Enquête sur la conformité du service de moteur de recherche de Google à ses obligations au titre de la LPRPDE et recommandations connexes
Conclusions en vertu de la LPRPDE no 2025-002
Le 27 août 2025
Vue d’ensemble
En juin 2017, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) a reçu une plainte contre le service de moteur de recherche de Google selon laquelle l’entreprise contrevient à la LPRPDE en incluant certains articles médiatiques dans la liste des résultats qui s’affichaient lorsqu’on cherchait le nom de la partie plaignante dans Google. Ces articles, qui avaient été publiés de nombreuses années auparavant, concernent l’arrestation et la mise en accusation de la partie plaignante pour une infraction criminelle découlant d’une allégation selon laquelle elle aurait omis de révéler qu’elle était porteuse du VIH à une personne avec qui elle a eu des relations sexuelles. La procédure criminelle a été suspendue par la Couronne peu de temps après le dépôt de l’accusation, car l’autorité de santé publique compétente était d’avis que la partie plaignante ne représentait pas un risque pour la santé publique. Depuis, les procureurs généraux du Canada, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont confirmé qu’il ne devrait généralement pas y avoir de dépôt d’accusations dans les circonstances où il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission du VIH.
La partie plaignante affirmait que les articles sont dépassés et trompeurs. Étant donné que ces derniers étaient reliés à son nom dans les résultats de recherche, la partie plaignante soutenait avoir subi des préjudices graves comme des agressions physiques, la perte de possibilités d’emploi et une grave stigmatisation sociale.
La partie plaignante souhaite que les articles médiatiques en question soient déréférencés des résultats qui s’affichent lorsqu’on cherche son nom dans Google. Le terme « déréférencement » désigne le retrait de certains résultats de recherche (par exemple une page Web, une image ou une autre ressource en ligne) de la liste des résultats fournis en réponse à une requête précise. Si un résultat de recherche est déréférencé, le contenu auquel il mène reste tout de même accessible sur Internet et peut apparaître dans les résultats d’une autre requête faite au moyen de critères de recherche différents.
Lorsque Google a été avisée de la plainte, elle a contesté la compétence du Commissariat de faire enquête sur cette question. Nous nous sommes donc tournés vers la Cour fédérale pour savoir si la LPRPDE s’appliquait dans les circonstances. La Cour fédérale (juillet 2021) et la Cour d’appel fédérale (septembre 2023) ont toutes deux exprimé leur accord avec notre position selon laquelle l’exploitation du service de moteur de recherche de Google était assujettie à la LPRPDE.
Nous avons donc mené une enquête afin de déterminer si Google, en continuant d’afficher les résultats de recherche en réponse à une recherche effectuée avec le nom de la partie plaignante :
- respecte les exigences d’exactitude énoncées au principe 4.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE;
- n’a recueilli, utilisé ou communiqué des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances, conformément au paragraphe 5(3) de la LPRPDE.
Au terme de notre enquête, nous avons conclu que les obligations en matière d’exactitude de Google ne s’étendent pas au contenu sous-jacent des articles auxquels mènent ses résultats de recherche. Il incombe à Google de veiller à ce que i) les renseignements personnels fournis dans ses résultats de recherche reflètent de façon exacte le contenu des articles auxquels ils mènent; ii) ces articles contiennent bien le nom entré comme critère de recherche. Dans le cas qui nous occupe, nous n’avons trouvé aucune preuve suggérant que les résultats de recherche en question ne reflétaient pas de façon exacte le contenu des articles médiatiques auxquels ils menaient. De plus, nous avons constaté que les articles contenaient le nom de la partie plaignante. Nous avons donc établi que Google respecte les exigences d’exactitude prévues par la LPRPDE.
Quant au paragraphe 5(3) de la LPRPDE, nous croyons qu’il y a peu de circonstances dans lesquelles une personne raisonnable estimerait qu’il est inacceptable qu’un moteur de recherche fournisse, en réponse à une requête effectuée en entrant le nom d’un individu, du contenu présentant des renseignements personnels sur celui-ci. Ce serait toutefois le cas si les résultats en question causaient ou étaient susceptibles de causer un préjudice grave à l’individu – y compris, comme nous l’avons constaté dans ce dossier, un préjudice à sa sécurité ou à sa dignité – qui l’emportait sur l’intérêt public associé à la diffusion de ces résultats à la suite d’une requête effectuée en entrant le nom de cet individu.
Dans le cas présent, nous avons conclu que les préjudices graves causés à la sécurité et à la dignité de la partie plaignante en raison de l’affichage des articles en question dans les résultats de recherche l’emportent sur l’intérêt limité du public à pouvoir accéder à ces articles en recherchant le nom de la partie plaignante.
Les résultats de recherche révèlent des renseignements personnels extrêmement sensibles sur la partie plaignante, notamment son orientation sexuelle, ses pratiques sexuelles, le fait qu’elle vit avec le VIH et qu’elle a été accusée d’un crime. La communication de tels renseignements sensibles dans des résultats de recherche a causé un préjudice grave à la partie plaignante.
De plus, nous avons déterminé qu’il y avait peu d’intérêt public, si ce n’est aucun intérêt public, à ce que les articles en question fassent partie des résultats d’une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante, et ce, à cause des raisons suivantes :
- La partie plaignante n’est pas une personnalité publique, et les renseignements hautement sensibles mentionnés dans les articles concernent sa vie privée, et non sa vie publique ou professionnelle.
- Bien que les articles concernent une accusation criminelle, celle-ci a été suspendue peu de temps après son dépôt, le procureur de la Couronne ayant confirmé que l’autorité de santé publique compétente était d’avis que la partie plaignante ne représentait pas un risque pour la santé publique. Dans notre évaluation de ce facteur, nous avons pris note de considérations supplémentaires, notamment :
- Une étude menée par le ministère de la Justice Canada en 2017 a depuis conclu que le droit pénal ne devrait généralement pas s’appliquer aux personnes vivant avec le VIH dans des circonstances telles que celles qui ont mené à l’accusation de la partie plaignante, soit des cas où il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission;
- La procureure générale du Canada (en 2018) ainsi que le procureur général du Québec (en 2020), le procureur général de l’Ontario (en 2017) et le procureur général de la Colombie-Britannique (en 2019) ont donné des directives semblables pour que, de façon générale, les cas de non-divulgation de la séropositivité ne puissent pas faire l’objet de poursuites dans les circonstances où il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission du VIH. Il serait peu probable que l’accusation soit déposée aujourd’hui dans des circonstances semblables si ces directives étaient suivies.
- Nous acceptons que certains des renseignements contenus dans les articles en cause dans la présente plainte peuvent être liés à un débat public sur le traitement dans le droit pénal des allégations de non-divulgation de la séropositivité, mais la capacité du public de trouver les articles lors d’une recherche du nom de la partie plaignante ne contribue pas de façon significative à ce débat, car il s’agit d’un débat plus vaste au niveau sociétal.
- La grande majorité des articles contiennent des renseignements incomplets, voire inexacts, car ils ne précisent pas que la procédure a été suspendue. De plus, ils ne font pas état du fait que des directives ont été données aux autorités fédérales ainsi qu’aux autorités de certaines provinces de ne pas déposer d’accusations lorsqu’il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission. Par conséquent, une personne qui lit ces articles pourrait avoir une fausse impression des circonstances, et le public en général ainsi que toute personne interagissant avec la partie plaignante, que ce soit dans un contexte professionnel ou personnel, pourraient porter un jugement non fondé sur elle, ce qui pourrait lui causer des préjudices graves, y compris en matière de réputation.
- Les articles ont tous été publiés il y a de nombreuses années et le temps écoulé réduit encore davantage l’intérêt du public à pouvoir les relier au nom de la partie plaignante.
Nous avons donc conclu que les préjudices graves causés à la sécurité et à la dignité de la partie plaignante l’emportent sur l’intérêt limité du public à pouvoir consulter les articles en réponse à une requête effectuée en entrant le nom de la partie plaignante. Par conséquent, nous avons conclu que Google contrevenait au paragraphe 5(3) de la LPRPDE en continuant d’afficher les résultats en cause.
Nous avons recommandé que Google déréférence les articles médiatiques des résultats qui s’affichent lorsqu’une recherche est faite avec le nom de la partie plaignante. Plus précisément, le déréférencement ne toucherait que les résultats des recherches faites au moyen du nom de la partie plaignante et n’aurait aucune conséquence sur les autres recherches.
Nous avons déterminé que dans les circonstances propres au cas présent, le déréférencement des articles offrait un équilibre approprié entre le droit à la vie privée de la partie plaignante, qui est protégé par la LPRPDE, et les valeurs de la Charte protégées par le droit à la liberté d’expression, qui sont tout aussi importantes.
Google a refusé de procéder au déréférencement des articles, soutenant que c’est aux tribunaux de déterminer si la LPRPDE prévoit un droit au déréférencement. Par conséquent, nous considérons que la plainte est fondée (et non résolue), à l’exception de l’aspect de la plainte portant sur l’exactitude, pour lequel il n’y a pas eu selon nous de contravention à la LPRPDE.
Contexte
La plainte
- En 2017, le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat) a reçu une plainte selon laquelle Google LLC (Google) contrevenait à la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE) en affichant de manière prédominante des liens vers plusieurs articles médiatiques concernant la partie plaignante lorsque le nom de celle-ci était entré dans le moteur de recherche de Google.
- Ces articles avaient été publiés par plusieurs organisations médiatiques.
- Les liens de plusieurs des articles apparaissent dans le haut de la première page des résultats obtenus lorsqu’on recherche le nom de la partie plaignante dans le moteur de recherche de Google. Chaque résultat contient le titre de l’article, un extrait du texte de l’article ainsi qu’un lien vers le texte complet de l’article publié sur le site Web du média.
- Les articles médiatiques en question ont initialement été publiés il y a de nombreuses années. Ils mentionnent expressément que la partie plaignante est porteuse du VIH ou alors parlent de façon plus générale de son [traduction] « état de santé », une expression qui, selon la partie plaignante, ne pouvait dans le contexte faire référence à autre chose qu’au VIH. Les articles indiquent aussi qu’une accusation criminelle avait été portée contre la partie plaignante à la suite d’une allégation selon laquelle elle n’ait pas divulgué sa séropositivité avant un rapport sexuel.
- Le procureur de la Couronne a suspendu l’accusation dès les premières étapes de la procédure. La Couronne peut suspendre des accusations lorsqu’il n’y a pas de perspective raisonnable de condamnation ou lorsqu’il n’est pas dans l’intérêt public de mener une poursuite. Dans le cas présent, le procureur de la Couronne a confirmé que l’autorité de santé publique compétente était d’avis que la partie plaignante ne représentait pas un risque pour la santé publique. Dans des directives en matière de poursuites données depuis 2017, les procureurs généraux du Canada, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique ont confirmé qu’il ne devrait pas y avoir dépôt d’accusations dans les cas de non-divulgation de la séropositivité en l’absence de possibilité réaliste de transmission.
- Au moment de rédiger le présent rapportNote de bas de page 1, des articles de plusieurs organisations médiatiques faisaient toujours partie des résultats d’une recherche effectuée dans Google au moyen du nom de la partie plaignante. Outre quelques exceptions, les articles n’indiquent pas que l’accusation contre la partie plaignante a été suspendue et mentionnent plutôt un communiqué du service de police annonçant le dépôt de l’accusation. Seuls quelques articles indiquent que l’accusation a été suspendue par le procureur de la Couronne.
- La partie plaignante soutient que le fait que Google associe de manière prédominante ces articles à son nom dans les résultats de recherche lui a causé et continue de lui causer un préjudice direct, notamment des agressions physiques, la perte de possibilités d’emploi et une grave stigmatisation sociale.
- Durant l’enquête, la partie plaignante a déposé auprès du Commissariat trois autres plaintes contenant les mêmes allégations et les mêmes faits que la plainte reçue en 2017. Comme ces plaintes faisaient déjà l’objet de l’enquête en cours, le Commissariat a mis fin à leur examen au titre de l’alinéa 12.2(1)d) de la LPRPDENote de bas de page 2.
- La partie plaignante affirme que Google contrevient au paragraphe 5(3) de la LPRPDE ainsi qu’aux principes 4.3.8, 4.6, 4.9 et 4.3.4 de l’annexe 1 de la LPRPDE.
- La partie plaignante a demandé au Commissariat de recommander que Google déréférenceNote de bas de page 3 certains articles de la liste des résultats affichés lorsqu’on cherche son nom dans le moteur de recherche de Google.
- Pour les raisons qui suivent, nous concluons que bien que Google respecte l’exigence d’exactitude prévue par la LPRPDE (principe 4.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE), le fait qu’elle continue d’afficher des liens vers ces articles dans les résultats d’une recherche effectuée au moyen nom de la partie plaignante contrevient au paragraphe 5(3) de la LPRPDE et que, par conséquent, cet aspect de la plainte est fondé.
- Nous en arrivons à cette conclusion puisque nous sommes d’avis que les préjudices graves causés à la sécurité et à la dignité de la partie plaignante à la suite de la diffusion de renseignements sensibles la concernant l’emportent sur l’intérêt limité du public à pouvoir accéder à ces renseignements en recherchant le nom de la partie plaignante.
- Pour résoudre l’affaire, nous recommandons que Google déréférence les articles en cause de la liste des résultats affichés lorsqu’on cherche le nom de la partie plaignante dans son moteur de recherche. Les articles resteraient accessibles sur Internet et pourraient être trouvés en effectuant une recherche au moyen d’autres termes.
Google et son service de moteur de recherche
- Google LLC est une société à responsabilité limitée à but lucratif, filiale de la société cotée en bourse Alphabet Inc., dont le siège social est situé en Californie. Son service de moteur de recherche est administré à son siège social californien. Google Canada Corporation est incorporée en Nouvelle-Écosse, mais ses bureaux canadiens se trouvent à Kitchener et à Toronto, en Ontario, ainsi qu’à Montréal, au Québec. Bien que la partie plaignante ait nommé Google LLC et Google Canada Corporation dans sa plainte, nous comprenons que Google Canada Corporation n’est pas impliquée dans l’indexation du contenu Web ni des résultats de recherche fournis aux utilisateurs du site Web de Google.
- L’énoncé de mission de Google est ainsi libellé : « [Notre] mission [est] d’organiser les informations à l’échelle mondiale dans le but de les rendre accessibles et utiles à tous. »
- Cet énoncé de mission guide aussi l’approche de Google à l’égard de ses autres services, comme Google Actualités, qui, selon Google, vise à aider les gens à rester au fait des sujets et des événements d’actualité en utilisant la technologie pour organiser l’information et la rendre accessibleNote de bas de page 4.
- Google offre son service de moteur de recherche par l’intermédiaire de divers sites Web propres à certains pays et de l’application de recherche Google pour appareils mobiles. Au Canada, le site Web du moteur de recherche de Google se trouve au www.google.ca. D’autres sites Web semblables existent pour d’autres pays. Toutefois, les utilisateurs du moteur de recherche de Google peuvent choisir, dans les paramètres de recherche, le site Web à partir duquel ils souhaitent effectuer leurs recherches (ainsi, un utilisateur canadien peut décider de faire ses recherches sur google.com). Notre compréhension est qu’en 2017, par défaut, les utilisateurs obtenaient des résultats de recherche propres à leur pays même s’ils avaient entré un nom de domaine donné, par exemple google.ca, google.com ou google.fr. Bien que d’autres services de moteur de recherche existent, Google détenait en janvier 2024 au moins 91 % des parts de ce marché à l’échelle mondialeNote de bas de page 5. Au Canada, Google est le principal moteur de recherche et détient plus de 91 % du marchéNote de bas de page 6.
- Les moteurs de recherche Internet comme celui de Google permettent aux utilisateurs de chercher du contenu sur le « World Wide Web » (le Web), un réseau d’information qui permet d’organiser le contenu d’Internet au moyen de pages Web. L’exploitant d’un site Web peut stocker du contenu (texte, images, vidéos, etc.) sur des pages Web, qui sont rendues accessibles aux internautes par l’intermédiaire de serveurs Web reliés les uns aux autres par Internet. Le Web compterait bien au-delà de cent millions de sites Web actifs, ce qui représente des milliards de pages WebNote de bas de page 7.
- Le moteur de recherche de Google permet à un internaute de chercher des pages Web dans l’ensemble de ce réseau en entrant une requête. Google répond à cette requête en affichant ce qu’elle considère être les pages les plus pertinentes du Web sous forme de résultats de recherche. De plus, le programme publicitaire de Google fait en sorte qu’on trouve des annonces à plusieurs endroits sur les pages de résultats. Elles portent la mention « Annonce » ou « Commandité »Note de bas de page 8.
- On peut décomposer le fonctionnement du moteur de recherche de Google en trois fonctions de base : 1) l’exploration 2) l’indexation 3) l’affichage des résultatsNote de bas de page 9.
Exploration
- L’exploration est un processus automatisé qui consiste à consulter des pages Web et à y recueillir de l’information au moyen d’un robot d’exploration (aussi appelé « collecteur » ou « araignée »). Il s’agit essentiellement d’un navigateur Web automatisé. Les robots d’exploration de Google consultent en permanence les pages Web publiques, copient l’information qui s’y trouve et la transmettent aux serveurs de Google afin qu’elle soit indexée. Le contenu recueilli comprend le titre de la page Web, les en-têtes et d’autres éléments textuels.
- Les programmes informatiques de Google déterminent quels sites Web les robots consultent, à quelle fréquence et combien de pages d’un même site sont consultées. À moins que l’exploitant d’un site Web ait pris les moyens nécessaires pour empêcher les robots de Google d’accéder à son site (voir ci-dessous), les robots de Google consultent généralement toutes les pages publiquement accessibles qui se trouvent sur le Web.
Indexation
- Les données recueillies par les robots d’exploration de Google sont ensuite versées dans un index maintenu par Google, qui sert à organiser l’information extraite afin qu’on puisse y effectuer des recherches. Voici comment Google décrit le contenu de son index :
L’index de recherche Google contient des centaines de milliards de pages Web et sa taille est bien supérieure à 100 millions de gigaoctets. Il ressemble à l’index que l’on peut trouver à la fin d’un livre, à la différence près qu’il recense chaque mot de chaque page Web. Lorsque nous indexons une page Web, nous l’associons aux entrées des différents mots affichés sur la pageNote de bas de page 10.
- L’index de Google reflète le contenu des pages Web qui y sont répertoriées. Ainsi, si une page Web indexée par Google contient des renseignements personnels sur un individu (par exemple son nom et d’autres renseignements le concernant), ces renseignements personnels se trouveront également dans l’index de Google.
- Le contenu de l’index de Google est continuellement mis à jour à mesure que ses robots d’exploration parcourent de nouveau les pages Web. Si une nouvelle page est publiée ou encore si une page existante est modifiée ou retirée, l’index de Google est mis à jour en conséquence lorsque le changement est enregistré par les robots d’exploration.
- Comme nous l’avons mentionné ci-dessus, l’exploitant d’un site Web peut prendre des mesures pour empêcher que les robots d’exploration de Google visitent son site ou que celui-ci apparaisse dans l’index de Google. Par exemple, il peut configurer un serveur Web de façon qu’il refuse de répondre aux demandes d’accès d’un des robots d’exploration de Google. Il peut aussi indiquer qu’il souhaite que certains contenus ne soient pas consultés ou indexés par un robot d’exploration en incluant un fichier nommé « robots.txt » sur son site ou en ajoutant des en-têtes ou des codes d’exclusion sur une page Web, et Google respectera ces demandes.
- Google a déclaré que tous les sites Web ayant publié les articles en cause permettaient l’indexation par son service de moteur de recherche. La plupart d’entre eux ont refusé l’indexation par certains autres moteurs de recherche et ont ajouté des métadonnées dans leurs fichiers robots.txt et sur les pages individuelles afin de faciliter l’indexation par Google.
Affichage des résultats de recherche
- Lorsqu’un utilisateur entre une requête dans le moteur de recherche de Google, Google consulte son index et affiche les pages Web pertinentes dans l’ordre que Google considère comme étant intéressant pour l’utilisateurNote de bas de page 11. Les résultats fournis par Google comprennent les titres des pages Web, des liens vers ces pages et de courts extraits des pages Web qui présentent généralement les termes de la recherche en contexte. Le titre, le lien et l’extrait d’un site peuvent apparaître dans une liste de résultats même après que la page Web a été modifiée ou est devenue inaccessible, puisque ces changements ne seront pris en compte que la prochaine fois que les robots d’exploration de Google visiteront le site en questionNote de bas de page 12. Les résultats de recherche peuvent aussi comprendre des images ou des vidéoclips qui sont considérés comme étant liés à la requête de l’utilisateur.
- Le moteur de Google permet d’entrer une variété infinie de critères de recherche, y compris le nom d’une personne. Lorsqu’un utilisateur cherche le nom d’un individu dans le moteur de recherche de Google, les résultats affichés contiennent toutes les pages et tous les contenus Web qui ont été indexés par Google et que Google définit comme étant associés au nom de la personne. Généralement, le nom de la personne apparaîtra aussi dans les extraits présentés dans la liste des résultats.
- Par défaut, les résultats de recherche sur google.ca s’affichent dans l’onglet « Tout ». Toutefois, il est possible de spécifier le type de contenu à afficher en cliquant sur d’autres onglets plus précis comme « Images », « Actualités », « Vidéos », « Maps », « Shopping » ou « Vols ».
- Google utilise ses algorithmes exclusifs pour déterminer quelles sont les pages Web qui répondent à une requête donnée ainsi que l’ordre dans lequel elles apparaîtront dans la liste des résultats. Google indique que ses algorithmes analysent des centaines de milliards de pages Web et d’autres contenus pour établir la pertinence des pages Web; ils évaluent notamment la date de publication, la fréquence des renvois par des sites Web reconnus et si le site Web semble employer des moyens pour apparaître en meilleure position dans la liste des résultatsNote de bas de page 13.
- Google peut aussi modifier le choix des résultats présentés et l’ordre dans lequel ils le sont en fonction de facteurs comme la position de l’utilisateur, son historique de recherche et ses paramètres de recherche, qui permettent, entre autres, à un utilisateur de bloquer des images inappropriées ou explicites.
- Google, à cause de la popularité de son moteur de recherche, est devenue l’une des sociétés les plus rentables du monde. La majeure partie de ses revenus provient de la publicité et est largement générée par son moteur de recherche et ses autres services en ligneNote de bas de page 14. Au moyen de son produit Google Ads, Google permet aux annonceurs de voir leurs sites Web affichés sur la page des résultats de recherche de Google avec la mention « Annonce » en réponse à une requête effectuée au moyen de mots-clés précisNote de bas de page 15. Les annonceurs versent un montant à Google chaque fois qu’un utilisateur clique sur une annonce ou prend une mesure après avoir vu une annonce, par exemple s’il télécharge une application.
- Google peut aussi gagner des revenus si un utilisateur se rend sur une page Web faisant partie des résultats d’une recherche dans Google, puis clique sur une annonce ou regarde une annonce diffusée par Google sur cette page Web. Même si Google affirme que ses résultats de recherche sont indépendants de son programme publicitaire, elle fait la promotion de celui-ci en soulignant la popularité de son service de moteur de recherche ainsi que sa capacité à montrer des publicités ciblées aux utilisateurs de son moteur de recherche au moyen des renseignements personnels qu’elle détient sur eux.
- Les résultats de recherche de Google sont variés et reflètent le vaste éventail de contenu disponible sur le Web. Selon la requête formulée, les résultats de recherche fournissent des liens vers les sites Web d’entreprises, de gouvernements, d’organisations non gouvernementales, de médias d’information, de cybercommerces, de médias sociaux comme Facebook ou X (anciennement Twitter), de particuliers, de blogues personnels, de salles de clavardage et de bien d’autres types de sites. Aucune autorité centrale ne décide du contenu qui est publié sur le Web ou ne filtre le contenu avant sa publication. C’est le résultat de la nature décentralisée du Web : en principe, toute personne ou toute organisation ayant accès à un ordinateur et à une connexion Internet peut créer un site Web et y publier du contenuNote de bas de page 16, qui peut ensuite être indexé par des moteurs de recherche comme Google. De plus, certains sites Web permettent aux internautes de publier directement de l’information sans qu’elle soit d’abord examinée (par exemple les médias sociaux, les salles de clavardage ou les sites d’avis).
- Par conséquent, les résultats d’une recherche peuvent mener à de l’information utile et fiable, mais aussi à du contenu illégal ou préjudiciable. Comme il est indiqué ci-dessous, Google reconnaît qu’on peut trouver sur Internet du contenu préjudiciable et, dans certaines circonstances, elle peut retirer certains résultats de recherche. Par exemple, des sites Web encouragent la publication d’images intimes d’un individu dans le but de l’humilier (ce qu’on appelle la « pornographie vengeresse »), et ces pages Web peuvent apparaître comme résultats lorsque le nom de la personne en question est entré dans un moteur de rechercheNote de bas de page 17.
Politiques de suppression de Google
- Selon Google, l’entreprise ne supprime habituellement pas de contenu de ses résultats de recherche, mais elle peut le faire dans certains cas, par exemple :
- résultats de recherche qui mènent à des images d’abus sexuels sur mineurs;
- résultats de recherche qui contiennent des renseignements personnels sensibles, comme les numéros de pièces d’identité gouvernementales, de comptes bancaires ou de cartes de crédit, des images de signatures et des dossiers médicaux confidentiels;
- résultats de recherche menant à des vidéos contenant de la nudité ou sexuellement explicites publiées sans consentement;
- résultats de recherche qui contreviennent aux politiques relatives au référencement abusif de GoogleNote de bas de page 18;
- demandes légales selon la législation locale que Google considère comme étant valides;
- si la demande est faite par la personne responsable de la page Web en questionNote de bas de page 19.
- Les lois en matière de protection des données des pays de l’Union européenne (UE) ne sont pas les mêmes qu’au Canada. Google retirera les renseignements personnels des utilisateurs de l’UE de ses résultats de recherche conformément à la décision de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) dans l’affaire Google Spain SL et Google Inc. contre Agencia Española de Protección de Datos et Mario Costeja González (Google Spain)Note de bas de page 20, au Règlement général sur la protection des données (RGPD)Note de bas de page 21 et aux lois pertinentes des États membresNote de bas de page 22. Selon la décision rendue dans l’affaire Google Spain, un individu peut demander que ses données personnelles soient retirées de la liste de résultats affichée à la suite d’une recherche effectuée à partir de son nom si ces données sont inexactes, inadéquates, non pertinentes ou excessives, et à condition que l’intérêt du public à accéder à cette information ne soit pas supérieur à ses propres intérêtsNote de bas de page 23.
- D’après son plus récent rapport en matière de transparence, Google a supprimé depuis 2014 plus de trois millions de pages Web de ses résultats de recherches effectuées au sein de l’UE en raison de la décision dans l’affaire Google SpainNote de bas de page 24. Voici des exemples de cas où Google a déréférencé des résultats de recherches effectuées au moyen du nom d’un individu :
- des articles et des publications sur les médias sociaux au sujet de la disparition d’une personne mineure qui a entre-temps été retrouvée et est devenue majeure;
- un site Web qui mentionnait le fait qu’un individu avait témoigné contre sa mère durant le procès pour le meurtre de son père;
- un article médiatique publié 19 ans auparavant qui révélait qu’un individu avait été victime d’abus alors qu’il était membre d’une organisation qui œuvre auprès d’enfants;
- des pages Web qui traitaient d’une procédure judiciaire – qui a par la suite été abandonnée – relative à la publication par un individu de contenu prohibé alors qu’il était étudiant;
- des articles médiatiques publiés entre 2009 et 2016 selon lesquels un individu du milieu des affaires avait été accusé de fraude, puis acquitté;
- un article médiatique publié 21 ans auparavant au sujet d’un individu condamné à 6 ans de prison pour son implication dans une fusillade mortelle.
- Dans le présent rapport de conclusions, le terme « déréférencement » désigne la suppression de certains résultats de recherche (comme une page Web, une image ou une autre ressource en ligne) qui s’affichent en réponse à une requête de recherche donnée, par exemple le nom d’un individu. Le déréférencement ne signifie pas que les résultats de la recherche sont supprimés de l’index de Google ni du site Web source. La page Web figurerait quand même parmi les résultats d’une recherche sur Google effectuée au moyen d’autres critères (par exemple relativement à d’autres informations qui se trouvent sur cette page). Le seul élément qui est supprimé est le lien entre le résultat de recherche en question et la requête (soit, dans le cas qui nous occupe, le nom de la partie plaignante) dans les résultats de recherche de Google. Les pages Web et les autres ressources en ligne qui sont déréférencées des résultats de recherche de Google pour une requête précise peuvent quand même être trouvées en utilisant la fonction de recherche du site Web sur lequel ces pages ou ces ressources sont hébergées (si une telle fonction existe), en passant par des hyperliens situés sur d’autres pages, ou en entrant l’adresse universelle (l’« URL », soit l’adresse unique attribuée à chaque page Web) de la page en question dans un navigateur Web.
- En revanche, dans le présent rapport de conclusions, le terme « désindexation » désigne le retrait d’une page Web donnée de l’index d’un moteur de recherche. Lorsqu’un résultat de recherche est désindexé, il n’apparaît plus dans aucune liste de résultats du moteur de recherche, peu importe le terme utilisé pour faire la recherche. Il n’est donc possible d’accéder à la page en question que par les autres moyens décrits ci-dessus au paragraphe 40 (c’est-à-dire en utilisant la fonction de recherche du site Web, en passant par des hyperliens situés sur d’autres pages, ou en entrant l’URL de la page dans un navigateur Web).
- Dans d’autres circonstances, Google peut modifier ses algorithmes afin que certaines pages Web apparaissent plus bas dans les résultats de recherche, sans toutefois les retirer complètementNote de bas de page 25. Par exemple, par le passé, Google a pris des mesures pour que des sites Web qui publient des photos d’identité judiciaire et exigent un paiement en échange de leur retrait apparaissent en moins bonne position dans la liste des résultats de rechercheNote de bas de page 26.
Confirmation de la compétence du Commissariat par la Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale
- En 2017, après avoir été avisée par le Commissariat qu’une plainte avait été déposée à son endroit, Google a affirmé que la LPRPDE ne s’appliquait pas à l’exploitation de son service de moteur de recherche au sens de l’article 4 de la Loi. Plus précisément, l’entreprise a indiqué que l’exploitation de son service de moteur de recherche n’était pas une activité commerciale au sens de l’alinéa 4(1)a) de la LPRPDE.
- Google a aussi soutenu que, dans tous les cas, son service de moteur de recherche était exclu du champ d’application de la LPRPDE au sens de l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDE, selon lequel la partie 1 de la LPRPDE ne s’applique pas à une organisation à l’égard des renseignements personnels qu’elle recueille, utilise ou communique « à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires » et à aucune autre fin. L’entreprise a fait valoir que son moteur de recherche est à la base une activité journalistique ou littéraire, en particulier lorsqu’il s’agit de fournir à un utilisateur individuel un accès au contenu des médias d’information, et de fournir aux producteurs des médias l’accès aux lecteurs. Google a aussi affirmé que son moteur de recherche a principalement pour but de diffuser des actualités et de l’information, et que c’était particulièrement vrai dans ce cas puisque les liens en cause menaient à des médias d’information canadiens légitimes.
- Bien que les services de Google « Actualités » et « Recherche » soient distincts, ils utilisent la même technologie d’exploration et d’indexation afin de parcourir en permanence le contenu et de l’organiser, en plus de permettre aux diffuseurs de nouvelles d’ajouter directement du contenu en soumettant des flux de dépêche (format RSS), des URL de sites Web ou des vidéos à Google. Les algorithmes d’Actualités sont basés sur les systèmes de classement utilisés par le produit Recherche et tiennent aussi compte de facteurs clés supplémentaires, comme l’importance de la nouvelle, la fiabilité de la source et la nouveautéNote de bas de page 27. Bien que les articles en cause aient été publiés par des médias canadiens légitimes, nous constatons qu’une recherche effectuée dans Actualités au moyen du nom de la partie plaignante ne donne aucun résultat. De façon générale, cela montre que les algorithmes d’Actualités ne considèrent pas que les articles sont importants du point de vue de l’actualitéNote de bas de page 28.
- Google a aussi affirmé qu’interpréter la LPRPDE d’une façon qui entraînerait le déréférencement ou la désindexation de contenu licite et public contreviendrait à l’alinéa 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) et ne pourrait se justifier au regard de l’article premier de la Charte.
- En octobre 2018, le Commissariat a soumis deux questions à la Cour fédérale afin de savoir si la LPRPDE s’applique au service de moteur de recherche de Google lors de l’indexation de pages Web et de la présentation des résultats de recherches concernant le nom d’un individu. Plus précisément, le Commissariat a présenté une demande de renvoi relativement aux deux questions suivantes :
- Dans l’exploitation de son service de moteur de recherche, est-ce que Google recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales, au sens de l’alinéa 4(1)a) de la LPRPDE, lors de l’indexation de pages Web et de la présentation des résultats de recherches concernant le nom d’un individu?
- L’exploitation du service de moteur de recherche de Google est-elle exclue du champ d’application de la partie 1 de la LPRPDE, selon les termes de l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDE, parce que par une telle exploitation Google recueille, utilise et communique des renseignements personnels à des fins journalistiques, artistiques ou littéraires et à aucune autre fin?
- Le Commissariat n’a pas demandé le renvoi à la Cour fédérale des questions relatives à la Charte soulevées par Google. Il a jugé qu’elles étaient prématurées, car elles présumaient que la LPRPDE s’applique à l’exploitation du service de moteur de recherche de Google et supposaient les résultats d’une enquête en cours.
- En juillet 2021, la Cour fédérale a rendu sa décision sur les questions posées dans le renvoi. En réponse à la première question, la Cour fédérale a jugé que, dans l’exploitation de son service de moteur de recherche, Google recueille, utilise ou communique des renseignements personnels dans le cadre d’activités commerciales. Elle note qu’il y a « un véritable échange commercial entre Google et les utilisateurs de son moteur de recherche. En contrepartie des renseignements affichés dans les résultats de recherche, les utilisateurs fournissent divers renseignements personnels (leur emplacement, leurs préférences, leurs intérêts, […], etc.). Ces renseignements personnels sont utilisés à des fins lucrativesNote de bas de page 29 ». Ainsi, la Cour fédérale a conclu que « chaque élément » du modèle d’affaires du moteur de recherche de Google « est une activité commerciale au sens de la LPRPDE »Note de bas de page 30.
- En réponse à la seconde question, la Cour fédérale a conclu que Google n’exploite pas du tout son service de moteur de recherche à des fins journalistiques, ou du moins pas exclusivement à des fins journalistiques, de sorte que la société ne peut pas invoquer l’exemption prévue à l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDE. La Cour fédérale a fait la déclaration suivante : « Le premier objectif du service de moteur de recherche de Google est d’indexer et de présenter des résultats de rechercheNote de bas de page 31 ». Par conséquent, même si le service de moteur de recherche de Google peut « faciliter l’accès à l’information, il ne présente aucune autre caractéristique essentielle du journalisme, telle que le contrôle du contenu ou la création de contenuNote de bas de page 32 ».
- Google a fait appel de la décision de la Cour fédérale. Elle a demandé à la Cour d’appel fédérale de radier les questions faisant l’objet du renvoi ou de refuser d’y répondre au motif qu’il n’était pas possible d’y répondre ou qu’il ne fallait pas y répondre sans aussi aborder la question de savoir si l’obligation éventuelle de supprimer des liens des résultats de recherche contreviendrait à l’alinéa 2b) de la Charte. Subsidiairement, Google a soutenu que la Cour d’appel fédérale devrait invalider la réponse de la Cour fédérale à la deuxième question faisant l’objet d’un renvoi, qui portait sur l’exception relative aux fins journalistiques. Elle n’a pas fait appel relativement à la réponse de la Cour fédérale à la première question faisant l’objet d’un renvoi, qui était de savoir si l’exploitation de son moteur de recherche était une activité commerciale.
- La Cour d’appel fédérale a confirmé la décision de la Cour fédérale selon laquelle le service de moteur de recherche de Google est assujetti à la LPRPDE et n’en est pas exempté en application de l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDENote de bas de page 33. Elle a aussi conclu qu’il était possible de répondre aux questions faisant l’objet du renvoi sans prendre en considération les questions relatives à la Charte que Google avait soulevées et indiqué qu’elle était d’accord avec la conclusion de la Cour fédérale selon laquelle les « réponses aux questions du renvoi laissent en suspens des questions relatives à la Charte ou aux valeurs qui y sont consacrées auxquelles le commissaire n’est pas tenu de répondre de façon catégorique, mais dont il doit tenir compteNote de bas de page 34 ». Google n’a pas demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la Cour d’appel fédérale.
- Plus précisément, nous mentionnons que selon l’alinéa 4(2)c) de la LPRPDE, les organisations médiatiques qui recueillent, utilisent ou communiquent des renseignements personnels uniquement à des fins journalistiques ne sont pas assujetties à la LPRPDE. Ainsi, la LPRPDE ne s’applique pas à la publication originale par les organisations médiatiques des articles en cause dans la présente affaire.
Méthodologie
- Pour en arriver à nos conclusions au cours de cette enquête, le Commissariat a tenu compte des informations provenant de diverses sources, notamment :
- les observations écrites fournies au Commissariat par les parties (la partie plaignante et Google);
- les observations écrites fournies au Commissariat par les organisations médiatiques ayant publié les articles visés par cette plainteNote de bas de page 35;
- les observations faites par les parties aux procédures judiciaires connexes;
- les renseignements analysés par le Commissariat et recueillis à partir de sources accessibles au public qui traitent les enjeux en rapport avec l’enquête;
- le projet de position du Commissariat sur la réputation en ligne (le projet de position)Note de bas de page 36 rédigé et publié après des consultations avec différentes parties prenantes et la population canadienne sur la réputation en ligne et la protection de la vie privée. Nous précisions que le projet de position n’a jamais été adopté officiellement en tant qu’orientation du Commissariat, mais que nous l’avons utilisé comme cadre de référence non contraignant dans notre analyse de la présente question.
- Après avoir recueilli les éléments de preuve de l’enquête, le Commissariat a remis à Google un rapport d’enquête préliminaire et un sommaire des principales observations. Le rapport d’enquête préliminaire présentait la justification de nos conclusions préliminaires et les sujets de préoccupation détaillés ci-dessous. Nous y recommandions aussi à Google de déréférencer les articles en cause afin de respecter la LPRPDE. Le sommaire des principales observations résumait les observations clés que nous avions reçues de la partie plaignante, de Google et des organisations médiatiques dans le cadre de notre enquête. Dans sa réponse au Commissariat, Google a fourni des commentaires sur les conclusions de faits présentées dans les deux documents, que nous avons inclus dans le présent rapport, au besoin. Comme il est décrit plus en détail dans la section Recommandations du présent rapport, Google n’a pas accepté de mettre en œuvre notre recommandation.
Analyse
Objectifs de la LPRPDE
- Étant donné que, dans le présent cas, les conclusions du Commissariat mettent en jeu les valeurs protégées par la Charte, nous commençons notre analyse par un examen des objectifs de la LPRPDE et de ses origines. La Cour suprême du Canada a conclu que lorsque les valeurs consacrées par la Charte sont en jeu dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire – dans le contexte d’une décision administrative, de l’interprétation des lois ou de l’élaboration de politiques – les décideurs administratifs comme le commissaire à la protection de la vie privée doivent mettre en balance ces valeurs consacrées par la Charte et les objectifs visés par la loi. Cela nécessite d’abord de prendre en compte les objectifs pertinents visés par la loi, puis de procéder à une mise en balance proportionnée de ces objectifs et des droits protégés par la Charte qui sont en jeu, soit, dans le cas qui nous occupe, la liberté d’expression et la protection de la vie privéeNote de bas de page 37.
- La LPRPDE a été reconnue comme étant de nature quasi constitutionnelle. Elle cherche à donner aux individus un droit de regard sur leurs renseignements personnels et, de ce fait, est intimement liée aux valeurs fondamentales que sont l’autonomie, la dignité et la vie privéeNote de bas de page 38. L’origine législative de la LPRPDE témoigne aussi clairement du fait qu’elle a été adoptée dans le contexte de préoccupations relatives aux conséquences sur la vie privée du commerce électronique et d’Internet, des technologies qui permettaient aux entreprises d’échanger, d’utiliser et de vendre avec une facilité sans précédent des renseignements personnels. Dans le document de consultation du gouvernement du Canada qui a précédé la LPRPDE (le document de consultation), on mentionne que « [l]e défi de l’ère électronique est qu’à chacune de nos transactions, nous laissons des données retraçables qui, combinées, peuvent révéler des détails personnels et nos préférencesNote de bas de page 39 ». Ce document de consultation fait aussi état de préoccupations quant à ce qui pourrait se produire si l’information devenait largement disponible à l’ensemble de la population :
[…] plus les renseignements nous concernant sont connus, plus ils sont utilisés dans diverses situations pour prendre des décisions à propos, par exemple, des types de services auxquels nous avons droit, des emplois pour lesquels nous sommes qualifiés et des avantages dont nous pouvons bénéficier. Il est très important qu’il existe des mécanismes qui nous permettent de protéger des renseignements personnels et de nous assurer qu’ils sont exacts et pertinentsNote de bas de page 40.
- S’ajoutait à ces préoccupations, lorsque la LPRPDE a été adoptée, la crainte que le Canada accuse du retard par rapport à l’UE, qui venait de mettre en place son cadre de protection des renseignements personnels par l’intermédiaire de la directive sur la protection des données, qui a précédé le RGPDNote de bas de page 41. On redoutait particulièrement le fait que l’UE puisse utiliser sa directive pour bloquer la circulation des renseignements personnels et, au bout du compte, le commerce, si le Canada n’adoptait pas des mesures de protection des renseignements personnels adéquates par comparaison au cadre européenNote de bas de page 42.
- Comme il est expliqué dans le document de consultation, la LPRPDE visait à répondre à ces préoccupations en établissant des mesures de protection élémentaires qui donneraient aux individus un certain contrôle sur leurs renseignements personnels, favorisant ainsi la confiance dans l’économie numérique et les services en ligneNote de bas de page 43. Cet objectif est énoncé dans le titre intégral de la LPRPDE, dont voici une partie : « Loi visant à faciliter et à promouvoir le commerce électronique en protégeant les renseignements personnels recueillis, utilisés ou communiqués dans certaines circonstances ». Il transparaît aussi dans l’objet de la LPRPDE, qui souligne que nous sommes « dans une ère où la technologie facilite de plus en plus la circulation et l’échange de renseignements ». Par conséquent, la LPRPDE a pour objet de fixer des « règles régissant la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels d’une manière qui tient compte du droit des individus à la vie privée à l’égard des renseignements personnels qui les concernent et du besoin des organisations de recueillir, d’utiliser ou de communiquer des renseignements personnels à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances)Note de bas de page 44 » (caractères gras ajoutés).
- Comme l’a observé la Cour suprême du Canada, la LPRPDE et les lois provinciales sur la protection des renseignements personnels « s’inscrivent dans une tendance internationale vers la reconnaissance d’un plus grand droit de regard des personnes sur les renseignements personnels les concernantNote de bas de page 45 ». Cet objectif gagne en importance alors que « les nouvelles technologies fournissent aux organisations une capacité quasi illimitée de recueillir des renseignements personnels, de les analyser, de les utiliser et de les communiquer à autrui pour leurs propres finsNote de bas de page 46 ». Selon la Cour suprême, les lois comme la LPRPDE « témoignent de la nouvelle reconnaissance du fait que le nombre de personnes et d’entités susceptibles de consulter et d’utiliser des renseignements personnels a considérablement augmenté et que de nombreux acteurs du secteur privé figurent aujourd’hui parmi ellesNote de bas de page 47 ».
- La LPRPDE se voulait aussi souple et neutre par rapport à la technologie. Par l’utilisation de larges définitions et par l’énoncé de principes généraux à l’annexe 1, la LPRPDE visait à couvrir « tous les types de collecte de renseignements, […] sur papier, par téléphone et sur InternetNote de bas de page 48 ». On voulait ainsi que la LPRPDE « ne [soit] pas dépassée lorsque les techniques de collecte et de conservation des données changeront » et qu’elle permette « de relever les défis présents et futurs » de l’environnement numériqueNote de bas de page 49.
- Dans notre analyse ci-dessous, nous tiendrons compte à la fois de ces objectifs législatifs et des valeurs protégées par la Charte qui sont en jeu dans le cas présent.
Consentement
- Bien que cet aspect ne faisait pas partie de ses arguments principaux, la partie plaignante a aussi soutenu que Google recueille, utilise et communique ses renseignements personnels sans son consentement et qu’elle est tenue de déréférencer les articles en question au titre des principes 4.3.4 (consentement explicite requis lorsque des renseignements personnels sensibles sont en cause) et 4.3.8 (retrait du consentement). Comme la plainte ne portait pas spécifiquement sur cet élément et comme nous pouvons traiter la plainte par l’application d’autres dispositions de la LPRPDE qui sont au cœur de la plainte, il ne sera pas question de cet enjeu dans le cadre de la présente enquête.
Enjeu 1 : Est-ce que Google, en continuant d’afficher des liens vers les articles médiatiques en cause dans les résultats d’une recherche effectuée avec le nom de la partie plaignante, contrevient à l’exigence d’exactitude du principe 4.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE?
- Pour les raisons exposées ci-dessous, nous croyons que Google n’a pas contrevenu à l’exigence d’exactitude du principe 4.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE et que, par conséquent, cet aspect de la plainte n’est pas fondé.
- Le principe 4.6 de l’annexe 1 de la LPRPDE indique que « les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils sont destinés ». En outre, selon le principe 4.6.1 de l’annexe 1 de la LPRPDE, « [l]e degré d’exactitude et de mise à jour ainsi que le caractère complet des renseignements personnels dépendront de l’usage auquel ils sont destinés, compte tenu des intérêts de la personne. Les renseignements doivent être suffisamment exacts, complets et à jour pour réduire au minimum la possibilité que des renseignements inappropriés soient utilisés pour prendre une décision à son sujet. »
- La partie plaignante affirme que les articles médiatiques en cause établissent un lien inexact entre elle et un crime grave, et que certains sont incomplets et ne sont pas à jour, puisqu’ils ne précisent pas que l’accusation a été suspendue.
- La Cour fédérale a jugé qu’« [u]n des objets fondamentaux de la [LPRPDE] est d’encourager ceux qui recueillent, utilisent et communiquent des renseignements personnels à agir avec un degré d’exactitude conforme aux fins auxquelles ils sont destinés et à corriger toute erreur rapidement et efficacementNote de bas de page 50 ». Au sens large, l’exactitude des renseignements au sujet d’un individu est aussi liée à sa réputation et, par extension, à sa dignité inhérente. La Cour suprême du Canada a jugé que « la bonne réputation de l’individu représente et reflète sa dignité inhérente, concept qui sous-tend tous les droits garantis par la CharteNote de bas de page 51. »
- En réponse à une recherche effectuée dans son moteur de recherche au moyen du nom de la partie plaignante, Google donne comme résultats les pages Web indexées qu’elle considère comme étant pertinentes. Si l’on considère les intérêts en matière de protection de la vie privée de la partie plaignante, ces résultats de recherche, y compris les extraits présentés, doivent refléter avec une exactitude suffisante le contenu des pages Web associées. À notre avis, l’exigence d’exactitude qui s’applique à Google ne couvre pas le contenu sous-jacent des pages Web affichées comme résultats, sur lequel elle n’a aucun contrôle et pour lequel elle n’est pas responsable. Dans le projet de position, il était proposé qu’un moteur de recherche soit responsable de corriger du contenu sous-jacent lorsqu’il a été prouvé qu’il n’est pas exact, complet ou à jour. Toutefois, après avoir pris connaissance des observations présentées par Google dans le cadre de l’enquête, nous concluons que l’exigence d’exactitude imposée à l’entreprise se limite à la liste des résultats de recherche et ne s’applique pas au contenu sous-jacentNote de bas de page 52. Ainsi, Google contreviendrait au principe 4.6 si les extraits associés aux résultats de recherche ne reflétaient pas avec exactitude les renseignements personnels contenus dans la page Web liée, mais ce n’est pas le cas si elle reflète avec exactitude des renseignements personnels qui, eux, sont en fin de compte inexacts sur la page Web liée.
- Le principe 4.9.5 prévoit en partie que « [l]orsqu’une personne démontre que des renseignements personnels sont inexacts ou incomplets, l’organisation doit apporter les modifications nécessaires à ces renseignements ». Toutefois, dans le cas présent, la plainte de la partie plaignante ne concerne pas l’exactitude de la liste des résultats qui apparaissent lorsqu’une recherche est effectuée dans Google au moyen de son nom. Comme nous l’avons mentionné précédemment, un des aspects de la plainte porte plutôt sur l’exactitude et l’exhaustivité des renseignements contenus dans les articles médiatiques sous-jacents auxquels mènent les résultats fournis par Google lorsqu’une recherche est effectuée au moyen du nom de la partie plaignante.
- Même si nous sommes d’avis que Google n’est pas responsable de l’exactitude du contenu sous-jacent, le fait que les articles en question contiennent des renseignements incomplets, voire inexacts, est un facteur dont nous tiendrons compte au moment de déterminer si Google, en continuant d’afficher les résultats, contrevient au principe de fins acceptables énoncé au paragraphe 5(3).
Conclusion relative à l’enjeu 1
- Comme il est expliqué ci-dessus, nous estimons que Google n’a pas contrevenu au principe 4.6 dans le cas présent, car les résultats de recherche en cause reflètent de façon exacte le contenu des pages Web affichées, et ces pages contiennent le nom de la partie plaignante.
Enjeu 2 : Est-ce que Google contrevient au paragraphe 5(3) de la LPRPDE en continuant d’afficher des liens vers les articles médiatiques en cause dans les résultats d’une recherche effectuée avec le nom de la partie plaignante?
- Le paragraphe 5(3) de la LPRPDE indique qu’une organisation « ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances ». Cette disposition remplit l’objet de la LPRPDE, qui reconnaît à la fois le droit à la vie privée et à la protection des renseignements personnels des particuliers et la nécessité pour les organisations de recueillir, d’utiliser et de communiquer des renseignements personnels lorsqu’elles le font à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. Comme la Cour d’appel fédérale l’a récemment confirmé dans l’arrêt concernant Facebook, la LPRPDE exige la mise en équilibre non pas de droits concurrents, mais plutôt du droit d’un individu et du besoin d’une entreprise de recueillir des renseignements personnelsNote de bas de page 53.
- De façon générale, la collecte, l’utilisation et la communication de renseignements personnels par Google aux fins d’indexation d’Internet et d’affichage des résultats de recherche nous semblent appropriées. Toutefois, pour les raisons énoncées ci-dessous, nous croyons qu’une personne raisonnable considérerait que la communication par Google des articles en question en réponse à une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante est inappropriée dans les circonstances et que Google contrevient au paragraphe 5(3) en continuant de rendre ces articles accessibles.
- Nous en arrivons à cette conclusion en nous basant sur les éléments suivants : 1) le fait que ces articles continuent de s’afficher en réponse à une recherche effectuée au moyen du nom de la personne plaignante constitue une communication de renseignements personnels sensibles qui porte un préjudice grave à la partie plaignante et cause une atteinte à sa dignité; 2) ces préjudices graves l’emportent sur l’intérêt limité du public à pouvoir accéder à ces articles en recherchant le nom de la partie plaignante.
Les valeurs protégées par la Charte en jeu
- Le Commissariat est conscient que l’interprétation et l’application du paragraphe 5(3) de la LPRPDE dans ce contexte mettent en jeu des considérations relatives à la Charte. Comme il est indiqué au paragraphe 134 du présent rapport, lorsqu’une décision administrative met en jeu les valeurs protégées par la Charte, nous devons examiner les façons de protéger au mieux ces valeurs compte tenu des objectifs visés par la LPRPDE.
- Comme nous le mentionnons dans le projet de position, la protection de la réputation en ligne d’un individu, de façon générale, et les enjeux relatifs au déréférencement des pages Web des résultats de recherche, de façon spécifique, soulèvent tous deux des considérations sur la liberté d’expression. Durant l’enquête, Google a affirmé que le fait de l’obliger à déréférencer des articles médiatiques publiés légalement porterait atteinte à son droit à la liberté d’expression au titre de l’alinéa 2b) de la Charte de même qu’à celui des médias ayant publié les articles et du public en général qui pourrait vouloir consulter ces articles. Elle a aussi soutenu que le déréférencement des articles limiterait le droit protégé des médias à diffuser du contenu expressif, comme des articles de journaux, sur Internet. Dans le cadre de notre enquête, nous avons aussi reçu des observations semblables de la part de l’un des médias responsables de la publication des articles en cause.
- La liberté d’expression protégée par l’alinéa 2b) de la Charte a une grande portée. Selon la Cour suprême du Canada, la liberté d’expression englobe toute activité qui « transmet ou tente de transmettre une signification », à l’exception de la violence, et ce concept doit « recevoir une interprétation large et libéraleNote de bas de page 54 ». Elle a aussi conclu que la liberté d’expression protège autant celui qui s’exprime que celui qui écoute, en particulier le droit des individus de recevoir des renseignements d’intérêt public et d’y avoir accèsNote de bas de page 55. Le Commissariat reconnaît donc que sa conclusion selon laquelle Google a contrevenu au paragraphe 5(3) et que sa recommandation de déréférencer les résultats de recherche en question, qui est expliquée ci-dessous, peut avoir une incidence sur le droit de Google, des médias et du public à la liberté d’expression au titre de l’alinéa 2b) de la Charte.
- Toutefois, la liberté d’expression n’est pas absolue, et on doit tenir compte à la fois de la nature des droits à la vie privée en jeu et de celle de l’expression pour atteindre un juste équilibre entre les objectifs visés par la LPRPDE, notamment la protection de la vie privée qui est protégée par la Charte, et la liberté d’expressionNote de bas de page 56.
- La Cour suprême a établi trois « valeurs fondamentales » qui sous-tendent la liberté d’expression : la recherche et l’atteinte de la vérité, la possibilité de s’épanouir par l’expression et la participation à la prise de décisions d’intérêt social et politique. Toutefois, elle a aussi affirmé, dans le contexte d’une action en diffamation, qu’une « bonne réputation […] se rattache étroitement à la valeur et à la dignité innées de la personne » et qu’elle « est un attribut qui doit, au même titre que la liberté d’expression, être protégé par les lois de la sociétéNote de bas de page 57 ». De plus, elle soutient que « [l]es principes de la Charte n’autorisent personne à ternir la réputation d’autrui pour le simple assouvissement du désir […] de s’exprimerNote de bas de page 58 ».
- Dans une cause concernant l’article 8 de la Charte (droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives), la Cour suprême a aussi écrit que le concept de vie privée « n’est pas absolu » et que même si « les technologies en évolution peuvent faciliter dans les faits la tâche des agents de l’État ou des particuliers qui veulent recueillir, conserver et diffuser des renseignements sur nous, […] cela ne signifie pas nécessairement que nos attentes raisonnables de protection en matière de vie privée vont diminuer au même rythme que cette évolution »Note de bas de page 59.
- Enfin, la Cour suprême du Canada a aussi conclu que la protection de la vie privée peut servir de fondement pour déroger au principe de la publicité des débats judiciaires, élément essentiel d’une démocratie libérale. Il y a des différences importantes entre le principe de la publicité des débats, qui permet au public et aux médias d’avoir accès aux procédures et aux dossiers judiciaires, et la collecte, l’utilisation et la communication par un moteur de recherche commercial de renseignements personnels contenus dans des articles médiatiques portant sur une affaire de droit criminel qui sont déjà publics. Néanmoins, même dans le contexte du principe de publicité des débats judiciaires, où il y a une très forte présomption en faveur de la publicité des débats, les motifs invoqués par la Cour suprême dans l’arrêt Sherman (Succession)Note de bas de page 60 reconnaissent que la protection de la vie privée peut parfois l’emporter sur la publicité des débats.
- Le Commissariat a pris en considération l’interaction entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée dans l’élaboration et l’application du cadre décrit ci-dessous. Ce cadre, y compris les facteurs dont il tient compte, reconnaît le rôle que peuvent jouer les moteurs de recherche dans le soutien de la liberté d’expression d’autrui (par exemple des médias ou du public). Plus particulièrement, ces considérations relatives à la liberté d’expression nous ont guidés au moment de déterminer si le fait que les articles en question continuaient de figurer dans les résultats d’une recherche Google effectuée au moyen du nom de la partie plaignante servait l’intérêt public.
Évaluation des fins acceptables au titre du paragraphe 5(3) de la LPRPDE
- Dans la section ci-dessous, nous appliquons un cadre afin de déterminer si Google recueille, utilise ou communique les renseignements personnels de la partie plaignante à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances, comme l’exige le paragraphe 5(3) de la LPRPDE. À notre avis, ce cadre tient compte des considérations pertinentes établies par les tribunaux pour l’interprétation du paragraphe 5(3) ainsi que de l’interaction entre la liberté d’expression et la protection de la vie privée.
- Comme il est indiqué dans le Document d’orientation sur les pratiques inacceptables du traitement des données rédigé par le CommissariatNote de bas de page 61, la Cour fédérale a défini les facteurs suivants pour déterminer si la fin visée par une organisation est conforme au paragraphe 5(3) :
- le caractère sensible des renseignements personnels en question;
- le besoin ou les intérêts commerciaux légitimes des fins visées par l’organisation;
- l’efficacité de la collecte, de l’utilisation et de la communication pour répondre au besoin de l’organisation;
- l’existence de moyens portant moins atteinte à la vie privée qui permettent d’atteindre les mêmes fins pour un coût et des avantages comparables;
- la proportionnalité de l’atteinte à la vie privée par rapport aux avantagesNote de bas de page 62.
- De plus, la Cour fédérale a toujours insisté sur le fait que le paragraphe 5(3) doit être appliqué avec flexibilité en fonction des circonstances et que les facteurs examinés peuvent varier selon les casNote de bas de page 63.
- Dans une cause récente concernant le paragraphe 5(3), la Cour fédérale a mis l’accent sur deux facteurs en particulier : 1) si la collecte, l’utilisation ou la publication de renseignements personnels étaient dirigées vers un véritable intérêt commercial et 2) si la perte de confidentialité était proportionnelle aux avantages obtenusNote de bas de page 64.
- L’approche de nécessité et de proportionnalité est fréquemment utilisée comme critère de pondération dans d’autres domaines du droit où les droits se font restreindre. On la trouve notamment dans le critère établi dans l’arrêt Oakes pour déterminer si la violation d’un droit protégé par la Charte peut être justifiée et dans le critère établi dans l’arrêt Sherman (Succession) pour déterminer s’il est possible de faire une exception au principe de la publicité des débats judiciaires. En ce qui concerne ce dernier, la Cour suprême a expressément mentionné la divulgation de l’orientation sexuelle d’une personne ou de sa séropositivité comme un exemple de situation où les tribunaux ont exercé leur pouvoir discrétionnaire de limiter la publicité des débats judiciairesNote de bas de page 65 au motif que la divulgation de ces renseignements sensibles dans le but de respecter le principe de la publicité des débats judiciaires aurait des conséquences démesurées sur la vie privée et la dignité de la personne.
- Comme il est indiqué dans le projet de positionNote de bas de page 66, le Commissariat considère, de manière générale, que les moteurs de recherche utilisent et communiquent les renseignements personnels à des fins acceptables lorsqu’ils référencent des pages Web renfermant des renseignements personnels et les présentent dans les résultats d’une recherche lancée au moyen du nom d’un individu. En effet, il est difficile d’envisager qu’il soit possible de naviguer à travers la masse de données en ligne sans utiliser de moteurs de recherche.
- Toutefois, comme il est mentionné ci-dessus, la Cour fédérale a jugé que la conformité au paragraphe 5(3) doit être évaluée au cas par casNote de bas de page 67. Dans le contexte d’une demande de déréférencement, nous estimons que la question est de savoir si l’atteinte à la vie privée entraîne ou est susceptible d’entraîner pour la partie plaignante un préjudice grave qui l’emporte sur l’intérêt du public à pouvoir accéder aux articles en question en effectuant une recherche au moyen du nom de la partie plaignante.
- Pour répondre à cette question, nous allons d’abord déterminer si la disponibilité de l’information en réponse à une recherche faite avec son nom causerait un préjudice grave à la partie plaignante.
- Dans l’affirmative, nous verrons ensuite si ce préjudice l’emporte sur l’intérêt du public à ce que les résultats continuent de s’afficher dans le moteur de recherche de Google lorsqu’on y cherche le nom de la partie plaignante.
Préjudice grave à la sécurité ou à la dignité de la partie plaignante
- Pour les raisons énoncées ci-dessous, étant donné la nature sensible des renseignements personnels contenus dans les résultats de recherche en question, nous estimons que la disponibilité de ceux-ci en réponse à une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante cause un préjudice grave à la partie plaignante.
- Dans le contexte du signalement d’une atteinte à la vie privée, la notion de « préjudice grave » est définie ainsi au paragraphe 10.1(7) de la LPRPDE :
Pour l’application du présent article, préjudice grave vise notamment la lésion corporelle, l’humiliation, le dommage à la réputation ou aux relations, la perte financière, le vol d’identité, l’effet négatif sur le dossier de crédit, le dommage aux biens ou leur perte, et la perte de possibilités d’emploi ou d’occasions d’affaires ou d’activités professionnelles.
- Nous estimons que cette définition, qui comprend les préjudices à la sécurité et à la dignité d’un individu, est également utile pour évaluer les préjudices graves en lien avec le paragraphe 5(3).
- Il est à noter que la loi 25 du Québec prévoit le retrait d’informations attachées à un nom d’une personne des résultats de recherche dans certaines circonstances, notamment lorsqu’il existe un « préjudice grave relatif au droit au respect de sa réputation ou de sa vie privée »Note de bas de page 68.
- Pour évaluer la gravité du préjudice dans ce cas précis, les motifs invoqués par la Cour suprême dans l’arrêt Sherman (Succession)Note de bas de page 69 nous apparaissent aussi utiles : la diffusion de renseignements sensibles peut porter atteinte à la dignité d’un individu si lesdits renseignements sont très sensibles et s’ils constituent une menace à son identité fondamentale. Étant donné la nature des renseignements en cause dans le cas présent, il nous apparaît aussi qu’ils constituent une menace à l’identité fondamentale de la partie plaignante.
- La partie plaignante affirme que la publication par Google des articles médiatiques dans la liste des résultats fournis en réponse à une recherche effectuée avec son nom lui a fait subir des préjudices qui se poursuivent encore aujourd’hui, notamment des agressions physiques, de la discrimination en matière d’emploi et une peur persistante, particulièrement lorsqu’elle accueille de nouvelles personnes dans sa vie.
- Dans la plainte initiale déposée au Commissariat, le représentant de la partie plaignante a décrit ces préjudices en détail [traduction] :
[…] Une personne propriétaire d’un appartement que [la partie plaignante] souhaitait louer l’a rappelée afin de l’inviter à revenir visiter la propriété uniquement pour frapper [la partie plaignante] au visage et la jeter dans l’escalier tout en criant qu’elle ne louait pas à des violeurs. L’incident a confirmé les craintes de [la partie plaignante] et augmenté son anxiété, qui en est venue à teinter les interactions de [la partie plaignante] avec autrui.
[La partie plaignante] a commencé à connaître des difficultés semblables pour obtenir un emploi, et même des entrevues d’embauche, et croit fermement que son profil est en cause, du moins en partie. Ses interactions sociales quotidiennes ont aussi été minées par les résultats de recherche associés à son nom dans Google.
- De plus, durant l’enquête, le représentant de la partie plaignante a informé le Commissariat qu’un ou une collègue de la partie plaignante s’était adressé à son supérieur pour tenter de faire congédier la partie plaignante en raison des résultats de recherche associés à son nom.
- À notre avis, les préjudices graves décrits par la partie plaignante sont du même ordre que ceux qui sont signalés par des individus vivant avec le VIH au Canada, notamment en ce qui a trait à la discrimination, à la stigmatisation et à la violenceNote de bas de page 70.
- Les renseignements personnels concernant la partie plaignante contenus dans les résultats de recherche sont extrêmement sensibles. Ils ont trait à son orientation sexuelle, à ses activités sexuelles, à son état sérologique relativement au VIH et à une accusation criminelle passée qui a par la suite été suspendue.
- Nous soulignons aussi que les préjudices décrits ci-dessus correspondent à la définition de « préjudice grave » donnée dans la LPRPDE, puisqu’il est question de lésions corporelles, d’humiliation, de dommage à la réputation ou aux relations et de perte de possibilités d’emploi. Bien qu’il ne soit pas nécessaire pour établir un droit au déréférencement au titre de la LPRPDE, il convient de noter que, dans le cas présent, les préjudices sont si graves qu’ils constituent une atteinte à la dignité de la partie plaignante, car ils menacent son identité fondamentale.
Intérêt du public à pouvoir accéder aux renseignements en effectuant une recherche au moyen du nom de la partie plaignante
- Maintenant que nous avons établi l’existence d’un préjudice grave à la sécurité et à la dignité de la partie plaignante, nous allons examiner s’il est dans l’intérêt du public que les renseignements soient accessibles en effectuant une recherche au moyen du nom de la partie plaignante et, dans l’affirmative, si le préjudice subi par la partie plaignante l’emporte sur l’intérêt du public.
- Pour les raisons énoncées ci-dessous, nous croyons que l’intérêt du public à ce que les résultats continuent de s’afficher lorsqu’on entre le nom de la partie plaignante dans le moteur de recherche de Google n’est que limité, et que le préjudice grave subi par la partie plaignante l’emporte sur cet intérêt public limité.
- Pour évaluer le niveau d’intérêt du public à ce que les articles restent accessibles en réponse à une recherche faite avec le nom de la partie plaignante, nous avons dressé une liste non exhaustive de facteurs devant être pris en compte. Cette liste est basée sur le projet de position du Commissariat, mais aussi sur d’autres cadres relatifs au déréférencement établis dans l’Union européenne, au Royaume-Uni et au QuébecNote de bas de page 71.
- Dans l’Union européenne, le RGPD prévoit le droit à l’effacement, qui est interprété de telle façon qu’il comprend le droit au déréférencement. Les éléments suivants sont pris en considération dans la recherche d’un équilibre entre le droit d’un individu à la vie privée et le droit du public d’avoir accès à des renseignements en effectuant une recherche au moyen du nom de l’individuNote de bas de page 72 :
- la personne concernée ne joue aucun rôle dans la vie publique;
- les renseignements en jeu ne concernent pas sa vie professionnelle, mais ont une incidence sur sa vie privée;
- les renseignements consistent en un discours de haine, de la diffamation orale ou écrite ou des délits similaires en matière d’expression à l’encontre de la personne à la suite d’une décision judiciaire;
- les données semblent concerner un fait avéré, mais sont inexactes d’un point de vue factuel;
- les données concernent une infraction criminelle relativement mineure qui s’est produite il y a longtemps et causent un préjudice à la personne concernée.
- Au Royaume-Uni, le commissariat à l’information (Information Commissioner’s Office) a adopté une approche similaire et prend en compte les éléments suivants au moment d’évaluer les demandes de déréférencementNote de bas de page 73 :
- Les résultats de la recherche portent-ils sur une personne physique, c’est-à-dire un individu? Sont-ils fournis lorsqu’une recherche est faite au moyen du nom de cet individu?
- L’individu est-il une personnalité publique?
- Les résultats de la recherche concernent-ils un enfant?
- Les données sont-elles exactes?
- Les données concernent-elles la vie professionnelle de l’individu?
- S’agit-il de renseignements « sensibles » au titre de la Data Protection Act?
- Les données sont-elles à jour? Sont-elles accessibles depuis plus longtemps que nécessaire?
- Le traitement des données cause-t-il un préjudice à l’individu concerné? A-t-il des conséquences négatives démesurées sur la vie privée de l’individu?
- Le résultat de la recherche mène-t-il à des renseignements qui posent un risque pour l’individu?
- Pour quelle raison les renseignements ont-ils été publiés à l’origine?
- Le contenu initial a-t-il été publié dans un contexte journalistique?
- L’organisation qui publie les données est-elle autorisée – ou tenue – par la loi de rendre publiques les données personnelles?
- Les données concernent-elles une infraction criminelle?
- Au Québec, selon l’article 28.1 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, les éléments suivants doivent être pris en compte dans le cadre de l’examen de l’intérêt public et de la liberté d’expressionNote de bas de page 74 :
- le fait que la personne concernée est une personnalité publique;
- le fait que le renseignement concerne la personne alors qu’elle est mineure;
- le fait que le renseignement est à jour et exact;
- la sensibilité du renseignementNote de bas de page 75;
- le contexte dans lequel s’effectue la diffusion du renseignement;
- le délai écoulé entre la diffusion du renseignement et la demande faite en vertu du présent article;
- si le renseignement concerne une procédure criminelle ou pénale, l’obtention d’un pardon ou l’application d’une restriction à l’accessibilité des registres des tribunaux judiciaires.
- Après avoir examiné ces cadres relatifs au déréférencement, nous concluons que les éléments suivants devraient être pris en compte au moment d’évaluer s’il est dans l’intérêt du public que des renseignements soient accessibles lors d’une recherche effectuée au moyen du nom d’un individu :
- si l’individu est une personnalité publique (par exemple si la personne est titulaire d’une charge publique, une personnalité politique ou une personnalité du monde des affaires);
- si les renseignements se rapportent à la vie privée d’un individu par opposition à sa vie professionnelle ou active;
- si les renseignements concernent un individu majeur plutôt qu’un individu mineur;
- si les renseignements portent sur une accusation criminelle qui a entraîné une déclaration de culpabilité ou sur une accusation qui a été suspendue en raison de retards dans la procédure criminelle;
- si les renseignements sont exacts et à jour;
- si la capacité de lier les renseignements à l’individu est appropriée et nécessaire à l’examen par le public d’une affaire qui fait actuellement l’objet d’une controverse ou d’un débat;
- la période qui s’est écoulée depuis la publication des renseignements et la demande de déréférencement.
- Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres facteurs pourraient entrer en ligne de compte selon les circonstances.
- Enfin, il est important de souligner qu’au moment d’évaluer si la disponibilité des résultats de recherche sert l’intérêt public, il s’agit de savoir non pas si les renseignements sous-jacents servent l’intérêt public dans l’absolu, mais plutôt s’il est dans l’intérêt public que ces renseignements demeurent constamment accessibles dans les résultats d’une recherche lancée au moyen du nom de la partie plaignante.
- En appliquant ces éléments au cas qui nous occupe, nous concluons que l’intérêt général du public est limité et qu’il pèse moins lourd que le préjudice grave causé à la sécurité et à la dignité de la partie plaignante.
- En ce qui a trait au premier élément, la partie plaignante n’est pas une personnalité publique, ce qui limite l’intérêt du public.
- Un média ayant publié l’un des articles en cause a fait valoir que l’intérêt public envers le nom d’un individu (et tout contenu journalistique connexe) peut changer au fil du temps, par exemple si un individu en vient plus tard à assumer un rôle dans la vie publique. Même si nous convenons que la situation d’un individu peut évoluer au fil du temps, le cadre doit être appliqué aux faits tels qu’ils sont à ce moment-là, et non sur la base d’hypothétiques changements. Si un individu qui n’est pas dans l’œil du public devenait connu, l’évaluation du déréférencement de nouveaux articles serait différente.
- En ce qui concerne le deuxième élément, les renseignements en cause ont trait à la vie privée de la partie plaignante. Aucun renseignement ne concerne sa vie professionnelle, ce qui limite l’intérêt du public.
- En ce qui concerne le troisième élément, les renseignements en cause ont trait à la vie adulte de la partie plaignante. L’intérêt du public est de ce fait plus grand que si les renseignements portaient sur une personne mineure, mais, à défaut de présenter des éléments supplémentaires qui serviraient l’intérêt public, cela ne devrait pas être suffisant en soi pour l’emporter sur un préjudice grave à la dignité d’un individu.
- En ce qui concerne le quatrième élément, bien que les articles fassent mention d’une accusation criminelle, la procédure a été suspendue rapidement après le dépôt de l’accusation. La Couronne peut suspendre une procédure pour diverses raisons lorsque la preuve disponible ne répond pas à la norme de la perspective raisonnable de condamnation ou lorsqu’il est jugé qu’il n’est pas dans l’intérêt public de mener une poursuiteNote de bas de page 76. Nous précisons que lorsqu’une procédure criminelle est suspendue par la Couronne pendant un an, comme c’était le cas ici, le Code criminel prévoit que « les procédures sont réputées n’avoir jamais été engagées ».
- La partie plaignante n’a pas été déclarée coupable, et l’accusation n’a pas été suspendue par le tribunal en raison du temps excessif écoulé dans le cadre de la procédure, ce qui aurait pu accroître l’intérêt du public à l’égard de l’affaire. L’accusation a été suspendue par la Couronne peu de temps après le dépôt de celle-ci, car l’autorité de santé publique compétente était d’avis que la partie plaignante ne représentait pas un risque pour la santé publique.
- En 2017, le ministère de la Justice du Canada a publié une étude sur la réponse du système de justice pénale à la non-divulgation de la séropositivitéNote de bas de page 77. Cette étude souligne que le droit pénal s’applique aux personnes séropositives qui omettent de révéler leur séropositivité ou donnent de l’information inexacte au sujet de leur séropositivité avant une activité sexuelle présentant une possibilité réaliste de transmission. En ce qui concerne le risque de transmission dans des circonstances comme celles qui ont mené à l’accusation de la partie plaignante, le ministère de la Justice a conclu que le droit pénal ne devrait généralement pas s’appliquer, car le critère de la possibilité réaliste de transmission n’est probablement pas satisfaitNote de bas de page 78.
- De plus, d’après des directives en matière de poursuites données depuis 2017 par les procureurs généraux du Canada, du Québec, de l’Ontario et de la Colombie-Britannique, les procureurs ne doivent pas déposer d’accusations dans les cas de non-divulgation de la séropositivité en l’absence de possibilité réaliste de transmission.
- Il serait donc peu probable que l’accusation soit déposée aujourd’hui à la lumière des directives fédérales et provinciales, mentionnées ci-dessus, voulant que les cas de non-divulgation de la séropositivité ne puissent pas faire l’objet de poursuites dans les circonstances précises où il n’y a pas de possibilité réaliste de transmission.
- La suspension de l’accusation criminelle dans ces circonstances réduit donc davantage l’intérêt du public dans cette affaire.
- En ce qui concerne le cinquième élément, outre quelques exceptions, les articles ne mentionnent pas que le procureur de la Couronne a suspendu l’accusation dès les premières étapes de l’instance. Par conséquent, les articles donnent la fausse impression que la partie plaignante a peut-être été déclarée coupable d’un crime grave ou qu’elle a posé un risque pour la santé publique. Ce manque d’information limite l’intérêt du public à ce que ces articles soient accessibles en effectuant une recherche au moyen du nom de la partie plaignante.
- Certains articles sont plus à jour et précisent que le procureur de la Couronne a suspendu l’accusation et que l’avocat de la partie plaignante a déclaré qu’il n’y avait pas de perspective raisonnable de déclaration de culpabilité. L’intérêt du public à l’égard de ces articles est donc plus grand, mais nous précisons que depuis leur publication, des directives en matière de poursuites ont été données selon lesquelles aucune accusation ne devrait être déposée dans les cas de non-divulgation de la séropositivité en l’absence de possibilité réaliste de transmission (comme il est indiqué au paragraphe 120).
- En ce qui concerne le sixième élément, nous sommes d’avis que la capacité de relier les renseignements à la partie plaignante n’est ni appropriée ni nécessaire à l’examen par le public d’une affaire qui fait actuellement l’objet de controverse ou de débat. Nous convenons que certains renseignements contenus dans les articles en cause dans cette plainte peuvent être pertinents dans le cadre du débat public concernant le traitement en droit pénal des allégations de non-divulgation de la séropositivitéNote de bas de page 79, notamment pour savoir à quelle fréquence des accusations sont déposées et dans quelle proportion elles sont suspendues. Par conséquent, nous estimons qu’il y a une valeur à ce que le public puisse trouver les articles au moyen d’une recherche à l’aide de termes liés à cette question en général. Toutefois, la capacité du public de trouver les articles lors d’une recherche du nom de la partie plaignante ne contribue pas de façon significative à ce genre de débat, car il s’agit d’un débat plus vaste au niveau sociétal (caractères gras ajoutés). L’intérêt du public est donc limité à cet égard.
- Enfin, en ce qui concerne le septième élément, nous estimons que la longue période écoulée depuis la publication des articles limite davantage l’intérêt du public à avoir accès à ces renseignements au moyen d’une recherche du nom de la partie plaignante.
- Compte tenu de notre évaluation des facteurs ci-dessus, nous concluons que l’intérêt du public à pouvoir trouver les articles en question en effectuant une recherche au moyen du nom de la partie plaignante est limité. Nous convenons que l’intérêt du public est légèrement plus grand à l’égard de certains articles qui sont plus à jour que les autres. Cependant, dans tous les cas, nous sommes d’avis que le préjudice grave causé à la dignité et à la sécurité de la partie plaignante l’emporte sur l’intérêt du public.
Conclusion relative à l’enjeu 2
- Dans les circonstances propres au cas présent, nous concluons que le préjudice grave qui résulte du fait que Google affiche tous les articles en question lorsqu’une recherche est effectuée au moyen du nom de la partie plaignante l’emporte sur l’intérêt limité du public qu’il pourrait y avoir à accéder à ces résultats au terme d’une telle recherche et qu’il est disproportionné par rapport à celui-ci. Par conséquent, nous concluons qu’une personne raisonnable estimerait qu’il est inacceptable que Google continue d’afficher ces articles lorsqu’une recherche est effectuée au moyen du nom de la partie plaignante, et donc que Google contrevient au paragraphe 5(3) de la LPRPDE.
Recommandation
- Puisque nous concluons que Google a contrevenu et continue de contrevenir à la LPRPDE en affichant les articles en cause dans les résultats d’une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante, nous souhaitons maintenant proposer des mesures correctives appropriées. Pour les raisons énoncées ci-dessous, nous recommandons que Google déréférence les articles en questionNote de bas de page 80 des résultats des recherches effectuées au moyen du nom de la partie plaignante.
- Comme il est mentionné ci-dessus, la partie plaignante a demandé que Google déréférence les articles visés par la présente plainte de la liste des résultats fournis en réponse à une recherche effectuée au moyen de son nom. La partie plaignante soutient que le déréférencement est une mesure de portée restreinte, car l’information en question n’est pas supprimée du moteur de recherche de Google et elle reste accessible au public en général.
- En plus des réponses examinées dans le cadre de la consultation menée pour notre projet de position, nous avons cherché à obtenir des réponses des médias qui ont publié les articles visés par la plainte. Bien que plusieurs médias aient refusé de participer à l’enquête, une importante entreprise médiatique canadienne a soumis au Commissariat des réponses qui correspondaient de façon générale à celles de Google.
- Cette entreprise médiatique a déclaré que le fait de demander à Google de déréférencer du contenu journalistique enfreindrait les droits prévus par l’alinéa 2b) de la Charte d’une part pour le média qui rend le contenu disponible pour l’indexation par Google [traduction] « dans le cadre du processus de publication en ligne » et d’autre part pour les membres du public qui effectuent des recherches au sujet de ce contenu. Elle a aussi soutenu que c’était dans l’intérêt public de maintenir un dossier d’archives complet accessible sur Internet et de veiller à ce que les résultats des recherches soient fiables et exhaustifs.
- La partie plaignante, quant à elle, a affirmé que la possibilité d’un déréférencement peut en fait soutenir la liberté d’expression dans certains cas; ainsi, les gens pourraient être davantage portés à donner leur opinion dans les médias sur des sujets controversés ou qui font l’objet de débats publics s’ils savent que leurs commentaires ne seront pas rattachés indéfiniment à leur nom dans le moteur de recherche de Google. Pour le moment, nous n’évaluons pas si le droit au déréférencement existe dans de telles circonstances au titre de la LPRPDE, mais nous sommes conscients qu’il existe une variété de points de vue sur les répercussions que le déréférencement de résultats de recherche peut avoir sur la liberté d’expression dans certains contextes.
Mise en balance proportionnée des valeurs protégées par la Charte et des objectifs visés par la LPRPDE
- Comme nous l’avons mentionné au début de notre analyse, lorsque les valeurs protégées par la Charte sont mises en jeu dans l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire par un décideur administratif, par exemple le commissaire à la protection de la vie privée, ce décideur doit mettre en balance les objectifs visés par la loi qu’il administre, dans ce cas-ci la LPRPDE, et les valeurs consacrées par la Charte. Nous nous engageons donc ci-dessous dans une mise en balance proportionnée de ces objectifs et des valeurs pertinentes protégées par la Charte, soit la liberté d’expression et la vie privéeNote de bas de page 81.
- Une entreprise médiatique qui a publié certains des articles en question a déclaré que le déréférencement des résultats liés à la recherche du nom de la partie plaignante dans le moteur de recherche de Google donnerait l’impression que les résultats de recherche de Google ne sont pas fiables ou sont incomplets. Nous convenons que le moteur de recherche de Google – et les moteurs de recherche en général – est un outil très précieux pour naviguer sur Internet, mais nous croyons qu’il faut faire une distinction entre les résultats de recherche de Google et des dossiers historiques ou archivistiques objectifs. Selon Google, qui compte sur son service de moteur de recherche pour générer des revenus publicitaires et des profits, les algorithmes de son moteur de recherche maximisent la pertinence des résultats. Comme nous l’avons mentionné précédemment, Google retire déjà des liens de ses résultats de recherche ou les déclasse pour diverses raisons, même lorsqu’ils ne sont pas nécessairement illégaux. Le classement des résultats de recherche de Google peut aussi être manipulé; ainsi, de nombreuses entreprises offrent des services d’optimisation pour les moteurs de recherche et peuvent configurer un site Web de sorte qu’il se classe plus haut dans les résultats de recherche de Google.
- Comme nous l’avons indiqué ci-dessus, nous estimons qu’il y a un intérêt public limité à ce que les articles en question soient accessibles au terme d’une recherche effectuée dans Google au moyen du nom de la partie plaignante.
- À l’inverse, les intérêts en matière de protection de la vie privée de la partie plaignante sont substantiel. Les articles en cause, en révélant l’état sérologique relativement au VIH de la partie plaignante ainsi que son orientation sexuelle et ses activités sexuelles – des exemples de renseignements personnels parmi les plus sensibles qui soient –, menacent l’identité et la dignité fondamentales de l’individu concerné.
- Nous convenons que le fait que n’importe quelle personne du public ait pu accéder à ces articles en cherchant le nom de la partie plaignante dans Google a eu un effet négatif important sur la vie de la partie plaignante. Celle-ci a subi et continue de subir des agressions physiques, de la discrimination en matière d’emploi et une peur persistante, particulièrement lorsqu’elle accueille de nouvelles personnes dans sa vie. La présence continue de ces articles dans les résultats fournis en réponse à une recherche effectuée au moyen de son nom a de lourdes répercussions sur l’autonomie, la dignité et le droit à la vie privée de la partie plaignante. La Cour suprême du Canada a statué qu’il s’agit là « de valeurs fondamentales qui se situent au cœur de toute démocratie » et que le respect de la vie privée joue un « rôle fondamental […] dans le maintien d’une société libre et démocratiqueNote de bas de page 82 ».
- La mesure corrective demandée par la partie plaignante se limite au déréférencement des articles en cause des résultats affichés lorsqu’on entre le nom de la partie plaignante dans le moteur de recherche de Google. Bien que ce soit ce qui a été précisément demandé par la partie plaignante, le déréférencement n’est que l’une des mesures correctives possibles. En plus du déréférencement (qui consiste à supprimer le lien entre les articles en cause dans la plainte et le nom de la partie plaignante, de façon que les articles ne fassent plus partie des résultats fournis en réponse à une recherche faite au moyen de son nom), il existe aussi la désindexation (qui consiste à complètement retirer les articles de l’index de recherche de Google, de façon qu’ils ne puissent plus faire partie des résultats d’aucune recherche). La désindexation a donc une portée beaucoup plus grande que le déréférencement, puisque les résultats de recherche qui sont déréférencés d’un critère de recherche donné restent accessibles dans Google au moyen d’une recherche effectuée à partir d’autres termes.
- Les articles déréférencés resteraient aussi disponibles sur les sites Web des médias, et le public pourrait encore les consulter. Seul le lien qui existe dans le moteur de recherche de Google entre le nom de la partie plaignante et les articles serait supprimé. Nous croyons de ce fait que le déréférencement ne restreindrait pas indûment un discours politique qui pourrait naître en fonction de la nature générale des événements mentionnés dans les articles.
- Il serait aussi possible de recommander que Google diminue l’importance des articles visés par la plainte afin qu’ils n’apparaissent plus dans le haut de la liste des résultats fournis par suite d’une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante. Bien que nous nous soyons demandé si cette mesure répondrait aux préoccupations de la partie plaignante, nous croyons que le fait que les articles restent accessibles dans les résultats de recherche de Google, même sur une page ultérieure de la liste des résultats, poserait tout de même des risques de préjudices graves à la partie plaignante, et que l’intérêt public ne l’emporte pas sur ces derniers.
- Dans les circonstances propres au cas présent, le déréférencement des articles offre un équilibre approprié entre le droit à la vie privée et à la réputation de la partie plaignante, qui est protégé par la LPRPDE, et les valeurs protégées par la liberté d’expression, qui sont tout aussi importantes. Dans le cas qui nous occupe, notre recommandation de déréférencer les articles en cause des résultats d’une recherche faite au moyen du nom de la partie plaignante soutient fortement les objectifs de la LPRPDE, une loi quasi constitutionnelle, en permettant à la partie plaignante d’exercer davantage de contrôle sur l’affichage dans les résultats de recherche de Google de renseignements personnels très sensibles à son sujet. Le déréférencement appuierait aussi les valeurs fondamentales d’autonomie individuelle, de dignité et de vie privée en permettant à la partie plaignante d’exercer le contrôle sur le moment et la façon dont elle communique ces renseignements personnels très sensibles. À l’inverse, la recommandation de déréférencer les articles en cause des résultats d’une recherche faite au moyen du nom de la partie plaignante a des conséquences minimes sur la liberté d’expression, compte tenu de l’intérêt limité du public à ce que les articles en question soient liés au nom de la partie plaignante dans le moteur de recherche de Google et du fait que les articles resteraient accessibles dans Google au moyen d’une recherche faite avec d’autres termes et dans Internet en général. Comme l’a mentionné la partie plaignante dans les observations qu’elle a fournies au Commissariat, le déréférencement des articles en question signifierait seulement que le public ne pourrait plus accéder aux articles en recherchant le nom de la partie plaignante; il n’empêcherait toutefois pas le public d’accéder à l’information de façon générale.
- Par conséquent, nous recommandons que Google déréférence les articles en cause des résultats d’une recherche effectuée au moyen du nom, partiel ou entier, de la partie plaignante. Nous estimons que cette recommandation offre un équilibre approprié entre les objectifs visés par la LPRPDE et les valeurs protégées par la Charte en cause dans la présente enquête.
- En outre, si, au moment de la publication du présent rapport ou par la suite, les résultats affichés au terme d’une recherche effectuée au moyen du nom de la partie plaignante font référence aux accusations contre celle-ci, nous encourageons fortement Google, afin de se conformer au paragraphe 5(3) de la LPRPDE, à donner suite à toute demande de la partie plaignante visant le déréférencement de ces résultats, en tenant compte de l’orientation fournie dans le présent rapport.
- Enfin, puisque nous concluons que dans certaines circonstances, l’affichage de résultats donnés en réponse à une recherche effectuée au moyen du nom d’un individu aux fins d’indexation d’Internet et d’affichage des résultats de recherche n’est pas acceptable au titre de la LPRPDE, nous invitons Google à revoir sa politique relative à la suppression de contenu afin qu’elle se conforme au paragraphe 5(3) de la LPRPDE, en tenant compte de la jurisprudence pertinente et de l’orientation fournie dans le présent rapport.
Réponse de Google
- Google a refusé de déréférencer les articles en cause des résultats d’une recherche faite au moyen du nom de la partie plaignante.
- Google est d’avis que des directives et une orientation des tribunaux sur plusieurs questions importantes sont nécessaires pour qu’il soit acceptable de déréférencer des articles médiatiques de résultats de recherche. Google souligne qu’il faut notamment établir si la LPRPDE prévoit ce droit, dans quelles circonstances ce droit peut être invoqué, si ce droit enfreint l’alinéa 2b) de la Charte et si une telle violation peut être justifiée.
Conclusion
- Comme Google n’a pas mis en œuvre notre recommandation de déréférencer les articles en cause, nous considérons que cet aspect de la plainte est fondé (et non résolu).
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