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Une garderie refuse à un père l’accès à des renseignements personnels qui le concernent

Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-309

(Alinéa 4(1)a); principe 4.9; paragraphe 9(1), alinéas 9(3)a) et b))

Plainte

Un père a prétendu que la garderie que son enfant fréquentait a refusé sa demande d’accéder à des renseignements personnels qui le concernent.

Résumé de l'enquête

Le père et la mère d’un enfant fréquentant une garderie se sont séparés, et il s’en est suivi des problèmes relativement à la garde de l’enfant et à sa fréquentation de la garderie. Un des parents voulait que l’enfant continue à fréquenter la même garderie, et l’autre voulait qu’elle change de garderie. Le plaignant s’est dit préoccupé par la qualité des soins fournis par la garderie. Le tribunal de la famille est par la suite intervenu et a décidé que la mère aurait la responsabilité de prendre toutes les décisions concernant les soins de l’enfant.

Le plaignant a soumis une demande d’accès à tous les renseignements personnels le concernant que détenait la garderie. Lorsque la garderie n’a pas répondu à sa demande, il s’est adressé au Commissariat. La garderie a accepté de traiter la demande de renseignements, mais a proposé de refuser au plaignant l’accès à certains renseignements, en invoquant les dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui permet à une organisation de retenir des renseignements personnels s’ils se rapportent à des tiers, s’ils sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client ou si leur communication révélerait des renseignements commerciaux confidentiels.

Conclusions

Rendues le 18 avril 2005

Application : Conformément à l’alinéa 4(1)a), la partie I de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (la Loi) s’applique à toute organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, qu’elle utilise ou qu’elle communique dans le cadre d’activités commerciales. Le principe 4.9 prévoit qu’une personne qui en fait la demande doit être informée de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et doit avoir accès à ces renseignements. Mais il y a certaines exceptions à ce droit d’accès, dont trois s’appliquaient à la plainte : le paragraphe 9(1), qui prévoit qu’une organisation ne peut communiquer de renseignements personnels à une personne dans le cas où cette communication révélerait vraisemblablement un renseignements personnel sur un tiers. Toutefois, si ce dernier renseignement peut être retranché du document dans lequel il se trouve, l’organisation est tenue de le retrancher avant d’accorder l’accès à la personne; l’alinéa 9(3)a), qui prévoit qu’une organisation n’est pas tenue d’accorder l’accès aux renseignements personnels si ces renseignements sont protégés par le secret professionnel liant l’avocat à son client; et l’alinéa 9(3)b), qui prévoit qu’une organisation n’est pas tenue d’accorder l’accès à des renseignements personnels si la communication de ces renseignements révélerait des renseignements commerciaux confidentiels.

Dans ce cas-ci, la première question à régler était celle du domaine d’application. Les dirigeants de la garderie ont déclaré que l’organisation était un organisme à but non lucratif financé par la municipalité. Ils ont également indiqué que la garderie était assujettie aux lois provinciales et municipales. Le Commissariat a confirmé que la garderie n’est pas une organisation exploitée par une municipalité. Nous avons également constaté qu’il s’y exerçait une activité commerciale, c’est-à-dire le paiement pour des services de garde d’enfants. Le Commissariat a donc conclu que la garderie était assujettie à la Loi.

La commissaire adjointe à la protection de la vie privée a ensuite examiné les dispositions d’exemption invoquées par la garderie. Elle a convenu que la garderie pouvait invoquer le paragraphe 9(1) et l’alinéa 9(3)a) pour retenir certains renseignements personnels sur le plaignant. Pour l’application de l’alinéa 9(3)a), la commissaire a conclu que cette disposition pouvait être appliquée à des renseignements concernant des conseils que la garderie avait demandé à son avocat ou obtenu de celui-ci relativement aux problèmes qu’elle avait eus avec le plaignant. Toutefois, elle n’a pas accepté que l’exemption portant sur des renseignements commerciaux confidentiels prévue à l’alinéa 9(3)b) s’applique dans ce cas-ci, et la garderie a convenu de communiquer ces renseignements. Une fois ces renseignements communiqués, la commissaire adjointe a été convaincue que le plaignant a obtenu l’accès à tous les renseignements personnels auxquels il avait droit, conformément au principe 4.9.

La commissaire adjointe a conclu que la plainte était résolue.

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