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Plaintes concernant l’exigence de Transports Canada que les propriétaires d’aéronefs sans pilote affichent leurs renseignements personnels sur l’appareil

Plainte présentée en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels

Le 15 mai 2018

  1. Quatre plaintes ont été déposées contre Transports Canada (TC) concernant une nouvelle exigence selon laquelle les propriétaires d’aéronefs sans pilote doivent inscrire leurs noms, adresse et numéro de téléphone sur l’appareil. Plus précisément, les plaignants ont prétendu qu’une disposition d’un arrêté d’urgence de TC concernant l’utilisation d’un modèle réduit d’aéronef (arrêté d’urgence) contrevenait aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels, à savoir l’article 8 de l’ordonnance intitulée « Coordonnées », qui stipule que :

    « Il est interdit au propriétaire d’un modèle réduit d’aéronef de l’utiliser, ou de permettre à une autre personne de l’utiliser, à moins que les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire ne soient clairement visibles sur l’aéronef. »

  2. Les plaignants soutiennent qu’en mettant en œuvre l’arrêté d’urgence, TC a rendu obligatoire, pour le propriétaire d’un modèle réduit d’aéronef, l’affichage public de ses renseignements privés et personnels sur le modèle réduit chaque fois qu’il est utilisé. Ils soutiennent donc que TC contrevient aux dispositions de la Loi sur la protection des renseignements personnels parce que les personnes visées par l’ordonnance sont tenues d’exposer et de communiquer des renseignements personnels et privés au grand public ou à des organismes sans leur consentement.
  3. Les plaignants ont également souligné que tous les autres modes de transport réglementés par les gouvernements fédéral et provinciaux au Canada utilisent des numéros d’immatriculation pour identifier les véhicules, plutôt que les renseignements personnels des utilisateurs. Ils ont fait valoir que l’affichage des renseignements personnels sur les modèles réduits d’aéronefs pourrait exposer l’utilisateur à des risques de harcèlement ou de vol d’identité en cas de disparition.

Résumé de l’enquête

  1. Aux fins du présent rapport, nous utiliserons le terme aéronef sans pilote (UA) lorsqu’il s’agit d’aéronefs conçus pour voler sans humain à bord, sauf lorsque ces appareils sont désignés comme véhicule aérien non habité (UAV), modèle réduit d’aéronef, ou système d’aéronef sans pilote (UAS) dans les communications de Transports Canada, le Règlement de l’aviation canadien (RAC), ou aux propositions de modifications de règlementsNote de bas de page 1.
  2. Dans sa réponse à la plainte, TC a expliqué qu’en vertu de la réglementation actuelle, les utilisateurs d’UAV récréatifs sont autorisés à utiliser ces appareils en vertu de la disposition 602.45 du RAC et doivent se conformer à la réglementation prescrite en vertu de cette disposition. Les utilisateurs d’UAV commerciaux et universitaires sont, par contre, assujettis à des exigences supplémentaires et doivent obtenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées (COAS) de TC.
  3. Dans ses démarches auprès du Commissariat, TC a indiqué que les récents rapports d’incident d’UA permettent de croire que ces appareils d’utilisation récréative présentent des risques pour la sécurité aérienne, ainsi que pour les personnes et les biens au sol. TC soutient que la plupart des utilisateurs d’UA récréatifs sont débutants et inexpérimentés, et ne sont pas liés par les mêmes restrictions que leurs homologues commerciaux qui sont tenus d’obtenir un COAS pour utiliser un UAV. TC a indiqué que le nombre d’incidents impliquant des UA a augmenté de 200 % depuis 2014. Par conséquent, TC a travaillé à l’élaboration d’une nouvelle réglementation pour répondre aux exigences en matière de sécurité, à la popularité croissante et à l’importance économique des UANote de bas de page 2.
  4. À titre de mesure provisoire pour régler les problèmes de sécurité liés à l’utilisation croissante de l’UA, TC a expliqué que son ministre a émis l’arrêté d’urgence en vertu du paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui stipule que :

    6.41 (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente partie :

    1. pour parer à un risque appréciable – direct ou indirect – pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public.
  5. TC a informé le Commissariat que le but de l’arrêté d’urgence était d’atténuer les risques posés par l’utilisation récréative des UA et répond directement aux préoccupations soulevées par l’industrie de l’aviation concernant les manœuvres dangereuses des utilisateurs inexpérimentés des UA, ainsi que la menace croissante pour la sécurité dans les airs et au sol.
  6. TC a confirmé que l’arrêté d’urgence précise, entre autres, que les propriétaires d’UA récréatifs doivent afficher leurs nom, adresse et numéro de téléphone sur l’aéronef, mais ne précise pas où ces renseignements doivent être placés sur l’aéronef, sauf qu’ils doivent être apposés à l’extérieur de l’appareil. TC affirme que cette exigence permet de localiser le pilote, qui peut se trouver à une certaine distance de l’UA, dans un délai raisonnable, en cas d’accident ou d’incident, et donne aux organismes d’application de la loi les outils nécessaires pour combattre le non-respect de la loi. TC soutient que cette méthode d’identification responsabilise les utilisateurs d’UA récréatifs et s’attend à ce qu’elle contribue à réduire le nombre d’incidents.
  7. Pour parvenir à cette décision, TC s’est inspiré de la réglementation actuelle sur l’identification et l’immatriculation d’autres aéronefs, définie aux articles 202.01 et 202.13 du RAC. Ces articles du RAC stipulent ce qui suit :

    202.01 (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne porte des marques visibles, apposées conformément

    1. aux Normes sur le marquage et l’immatriculation des aéronefs, dans le cas d’un aéronef canadien;
    2. aux lois de l’État d’immatriculation, dans le cas d’un aéronef immatriculé dans un État étranger

    202. (1) Sont soustraits à l’application du présent article

    1. les ailes libres;
    2. les parachutes.

    (2) Sauf dans les cas où une autorisation est délivrée en application des paragraphes 202.14(1) ou 202.43(1), il est interdit d’utiliser un aéronef au Canada à moins qu’il ne soit immatriculé au Canada, dans un État contractant ou dans un État étranger qui a conclu avec le Canada un accord permettant l’utilisation au Canada d’un aéronef immatriculé dans cet État.

  8. De plus, le RAC impose des exigences relatives à la publication du Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens (RACC) :

    202.69 (1) Le ministre établit, tient à jour et publie un registre des aéronefs, nommé Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens, qui contient les renseignements suivants au sujet de chaque aéronef canadien pour lequel un certificat d’immatriculation permanent ou un certificat d’immatriculation temporaire a été délivré :

    1. les nom et adresse de chaque propriétaire d’aéronef immatriculé;
    2. la marque d’immatriculation attribuée à l’aéronef en application de l’article 202.02;
    3. tout autre renseignement sur l’aéronef jugé utile aux fins de l’immatriculation, de l’inspection et de la certification de l’aéronef.

    (2) Le ministre peut publier les renseignements sur un aéronef canadien, lesquels sont consignés dans le Registre d’immatriculation des aéronefs civils canadiens.

  9. Le RACC est une base de données accessible au public qui contient les noms, les renseignements sur les aéronefs et les adresses des propriétaires d’aéronefs immatriculés au CanadaNote de bas de page 3. La base de données peut être consultée par nom du propriétaire, nom de l’aéronef, numéro de modèle ou numéro de série.
  10. TC soutient que les exigences en matière d’identification et d’immatriculation énoncées dans l’arrêté d’urgence correspondent à l’obligation de TC envers l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), voulant qu’il y ait une base de données consultable de tous les aéronefs immatriculés au Canada. TC soutient également que ce système d’identification est conforme aux exigences actuelles du RAC en vertu des articles 202.01 et 202.69.
  11. TC affirme que l’arrêté d’urgence est une mesure proactive visant à contrer le risque inacceptable pour le public ainsi que le risque immédiat et important pour la sûreté de l’aviation, induit par l’utilisation récréative d’UA, en attendant l’entrée en vigueur de nouveaux règlements.
  12. Le 15 juillet 2017, un nouveau règlement sur les UAV a été proposé dans la Gazette du CanadaNote de bas de page 4. Ce projet de réglementation a introduit des exigences en matière d’immatriculation et d’identification à deux niveaux pour différents systèmes physiques d’exploitation. Plus précisément, ils ont proposé que les utilisateurs d’aéronefs récréatifs qui ont l’intention de faire voler leur appareil dans un environnement de vol « complexe » soient tenus de les faire immatriculer et qu’une marque d’aéronef émise soit inscrite dans le RACC. TC a indiqué que ces exigences en matière d’immatriculation seraient les mêmes que celles des autres aéronefs, conformément aux articles 202.01 et 202.13 du RAC. Un environnement « complexe » sera défini comme suit : une zone urbaine, la proximité d’un aéroport ou un espace aérien contrôlé.
  13. Toutefois, TC a également expliqué qu’en raison du grand nombre d’UA utilisés à des fins récréatives, le règlement proposé en juillet 2017 ne prévoyait pas que tous les utilisateurs d’UAV soient tenus d’enregistrer officiellement leurs aéronefs. TC a affirmé qu’afin de protéger le système actuel du RACC d’une avalanche d’inscriptions, il a été décidé que les utilisateurs d’UA récréatifs qui ne les utilisent pas dans des environnements complexes ne seront pas tenus de les immatriculer, mais devront tout de même afficher leurs nom, adresse et numéro de téléphone sur l’UA à des fins d’identification.
  14. À la suite de la publication du nouveau règlement proposé dans la Gazette du Canada le 15 juillet 2017, TC a tenu des consultations publiques et en ligne, afin d’obtenir des commentaires sur les nouvelles règles proposéesNote de bas de page 5.
  15. Nous avons communiqué avec TC pour obtenir une mise à jour sur l’état d’avancement du projet de réglementation sur les UAV à la suite de ce processus de consultation. TC a indiqué que certains commentaires qui leur ont été soumis soulevaient des préoccupations en matière de protection des renseignements personnels concernant l’obligation d’afficher des coordonnées personnelles sur les appareilsNote de bas de page 6. Au cours de notre discussion, TC nous a assuré que les préoccupations du public en matière de protection de la vie privée ont été prises en considération et qu’il avait entrepris de remanier le règlement en vue de sa publication dans la Partie II de la Gazette du Canada en 2018. La date de publication exacte n’est pas fixée.
  16. Jusqu’à ce que la réglementation finale devienne une loi, les utilisateurs d’aéronefs à des fins récréatives doivent se conformer aux règles de l’arrêté d’urgence révisé, y compris à l’obligation d’afficher les renseignements personnels du propriétaire sur l’appareilNote de bas de page 7.

Champ d’application

  1. Pour trancher la question, nous avons pris en considération les articles 3, 4, 5 et 8 de la Loi.
  2. Selon l’article 3, les renseignements personnels s’entendent des renseignements, quels que soient leur forme et leur support, concernant un individu identifiable, notamment : les renseignements relatifs à sa race, à son origine nationale ou ethnique, à sa couleur, à sa religion, à son âge ou à sa situation de famille, à son éducation, à son dossier médical, à son casier judiciaire, à ses antécédents professionnels ou à des opérations financières auxquelles il a participé, à tout numéro qui lui est propre, à ses empreintes digitales ou à son groupe sanguin et à ses opinions personnelles, etc.
  3. L’article 4 précise que les seuls renseignements personnels que peut recueillir une institution fédérale sont ceux qui ont un lien direct avec ses programmes ou ses activités.
  4. Selon l’article 5, une institution fédérale est tenue de recueillir auprès de l’individu lui-même, chaque fois que possible, les renseignements personnels destinés à des fins administratives le concernant, sauf autorisation contraire de l’individu ou autres cas d’autorisation prévus au paragraphe 8(2).
  5. Le paragraphe 8(1) prévoit que les renseignements personnels ne peuvent être communiqués qu’avec le consentement d’un individu ou conformément à l’une des catégories de communication autorisée décrites au paragraphe 8(2).

Analyse

  1. Les plaignants ont allégué que l’arrêté d’urgence de TC contrevenait aux dispositions de la Loi parce qu’il exigeait que soit clairement affiché sur l’appareil, les nom, adresse et numéro de téléphone du propriétaire pendant la circulation dudit appareil.
  2. Les plaignants se sont également dit préoccupés par le fait que TC oblige les personnes visées par l’ordonnance à exposer et à divulguer des renseignements personnels et privés au grand public ou à des organismes sans leur consentement.
  3. L’Aviation civile canadienne relève du ministre des Transports en vertu de la Loi sur l’aéronautique, qui confère au ministre le pouvoir d’élaborer des exigences en matière de réglementation en vertu du RACNote de bas de page 8.
  4. L’article 4.9 de la Loi sur l’aéronautique définit les dispositions réglementaires générales en matière d’aéronautique et comporte une disposition qui permet d’établir des règlements concernant l’immatriculation et l’identification des produits aéronautiquesNote de bas de page 9.
  5. Notre enquête a confirmé que le ministre des Transports a pris un arrêté d’urgence le 13 mars 2017, conformément au paragraphe 6.41(1) de la Loi sur l’aéronautique.
  6. L’alinéa 6.41(1)a) de la Loi sur l’aéronautique confère au ministre des Transports le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence pour parer à un risque appréciable – direct ou indirect – pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public.
  7. Compte tenu de ce qui précède, nous sommes convaincus que le ministre des Transports a manifestement le pouvoir de prendre un arrêté d’urgence pour parer à un risque pour la sûreté aérienne ou la sécurité du public.
  8. Nous convenons que le nom, l’adresse personnelle et le numéro de téléphone d’une personne constituent des renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi.
  9. Toutefois, bien que nous comprenions les préoccupations des plaignants selon lesquelles cette exigence entraîne l’utilisation de renseignements personnels comme moyen d’identifier le propriétaire d’un UA récréatif, nous sommes d’avis que l’exigence de l’arrêté d’urgence n’entraîne pas une collecte de renseignements personnels par TC en vertu des articles 4 et 5 de la Loi.
  10. Les exigences d’identification établies par TC imposent simplement à l’utilisateur propriétaire d’un UA la responsabilité d’indiquer clairement sur l’appareil ses renseignements personnels s’il est destiné à être utilisé dans les conditions visées par l’arrêté d’urgence. Les dispositions de la Loi sur la divulgation ne s’appliquent qu’aux renseignements personnels qui sont sous la responsabilité d’une institution fédérale. Donc, puisque l’exigence ne donne pas lieu à une collecte de renseignements personnels par TC, les dispositions de la Loi sur la divulgation ne s’appliquent pas.
  11. En conséquence, nous considérons qu’il n’y a eu aucune violation de la Loi dans le cas qui nous occupe.
  12. Néanmoins, au cours de notre enquête, nous avons examiné les répercussions plus générales sur la protection de la vie privée concernant l’utilisation des renseignements personnels comme moyen d’identification dans ce contexte; ce moyen d’identification représente la principale doléance des plaignants.
  13. TC soutient que l’arrêté d’urgence était une mesure proactive visant à contrer le risque inacceptable pour le public ainsi que le risque immédiat et considérable pour la sécurité aérienne que représente l’utilisation des UAV récréatifs, avant l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.
  14. Le 15 juillet 2017, un projet de réglementation modifiant le RAC concernant les systèmes d’aéronef sans pilote a été publié dans la Gazette du Canada, et le public et les parties intéressées ont été consultés au sujet des nouvelles règlesNote de bas de page 10.
  15. Les plaignants ont tous soutenu que tous les autres modes de transport réglementés par les gouvernements fédéral et provinciaux au Canada utilisaient les numéros d’immatriculation pour identifier les véhicules, plutôt que d’exiger des utilisateurs qu’ils affichent leurs renseignements personnels. TC a mentionné que des préoccupations semblables en matière de protection de la vie privée sur les exigences en matière d’identification ont été soulevées au cours de ses consultations publiques sur le projet de réglementation.
  16. Au cours de cette enquête, TC a fait valoir que les règlements sur l’immatriculation et l’identification responsabilisent davantage les utilisateurs d’UA récréatifs, ce qui se traduira par une réduction du nombre d’incidents et permettra à TC et aux organismes d’application de la loi de sanctionner la non conformité. Il a aussi souligné que la méthode d’identification proposée correspondait à l’obligation de TC, en vertu des règles de l’OACI, de maintenir une base de données consultable pour tous les aéronefs immatriculés au Canada. Cette méthode préviendrait une avalanche de demandes au RACC tout en prémunissant la société contre les risques d’incidents.
  17. Notons que, contrairement aux autres véhicules où le pilote doit avoir ses papiers d’identification en sa possession pendant la conduite, les pilotes d’UA ne sont pas physiquement avec leur engin pendant le vol. Par conséquent, nous reconnaissons que l’ordonnance de l’arrêté d’urgence, d’afficher les nom, adresse et numéro de téléphone, a pour but de compenser l’absence du pilote sur les lieux.
  18. Dans les premières étapes de l’élaboration des amendements, le Commissariat a communiqué avec le Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) pour faire part de ses observations concernant l’avis de proposition de modifications au Règlement de l’aviation canadien publié par TC dans le Système de rapport des activités du CCRAC no 2015-12 (28 mai 2015).
  19. Dans sa correspondance, transmise le 27 août 2015, le Commissariat a souligné que l’incapacité d’identifier facilement les utilisateurs des UAV, lorsque des problèmes surviennent, représente un problème largement reconnu par tous les organismes de réglementation concernés par les questions relatives à ces appareils. Nous avons constaté l’importance de la responsabilisation pour toute technologie déployée dans des lieux collectifs, publics ou privés, car des individus peuvent être ciblés de façon inappropriée ou la technologie mal utilisée, ce qui peut donner lieu à des plaintesNote de bas de page 11.
  20. Bien que nous n’ayons pas recommandé un mode d’identification particulier, nous avons souligné qu’un moyen normalisé d’identification serait essentiel pour assurer la responsabilisation, tant en ce qui concerne la protection de la vie privée que la sécurité entourant l’utilisation des UAVNote de bas de page 12.
  21. Compte tenu de ce qui précède, et du contexte de l’utilisation récréative en pleine expansion de ces appareils et des préoccupations générales de TC en matière de sécurité, nous sommes convaincus que la méthode d’identification exigée par l’arrêté d’urgence est efficace et raisonnable en tant que mesure provisoire.
  22. En outre, à la suite de ces discussions avec TC au cours de cette enquête, nous sommes convaincus et assurés que TC retravaillera les exigences relatives à l’identification et à l’immatriculation dans le règlement final qui devrait être publié en 2018, afin de répondre aux préoccupations en matière de protection de la vie privée des utilisateurs d’UAV récréatifs.
  23. Pour les raisons susmentionnées, nous n’avons pas de recommandations à formuler dans le contexte de la présente enquête, mais nous avons l’intention de surveiller l’élaboration du règlement final, car il s’agit d’un domaine qui continue d’évoluer.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, les plaintes sont considérées comme non fondées.
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