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La demande d’information supplémentaire émanant de la banque constitue une réponse équitable et raisonnable à une demande d’accès

Sommaire de l’examen auquel on a mis fin no2014-002

Le 31 juillet 2014


Leçons apprises

  • Une organisation peut exiger que la personne concernée lui fournisse suffisamment de renseignements pour qu’il lui soit possible de la renseigner sur l’existence, l’utilisation et la communication de renseignements personnels.
  •  Quand une organisation donne une réponse juste et raisonnable à une plainte, il est possible de mettre fin à une enquête en vertu de l’alinéa 12.2(1)c) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE).

Plainte

Dans une plainte déposée auprès du Commissariat, une personne alléguait qu’une banque n’avait pas donné suite aux demandes d’accès à ses renseignements personnels qu’elle lui avait présentées.

Fin de l’examen

La plaignante a transmis à la banque deux demandes d’accès similaires. La banque lui a répondu dans les dix jours, par courrier recommandé, en lui indiquant qu’elle ne possédait aucun des documents particuliers demandés par la femme. Elle priait en outre la plaignante de lui fournir de l’information supplémentaire pour pouvoir donner suite au reste de la demande d’accès. Une semaine plus tard, un autre service de la banque a rappelé à la cliente (dans un courriel portant sur une question bancaire différente) qu’il lui fallait communiquer à la banque l’information supplémentaire réclamée pour que celle-ci donne suite à sa demande d’accès.

La plaignante n’a répondu à aucune des demandes d’information supplémentaire émanant de la banque, mais elle a déposé auprès du Commissariat une plainte alléguant que la banque n’avait jamais donné suite à sa demande d’accès.

Notre enquête a déterminé que la banque avait donné suite en temps opportun à la demande d’accès présentée par la plaignante. Mais, comme la demande en question était de nature trop générale, la banque pouvait raisonnablement réclamer de l’information supplémentaire conformément au principe 4.9.2 de la LPRPDE pour y donner suite.

En conséquence, les mesures prises par la banque constituent une réponse juste et raisonnable à la plainte au sens de l’alinéa 12.2(1)c) de la LPRPDE. C’est pourquoi le Commissariat a exercé son pouvoir discrétionnaire et mis fin à l’examen de la plainte en vertu de cet alinéa.

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