Une banque ouvre un nouveau compte sans le consentement d'une cliente
Résumé de conclusions d'enquête en vertu de la LPRPDE no 2005-321
(Principe 4.3 de l'annexe 1)
Plainte
Une personne allègue qu’une banque a utilisé ses renseignements personnels à son insu et sans son consentement. Plus précisément, la plaignante a remarqué que le nom de la personne avec laquelle elle avait eu un compte conjoint ne figurait plus sur son relevé bancaire et que le compte en question avait été fermé puis rouvert.
Résumé de l’enquête
La plaignante détenait un compte conjoint avec une parente de son ex‑époux. Celle-ci était également une employée de la banque en question. Le compte original avait été établi au nom de la plaignante et de la parente à titre de propriétaires conjoints et individuels. Pendant la procédure de divorce de la plaignante, la parente du conjoint, ne voulant plus être associée au compte, a retiré son nom comme titulaire du compte. À la demande de la parente, le compte est passé d’un compte conjoint à un compte personnel au nom de la plaignante. La parente a agi de la sorte afin que les fonds appartiennent exclusivement à la plaignante et qu’elle n’ait plus accès aux sommes se trouvant dans le compte. Le solde du compte a été « gelé » (VO : placé « en attente ») pendant six jours pour permettre la transaction.
En vertu d’une convention de compte en commun, la banque soutient qu’elle a l’obligation de suivre les directives transmises par l’une ou l’autre des titulaires du compte conjoint. La banque admet toutefois que le fait que la parente n’ait pas communiqué ses intentions directement à la plaignante est inhabituel. Lorsque la plaignante et la parente avaient initialement ouvert le compte conjoint, elles avaient toutes deux accepté les modalités et conditions de la convention bancaire et confirmé la réception du document en signant le formulaire de demande. Dans une des clauses portant sur les comptes conjoints, les parties autorisaient la banque à traiter avec l’une ou l’autre des titulaires du compte pour toute transaction ou question concernant le compte.
La banque affirme que la fermeture d’un compte conjoint est une transaction/question liée au compte et, qu’à ce titre, il était justifié qu’elle donne suite aux instructions de l’employée (en sa qualité de titulaire du compte conjoint) relativement à la fermeture du compte afin que le nom de cette dernière ne soit plus associé au compte. Selon la banque, les mesures qu’elle a prises respectent l’entente à laquelle la plaignante avait consenti au moment de l’ouverture du compte.
Selon la politique et les procédures de la banque, pour faire en sorte qu’un compte conjoint devienne un personnel, le compte conjoint doit d’abord être fermé, puis un nouveau compte, doté d’un numéro de compte différent, doit être ouvert au nom du la personne. Pour ce faire, il faut obtenir la signature du nouveau titulaire. Dans le cas qui nous intéresse, aucun nouveau numéro de compte n’a été attribué à l’ouverture du compte personnel. De plus, le nom associé au compte était inexact (le nom de la plaignante était mal orthographié) et le consentement de la plaignante (par une signature) n’a pas été demandé. La banque a affirmé que la plaignante n’a pas été informée du changement de compte ou invitée à signer un document, puisque le même numéro de compte avait été conservé. Le Commissariat a relevé le fait que l’employée qui avait ouvert le compte personnel n’était pas l’employée avec laquelle la plaignante partageait un compte. L’employée responsable de cette erreur a depuis reçu une formation afin d’éviter qu’une telle situation ne se reproduise.
La plaignante a informé la banque qu’elle souhaitait conserver le compte personnel. Le compte ayant été ouvert sans son consentement, la banque n’a exigé aucun frais de service.
Conclusions
Rendues le 7 décembre 2005
Application : Le principe 4.3 stipule que toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire.
Pour rendre sa décision, la commissaire adjointe à la protection de la vie privée s’est appuyée sur les considérations suivantes :
- Bien que la banque ait reçu le consentement de la plaignante pour procéder à la fermeture du compte à la demande de l’autre titulaire, elle n’avait pas reçu son consentement pour en ouvrir un autre à son nom. La plaignante n’a donc jamais été informée du changement et n’a pas été invitée à signer un document par lequel elle aurait pu donner son consentement.
- La commissaire adjointe a donc conclu que la banque avait enfreint le principe 4.3.
- La banque a cependant fait des démarches auprès de l’employée qui avait commis l’erreur afin d’éviter qu’une même erreur ne se produise à l’avenir; la banque s’est excusée auprès de la plaignante et a renoncé aux frais de service du compte.
Satisfaite des mesures prises par la banque, la commissaire adjointe a conclu que la plainte avait été résolue.
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