Un concessionnaire automobile répond aux préoccupations d’un client concernant la protection de ses renseignements personnels
Résumé des conclusions de plainte réglée rapidement no 6
Leçons apprises
- Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne l’exige.
- Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité.
- Les mesures de sécurité doivent protéger les renseignements personnels contre la perte ou le vol ainsi que contre la consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la modification non autorisées.
Résumé de la plainte
Un individu avait loué une automobile auprès d’un concessionnaire. Environ deux ans plus tard, il a été étonné de commencer à recevoir des courriels du vendeur qui avait conclu la transaction. Ce dernier l’informait qu’il occupait un nouvel emploi et lui offrait ses services toujours dans le secteur de l’automobile. Le client a alors conclu que le concessionnaire ne protégeait pas adéquatement ses renseignements personnels et qu’il contrevenait ainsi à sa propre politique de protection de la vie privée. Il craignait que l’ancien vendeur ait également obtenu ses renseignements bancaires et l’information sur son crédit ainsi que son numéro d’assurance sociale.
En outre, le client alléguait qu’il recevait des courriels non sollicités ainsi que des appels téléphoniques et des lettres de sollicitation du concessionnaire lui-même chaque fois qu’il faisait faire l’entretien de son véhicule et répondait à un sondage auprès de la clientèle.
Le directeur général du concessionnaire a présenté ses excuses pour la correspondance et les appels téléphoniques répétés, affirmant qu’ils avaient simplement pour but de rester en communication avec les clients. Les coordonnées de l’individu ont alors été supprimées de la base de données du concessionnaire.
Le directeur général a indiqué que le vendeur avait peut-être recueilli l’adresse de courriel personnelle du client sur le contrat de vente. L’avocat du concessionnaire a ensuite contacté l’ancien vendeur qui a affirmé avoir utilisé les coordonnées consignées dans ses notes personnelles et non sur le contrat de vente. L’ancien employé a alors été prié de restituer tout bien appartenant au concessionnaire et de s’abstenir de communiquer avec le client.
Comme le directeur général a fini par cesser de communiquer avec lui pour le tenir au courant des efforts déployés par le concessionnaire pour répondre à ses préoccupations, le client a contacté le Commissariat afin de déposer une plainte.
Résultat
Le Commissariat a communiqué avec l’ancien vendeur, qui a déclaré avoir recueilli uniquement l’adresse de courriel du client auprès de son ancien employeur. Le vendeur a toutefois affirmé qu’il n’avait pas l’intention de mettre fin à cette façon de faire, précisant que c’était une pratique courante au sein de l’industrie et qu’il l’utilisait depuis 30 ans.
L’ancien vendeur a nié avoir en mains des renseignements financiers concernant le client. Le nouveau directeur général du concessionnaire a également confirmé que seuls le directeur des finances et le directeur général avaient accès aux renseignements financiers des clients, en l’occurrence un chèque, et que ces renseignements étaient conservés dans un classeur verrouillé qu’ils étaient les seuls à pouvoir ouvrir.
Le client a alors été convaincu que l’ancien vendeur n’avait pas en mains d’autres renseignements personnels le concernant et il a retiré sa plainte.
Comme aucune autre mesure n’était nécessaire, le dossier a été considéré comme réglé rapidement.
Juin 2014
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