Version annotée du projet de loi C-12 (dispositions ayant des implications en matière de protection de la vie privée)
Projet de loi C-12 : Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité
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| 4 | 97.01 | Accès de l’agent : transport 97.01 La personne qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises destinées à l’exportation est tenue, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de cette personne et constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises destinées à l’exportation, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées. |
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| 25(1) | 41(1) | Responsabilité du ministre de la Défense nationale 41(1) Le ministre ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné par le gouverneur en conseil aux fins du présent paragraphe est responsable des services de garde côtière, et ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant : |
| 25(1) | 41(2) | (2) L’alinéa 41(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit : e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services fournis aux ministères et organismes fédéraux; f) la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l’analyse et la communication d’information et de renseignement. |
| 26 | 41.1 | Pouvoirs relatifs à l’information et au renseignement 41.1 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par l’article 41, le ministre, ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu du paragraphe 41(1), peut recueillir, analyser et communiquer de l’information et du renseignement. |
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| 28 | 5.3 | Définition des renseignements personnels 5.3 Aux articles 5.4 à 5.7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels. |
| 28 | 5.4 | Communication au sein du ministère 5.4 Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci. |
| 28 | 5.5(1) | Communication à l’extérieur du ministère 5.5(1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7 et aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes : a) l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité; b) son statut au Canada et toute modification à celui-ci; c) le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, à la fourniture, au renouvellement, à la restitution, à la validité, à la modification, à la confiscation, au refus de délivrance, à la résiliation, à l’annulation, à la correction, à la révocation, au rappel, à la suspension, au rétablissement ou à la perte d’un tel document. |
| 28 | 5.5(2) | Interdiction (2) Le ministère, l’organisme ou la société d’État relevant du gouvernement d’une province ne peut communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels ainsi reçus, sauf si les conditions suivantes sont remplies : a) le ministre donne son consentement écrit à la communication; b) la communication est faite dans le respect des obligations internationales du Canada en matière de mauvais traitements, au sens de l’article 2 de la Loi visant à éviter la complicité dans les cas de mauvais traitements infligés par des entités étrangères. |
| 28 | 5.6 | Autres pouvoirs de communication 5.6 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, de la common law ou de la prérogative royale. |
| 28 | 5.7 | Règlements 5.7 Pour l’application des articles 5.4 et 5.5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant : a) la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci; b) le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions. |
| 29 | 150.1(1) | Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés Le paragraphe 150.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit : f) la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent. |
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| 89(2) | 55(3) | Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.1), de ce qui suit : f.2) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada; |
| 90 | 55.1(1) | Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit : d.1) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada; |
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| 127(1) | 2(1) | Objet 2(1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci. |
| 127(2) | 2(2)(a) | (2) L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit : a) les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels; |
| 127(3) | 2(2)c)(i) | (3) Le sous-alinéa 2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit : (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police et aux autres organismes chargés de l’application de la loi de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci, |
| 131 | 5(3) | Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit : Renseignements supplémentaires 5(3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique physique pouvant permettre de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et de ses cheveux, tout tatouage et toute marque distinctive, et exiger qu’il se soumette à une séance de photographie. |
| 133 | 15(3) | La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.2, de ce qui suit : Agence des services frontaliers du Canada – communication de renseignements 15.3 Aux fins d’application ou d’exécution de la présente loi, l’Agence des services frontaliers du Canada peut communiquer à un membre, à un employé ou à un agent contractuel d’un organisme d’application de la loi les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel : (a) le nom, le prénom et le deuxième prénom, le pseudonyme éventuel, la date de naissance, la nationalité et le sexe de l’auteur de l’infraction sexuelle; (b) le type et le numéro de chaque document de voyage qui identifie le délinquant sexuel et le nom du pays ou de l’organisation qui l’a délivré; (c) la date, l’heure et le lieu du départ du délinquant sexuel du Canada, son pays de destination, la date, l’heure et le lieu de son arrivée au Canada et le dernier pays d’où il est arrivé; et (d) dans le cas d’une arrivée au Canada ou d’un départ du Canada par un aéronef, le code de vol qui identifie le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, et le numéro de vol. |
| 134(2) | 16(2) | Le paragraphe 16 (2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : c.1) un membre, un employé ou un agent contractuel de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale; |
| 134(3) | 16(4)c) | Le passage de l’alinéa 16(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit : c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile : |
| 134(4) | 16(4)c)(i) à (iv) | Les sous-alinéas 16(4)c)(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit : (i) assist them in the investigation of an offence under section 17 or in the laying of a charge for such an offence, (i.1) assist them in the verification of the sex offender’s compliance with section 5, (ii) assist them in the prevention or investigation of a crime of a sexual nature, an offence under section 119.1 of the National Defence Act, an offence under section 490.031 or 490.0311 of the Criminal Code or an offence under either of those provisions that is punishable under section 130 of the National Defence Act or assist them in the laying of a charge for such an offence, (iii) assist them in the investigation of a criminal offence or a service offence, as defined in subsection 2(1) of the National Defence Act or in the laying of a charge for such an offence, as long as the investigation or charge results from an investigation referred to in subparagraph (ii), or (iv) assist them in obtaining a warrant under subsection 490.03121(1) of the Criminal Code and executing the warrant; |
| 134(5) | 16(4) | Le paragraphe 16 (4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit : c.1) soit faite à une victime ou au témoin d’un crime de nature sexuelle par un membre, par un employé ou par un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi qui a reçu les renseignements au titre de l’alinéa c), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour enquêter sur ce crime; c.2) soit faite à un ministère ou à un organisme de l’administration fédérale ou d’une administration provinciale, territoriale ou municipale au Canada, ou à un corps dirigeant autochtone, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci; |
| 134(6) | 16(4)j.1) et j.2) | Les alinéas 16(4)j.1) et j.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit : j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi situé à l’étranger, s’il existe des motifs raisonnables |
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