Sélection de la langue

Recherche

Comparaison annotée de S-209 et S-210

Version annotée – Projets de loi S-209Note de bas de page 1 et S-210Note de bas de page 2

Loi limitant l’accès en ligne des jeunes au matériel sexuellement explicite pornographique.

Préambule

Attendu : que les jeunes ont facilement accès sur Internet à du matériel sexuellement explicite pornographique, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

qu’une proportion importante du matériel sexuellement explicite pornographique est rendue accessible sur Internet à des fins commerciales — en particulier par le biais de sites pornographiques — et n’est protégée par aucun mécanisme efficace de vérification ou d’estimation de l’âge;

que la consommation de matériel sexuellement explicite pornographique par les jeunes est associée à une série de graves préjudices, notamment le développement d’une dépendance à la pornographie, le renforcement de stéréotypes sexuels et le développement d’attitudes favorables au harcèlement et à la violence — y compris le harcèlement sexuel et la violence sexuelle — en particulier à l’égard des femmes;

que le Parlement reconnaît que les répercussions néfastes chez les jeunes de l’accessibilité accrue à du matériel sexuellement explicite pornographique en ligne constituent un important problème de santé et de sécurité publiques;

que la technologie de vérification et d’estimation de l’âge en ligne est de plus en plus sophistiquée et peut maintenant établir efficacement l’âge des utilisateurs sans violer leur droit à la vie privée;

que toute organisation qui rend accessible sur Internet du matériel sexuellement explicite pornographique à des fins commerciales a la responsabilité de veiller à ce que les jeunes n’y aient pas accès,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1 Loi sur la protection des jeunes contre l’exposition à la pornographie.

Précision

Définitions

2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

fournisseur de services Internet : Personne qui fournit des services d’accès à Internet, d’hébergement de contenu sur Internet ou de courrier électronique. (Internet service provider)

rendre accessible : Sont assimilés au fait de rendre accessible, le fait de transmettre, de distribuer ou de vendre. (making available)

ministre : Le ministre désigné en vertu de l’article 3. (Minister)

organisation : S’entend au sens de l’article 2 du Code criminel. (organization)

matériel pornographique : S’entend de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne, à l’exclusion du matériel visé par la définition de pornographie juvénile au paragraphe 163.‍1(1) du Code criminel. (pornographic material)

Dans la version anglaise du projet de loi, l’article 2 définit le terme « prescribed » comme étant « prévu par règlement ». (Version anglaise seulement)

matériel sexuellement explicite : S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 171.‍1(1) du Code criminel. (sexually explicit material)

jeune : Individu âgé de moins de dix-huit ans. (young person)

Désignation du ministre

Décret

3 Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner tout ministre fédéral à titre de ministre chargé de l’application de la présente loi.

Objet

Objet

4 La présente loi a pour objet de protéger la santé et la sécurité publiques et, notamment :

(a) de protéger la santé mentale des jeunes en limitant leur accès au matériel sexuellement explicite pornographique;

(b) de protéger les Canadiens, en particulier les jeunes et les femmes, contre les répercussions néfastes de l’exposition des jeunes à du matériel sexuellement explicite, y compris du matériel dégradant et du matériel qui présente de la violence sexuelle;

(c) de dissuader les organisations qui rendent accessible du matériel sexuellement explicite sur Internet à des fins commerciales de permettre à des jeunes d’accéder à ce matériel.

Infraction

Rendre accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite pornographique.

5 Toute organisation qui rend accessible à un jeune du matériel sexuellement explicite pornographique sur Internet à des fins commerciales est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible :

(a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 00 $;

(b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $.

Précision — fins commerciales

6 Il est entendu que, pour l’application de l’article 5, ne rend pas accessible du matériel pornographique sur Internet à des fins commerciales l’organisation qui, de façon incidente et non délibérée, fournit un service qui est utilisé pour chercher, transmettre, télécharger ou mettre en mémoire du contenu sur Internet qui constituerait du matériel pornographique, ou pour y accéder.

Défense — vérification ou estimation de l’âge

76 (1) Le fait pour une organisation de croire qu’un jeune visé à l’article 5 était âgé d’au moins dix-huit ans ne constitue un moyen de défense contre une accusation fondée sur cet article que si elle a mis en place un mécanisme réglementaire de vérification ou d’estimation de l’âge afin de limiter à des individus âgés d’au moins dix-huit ans l’accès au matériel sexuellement explicite pornographique rendu accessible à des fins commerciales.

Défense — but légitime

(2) Nulle organisation ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 5 si les actes qui constitueraient l’infraction ont un but légitime lié à la science, à la médecine, à l’éducation ou aux arts.

Défense — respect de l’avis

(3) Nulle organisation ne peut être déclarée coupable d’une infraction prévue à l’article 5 si, relativement aux actes qui constitueraient l’infraction, l’organisation a reçu un avis au titre de l’article 98 et a pris les mesures visées à l’alinéa 98(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 98(2)d).

Avis de non-conformité

Désignation

87 Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, désigner un organisme ou un service de l’administration fédérale à titre d’agent de l’autorité pour l’application des articles 8 et 9.

Avis

98 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’une organisation a commis l’infraction prévue à l’article 5, l’agent de l’autorité peut lui donner un avis en vertu du présent article.

Contenu de l’avis

(2) L’avis indique :

(a) l’identité de l’organisation;

(b) que l’agent de l’autorité a des motifs raisonnables de croire que l’organisation a commis l’infraction prévue à l’article 5;

(c) les mesures que doit prendre l’organisation pour se conformer à la loi;

(d) que l’organisation dispose d’un délai de vingt jours à compter de la date de l’avis pour prendre ces mesures;

(e) que, si l’organisation ne prend pas les mesures dans le délai prescrit, l’agent de l’autorité peut demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite pornographique soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada;

(f) informe l’organisation qu’elle peut présenter à l’agent de l’autorité des observations relativement à tout élément de l’avis avant l’expiration du délai.

Demande à la Cour fédérale

109 (1) Lorsque l’organisation avisée au titre du paragraphe 98(1) omet de prendre les mesures visées à l’alinéa 98(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 98(2)d), l’agent de l’autorité peut, dans les vingt jours suivant l’expiration de ce délai, demander à la Cour fédérale de rendre une ordonnance enjoignant à des fournisseurs de services Internet d’empêcher que du matériel sexuellement explicite pornographique soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada.

Défendeur

(2) Le cas échéant, l’agent de l’autorité nomme dans la demande, en plus de l’organisation fautive, tout fournisseur de services Internet qui serait visé par l’ordonnance en qualité de défendeur dans l’instance.

Procédure sommaire

(3) La demande est entendue et tranchée selon une procédure sommaire et conformément à toutes règles de pratique spéciales adoptées à leur égard en vertu de l’article 46 de la Loi sur les Cours fédérales.

Ordonnance

(4) La Cour fédérale ordonne à tout fournisseur de services Internet ayant qualité de défendeur dans l’instance d’empêcher que du matériel sexuellement explicite pornographique soit rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada si elle conclut, à la fois :

(a) qu’il y a des motifs raisonnables de croire que l’organisation avisée au titre du paragraphe 98(1) a commis l’infraction prévue à l’article 5;

(b) que cette organisation n’a pas pris les mesures visées à l’alinéa 98(2)c) dans le délai prescrit à l’alinéa 98(2)d);

(c) que les services des fournisseurs de services Internet qui seraient visés par l’ordonnance peuvent être utilisés pour accéder, au Canada, à du matériel sexuellement explicite pornographique rendu accessible par l’organisation.

Effet de l’ordonnance

(5) Si la Cour fédérale le juge nécessaire pour garantir que le matériel sexuellement explicite pornographique ne soit pas rendu accessible aux jeunes sur Internet au Canada, elle peut conférer à une ordonnance rendue au titre du paragraphe (4) l’effet d’empêcher l’accès, au Canada :

(a) à du matériel, autre que du matériel sexuellement explicite pornographique, rendu accessible par l’organisation avisée au titre du paragraphe 98(1);

(b) à du matériel sexuellement explicite pornographique rendu accessible par l’organisation avisée, même si la personne qui tente d’y accéder n’est pas un jeune.

Rapport annuel au Parlement

Rapport annuel

110 Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trois mois suivant la fin de l’exercice ou, si l’une d’elles ne siège pas, dans les quinze premiers jours de séance ultérieurs, un rapport sur l’application de la présente loi qui indique notamment, pour l’exercice précédent : Le rapport doit préciser, pour l’exercice précédent :

(a) le nombre d’avis donnés au titre du paragraphe 98(1);

(b) le nombre de demandes d’ordonnance faites au titre du paragraphe 109(1);

(c) le résultat des demandes faites au titre du paragraphe 109(1).

Règlements

Règlements

121 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :

(a) préciser les circonstances dans lesquelles du matériel pornographique — et notamment du matériel pornographique rendu accessible gratuitement — est ou n’est pas considéré comme ayant été rendu accessible à des fins commerciales;

(b) prévoir les mécanismes de vérification et d’estimation de l’âge mentionnés au paragraphe 76(1).

Mécanismes de vérification et d’estimation de l’âge

(2) Avant de prévoir un mécanisme de vérification ou d’estimation de l’âge en vertu de l’alinéa (1)b), le gouverneur en conseil examine si vérifie que le mécanisme envisagé :

(a) est fiable hautement efficace;

(b) est l’œuvre d’une organisation tierce indépendante de toute organisation qui rend accessible sur Internet du matériel pornographique à des fins commerciales;

(c) assure le respect de la vie privée des utilisateurs et protège leurs renseignements personnels;

(dc) recueille et utilise des renseignements personnels uniquement à des fins de vérification ou d’estimation de l’âge, à moins que la loi ne prévoie d’autres fins;

(e) ne recueille que les renseignements personnels qui sont absolument nécessaires à la vérification ou à l’estimation de l’âge;

(fd) détruit, une fois faite la vérification ou l’estimation de l’âge, tout renseignement personnel recueilli à cette fin;

(ge) respecte généralement les pratiques exemplaires dans les domaines de la vérification et de l’estimation de l’âge et de la protection de la vie privée.

Disposition de coordination

13 Dès le premier jour où la présente loi et la Loi modifiant le Code criminel et d’autres lois en conséquence (matériel d’abus et d’exploitation pédosexuels) sont toutes deux en vigueur, la définition de matériel pornographique à l’article 2 de la présente loi est remplacée par ce qui suitNote de bas de page 3 :

matériel pornographique : s’entend de toute représentation photographique, filmée, vidéo ou autre, réalisée ou non par des moyens mécaniques ou électroniques dont la caractéristique dominante est la représentation, dans un but sexuel, des seins, des organes génitaux ou de la région anale d’une personne, à l’exclusion de tout matériel d’abus et d’exploitation pédosexuel au sens du paragraphe 163.‍1(1) du Code criminel. (pornographic material)

Entrée en vigueur

Un an après la sanction

142 La présente loi entre en vigueur au premier anniversaire de sa sanction.

Date de modification :