.

Application : Le principe 4.3.3 énonce qu'une organisation ne peut pas, pour le motif qu'elle fournit un bien ou un service, exiger d'une personne qu'elle consente à la collecte, à l'utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. Le principe 4.4 stipule que l'organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées.

Pour tirer ses conclusions, le commissaire a délibéré comme suit :

  • Il a d'abord établi que l'objectif de la banque, soit la capacité de la demandeuse de rembourser la dette, semblait légitime.
  • Bien que la banque ait par la suite abrégé son processus et qu'elle demande maintenant des renseignements additionnels au besoin seulement, le commissaire a néanmoins cru qu'il était justifié qu'elle demande des renseignements relatifs à l'année du modèle de la voiture de la plaignante, au nombre de kilomètres parcourus et à la valeur actuelle de la voiture de même que sur ses impôts fonciers et ses taxes scolaires. Ces renseignements ont servi à évaluer sa capacité d'effectuer les paiements et de rembourser la dette. Il a conclu que la collecte de tels renseignements personnels était conforme à la Loi.

Le commissaire a conclu que la plainte était non fondée.

Autres considérations

Il a félicité la banque d'avoir abrégé son processus de demande et d'exiger des renseignements additionnels seulement s'il y a lieu.

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