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Une agence de recouvrement donne une interprétation étroite d'une demande d'accès à des renseignements personnels

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-291

(Principe 4.9)

Plainte

Une personne s'est plainte qu'une agence de recouvrement lui ait refusé l'accès à tous ses renseignements personnels, en particulier, au rapport de l'agence d'évaluation du crédit que l'agence aurait obtenu au moment où elle s'est chargée de son dossier.

Résumé de l'enquête

La plaignante a écrit à l'agence de recouvrement pour lui demander des exemplaires de tous les renseignements personnels la concernant. Dans sa lettre, elle mentionnait que cela comprenait, entre autres, les lettres qu'elle avait envoyées à l'agence et qu'elle avait reçues de cette dernière, tous les renseignements à son sujet et ceux concernant son association au client de l'agence, et les dossiers de toutes les conversations téléphoniques entre l'agence et toutes les personnes avec lesquelles cette dernière a communiqué en rapport avec la plaignante et ses renseignements personnels.

L'agence a répondu quatre jours plus tard, en lui faisant parvenir des avis de recouvrement, une lettre, toute la documentation envoyée par son client relativement à la dette et un résumé de la documentation électronique. Toutefois, la plaignante voulait un exemplaire du rapport de l'agence de recouvrement. L'agence a indiqué que, comme la plaignante n'avait pas expressément demandé le rapport, elle ne le lui avait pas fourni. Le Commissariat a répondu que si l'agence détenait les renseignements au moment où la plaignante a présenté sa demande, elle était tenue de les lui fournir. L'agence a communiqué les renseignements en question à la demande du Commissariat.

Conclusions

Rendues le 18 février 2005

Application : Le principe 4.9 établit qu'une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l'existence de renseignements personnels qui la concernent, de l'usage qui en est fait et du fait qu'ils ont été communiqués à des tiers et lui permettre de les consulter.

Bien que l'agence ait cru qu'elle n'avait pas à fournir le rapport de l'agence d'évaluation du crédit étant donné que la plaignante ne l'avait pas expressément demandé, la commissaire adjointe a signalé que dans sa demande, la plaignante indiquait qu'elle désirait obtenir « tous les renseignements » à son sujet et ceux relatifs à son association au client de l'agence. Compte tenu de ce fait, la commissaire adjointe a estimé que l'agence aurait dû communiquer l'information en question au moment où elle a donné accès à la plaignante aux autres renseignements personnels la concernant. L'agence a par la suite communiqué l'information, conformément au principe 4.9. Bien que la plaignante ait exprimé sa satisfaction de recevoir le rapport de l'agence d'évaluation du crédit, elle estimait que cela aurait pu se faire de manière à répondre davantage aux besoins des clients.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était résolue.

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