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Une société de gestion immobilière répond de manière juste et équitable à des préoccupations concernant une caméra de surveillance

Sommaire de l’examen auquel on a mis fin no 2015-001

Le 2 décembre 2015


Leçons apprises

  • Les mesures proactives prises par une organisation en réponse à des questions ayant trait à la protection de la vie privée pourraient justifier de mettre fin à l’examen d’une plainte en vertu de l’alinéa 12.2(1)c) de la LPRPDE.

Plainte

Une personne a allégué qu’une société de gestion immobilière avait recueilli ses renseignements personnels sans son consentement. Plus précisément, l’entreprise n’aurait pas indiqué adéquatement, au moyen d’affiches, qu’un centre commercial faisait l’objet de surveillance vidéo. Elle aurait en outre recueilli trop de renseignements personnels à son sujet lorsqu’elle a dirigé une caméra de surveillance vers lui.

Fin de l’examen

À son entrée dans un centre commercial en compagnie de son chien d’assistance, le plaignant a été intercepté par un gardien de sécurité qui l’a informé que les animaux étaient interdits sur les lieux. Lorsque le plaignant lui a présenté un certificat pour le chien d’assistance, le gardien de sécurité a affirmé qu’il allait consulter son superviseur et demandé au plaignant de l’attendre à l’entrée. Peu après, une caméra a été dirigée vers le plaignant.

Dans ses observations, le répondant nous a informés qu’avant le dépôt d’une plainte auprès du Commissariat, il avait placé de nouvelles affiches pour indiquer clairement que les lieux faisaient l’objet de surveillance vidéo à des fins de sécurité. Il a reconnu qu’il n’y avait pas d’indications claires à l’une des entrées, ajoutant qu’il y avait installé une nouvelle affiche après avoir été informé du problème par le plaignant.

En ce qui concerne la collecte excessive de renseignements personnels, le Commissariat a appris que le gardien de sécurité qui avait dirigé la caméra vers le plaignant était un nouvel employé et qu’il n’avait pas avisé son superviseur que le plaignant attendait toujours à l’entrée. Lorsque le gardien de sécurité a redirigé la caméra, le superviseur a supposé qu’il exerçait ses fonctions courantes. Le superviseur a présenté ses excuses au plaignant et a expliqué par la suite au gardien de sécurité qu’il n’aurait pas dû refuser l’entrée au plaignant puisque le plaignant détenait un certificat pour son chien d’assistance.

En conséquence, le Commissariat a conclu que le répondant avait répondu au plaignant de manière juste et équitable, conformément à l’alinéa 12.2(1)c) de la LPRPDE. L’entreprise a donné suite aux préoccupations du plaignant en installant de nouvelles affiches à l’entrée du centre commercial pour indiquer que la propriété fait l’objet de surveillance vidéo. Elle a en outre donné au gardien de sécurité une formation additionnelle sur la façon de traiter avec les clients accompagnés d’animaux d’assistance. Le Commissariat a donc exercé son pouvoir discrétionnaire et mis fin à l’examen de la plainte, conformément à l’alinéa 12.2(1)c) de la LPRPDE.

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