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Fiches des enjeux consolidées sur le projet de loi C-12

Table des matières

Différences entre les projets de loi C-2 et C-12

Considérations relatives à la protection de la vie privée pour ce qui est du projet de loi C-12

Modifications potentielles au projet de loi C-12 visant à améliorer la protection de la vie privée

Projet de loi C-12, partie 1 : Modifications à la Loi sur les douanes

Projet de loi C-12, partie 4 : Modifications à la Loi sur les océans

Projet de loi C-12, partie 5 : Modifications à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Projet de loi C-12, partie 9 : Modifications à la LRPCFAT

Projet de loi C-12, partie 11 : Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Points de vue du Commissariat sur les accords d’échange de renseignements

Préoccupations des parties prenantes au sujet du projet de loi C-12

Accord d’échange de renseignements sur l’immigration avec les États-Unis

Préoccupations concernant le droit à la vie privée à la frontière

Portée et objectifs du projet de loi C-8

Répercussions du projet de loi C-2 sur la protection de la vie privée

Projet de loi C-2, partie 4 : Loi sur la Société canadienne des postes (LSCP)

Projet de loi C-2, partie 14 : « Accès aux données et aux renseignements en temps opportun »

Projet de loi C-2, partie 15 : Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Projet de loi C-2, partie 16 : Modifications à la LRPCFAT

Projet de loi C-2 : Respect de la Charte

Projet de loi C-2 : Seuils juridiques

Réponse de la société civile au projet de loi C-2

Différences entre les projets de loi C-2 et C-12

Notes d’allocution

  • Le projet de loi C-12 modifierait un certain nombre de lois et de règlements pour renforcer la sécurité du système d’immigration et la frontière du Canada et lutter contre la criminalité transnationale organisée, le fentanyl illégal et le financement illicite.
  • Il réintroduit de nombreuses parties du projet de loi C-2, mais omet certains des éléments les plus controversés de ce dernier, notamment ses dispositions sur l’accès légal.
  • Bien que certains éléments du projet de loi C-12 concernent les intérêts en matière de protection de la vie privée, l’ampleur des risques et des répercussions possibles est très différente de celle du projet de loi C-2.
  • Le ministre a indiqué que, selon le gouvernement, le projet de loi C-12 représente mieux un consensus au sein du Parlement, mais on pourrait travailler sur une version du projet de loi C-2 plus tard.

Contexte

  • Le projet de loi C-12 reproduit substantiellement les parties 1 à 3, 5 à 10, 12 et 13 du projet de loi C-2, qui modifieraient de multiples lois relatives à la sécurité frontalière, à l’immigration et à la criminalité transnationale, notamment la Loi sur les douanes, la Loi sur les océans, la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (LRPCFAT) et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Certains des éléments les plus controversés du projet de loi C-2 ont été supprimés, y compris ses dispositions sur l’accès légal.
  • Plus précisément, les parties suivantes du projet de loi C-2 ne figurent pas dans le projet de loi C-12 :
    • Les modifications à la Loi sur la Société canadienne des postes visant, entre autres, à permettre à Postes Canada d’ouvrir des lettres sans autorisation judiciaire s’il a des soupçons raisonnables (partie 4);
    • Les modifications à la LRPCFAT visant, entre autres, à interdire à certaines entités d’accepter les paiements, les dons ou les dépôts en espèces de 10 000 $ ou plus (partie 11).
    • Les modifications au Code criminel, à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et à d’autres lois visant à créer ou à modifier divers pouvoirs d’enquête et faciliter les échanges transfrontières de renseignements entre les organismes d’application de la loi (partie 14);
    • La Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information proposée (partie 15);
    • Les modifications à la LRPCFAT visant à créer un cadre d’échange de renseignements entre le secteur public et le secteur privé (partie 16).

Responsable : PRAP


Considérations relatives à la protection de la vie privée pour ce qui est du projet de loi C-12

Notes d’allocution

  • Bien que le projet de loi C-12 omette certains des éléments les plus controversés de son prédécesseur, certaines dispositions concernent toujours les intérêts en matière de protection de la vie privée, c’est-à-dire elles créeraient ou élargiraient les pouvoirs de collecte, d’utilisation ou de communication des renseignements personnels.
  • Cela comprend des modifications à la Loi sur les douanes visant à élargir la capacité de l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) d’examiner les marchandises destinées à l’exportation ainsi que des modifications visant à élargir les pouvoirs d’échange de renseignements prévus par la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et l’Immigration et la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels.
  • Du point de vue de la protection de la vie privée, le risque réel de préjudice grave pouvant découler de telles modifications est relativement faible. Cependant, il est souvent possible d’apporter des modifications visant à améliorer la protection de la vie privée; c’est notamment le cas des modifications à la Loi sur les douanes dans la partie 1.

Contexte

  • Voici quelques éléments du projet de loi C-12 pouvant avoir des répercussions sur la vie privée :
    • Les modifications à la Loi sur les douanes, qui exigeraient que toute personne qui « transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises destinées à l’exportation » donne aux agents de l’ASFC ou de la GRC le « libre accès à tout local ou emplacement qui est sous [son] contrôle » où s’effectue « la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage » des marchandises pour qu’ils puissent examiner celles-ci (partie 1);
    • Les modifications à la Loi sur les océans visant à ajouter des activités liées à la sécurité aux services de la garde côtière et à autoriser le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement (partie 4);
    • L’élargissement des pouvoirs d’échange de renseignements prévus par la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et l’Immigration (partie 5);
    • L’ajout à la LRPCFAT de dispositions pour autoriser le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (CANAFE) à communiquer des renseignements au commissaire aux élections fédérales et de dispositions relatives à la collecte et à la communication de renseignements pour un nouveau processus d’inscription (partie 9);
    • Les modifications à la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières visant à faire du CANAFE un membre du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1), et les modifications à la LRPCFAT visant à autoriser le CANAFE à communiquer des renseignements aux autres membres du comité;
    • L’élargissement des pouvoirs d’échange de renseignements entre les organismes chargés de l’application de la loi prévus par la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (partie 11).

Responsable : PRAP


Modifications potentielles au projet de loi C-12 visant à améliorer la protection de la vie privée

Notes d’allocution

  • Compte tenu du champ d’application du projet de loi C-12 et du nombre de lois et d’institutions fédérales qu’il concerne, certains éléments du projet de loi pourraient avoir des répercussions sur la vie privée.
  • Lorsqu’on les compare aux objectifs stratégiques du projet de loi et au niveau de risque lié aux mesures de sécurité actuelles et proposées, je crois que les répercussions seront probablement proportionnelles et gérables.
  • Cependant, il est souvent possible d’apporter des modifications visant à améliorer la protection de la vie privée; c’est notamment le cas des modifications à la Loi sur les douanes dans la partie 1.

Contexte

  • Si l’on insiste pour apporter au projet de loi des modifications visant à améliorer la protection de la vie privée, vous pourriez proposer les recommandations suivantes :
    • Loi sur les douanes : Modifier la partie 1 pour préciser que, si un local ou un emplacement mentionné à l’article 97.01 est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné par un juge s’il existe des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné (comme le prévoit l’article 42 actuel de la Loi sur les douanes);
    • Il convient également de noter que des décisions de la Cour d’appel de l’Ontario (R. c. Pike, 2024) et de la Cour d’appel de l’Alberta (R. c. Canfield, 2020) ont conclu que l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes, qui autorise les fouilles sans mandat de « marchandises » importées sans aucun seuil d’enquête, contrevient à l’article 8 de la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte) dans la mesure où il autorise la fouille d’appareils électroniques personnels. Le Commissariat à la protection de la vie privée (le Commissariat) a déjà recommandé l’adoption d’une norme de soupçons raisonnables pour ces fouilles. Le projet de loi C-12 n’a pas été modifié à cet effet.
    • Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels : Modifier la partie 11 pour définir « organisme d’application de la loi » (pour indiquer à qui les renseignements peuvent être transmis) et exiger que les organismes canadiens d’application de la loi concluent avec leurs homologues internationaux des accords d’échange de renseignements imposant des mesures minimales de protection de la vie privée;
    • Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration : Faire en sorte que le Commissariat soit consulté au sujet de tout règlement pouvant avoir des répercussions sur la vie privée pris en vertu de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration modifiée.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-12, partie 1 : Modifications à la Loi sur les douanes

Notes d’allocution

  • La partie 1 élargirait les pouvoirs d’inspection existants de l’ASFC et de la GRC prévus par la Loi sur les douanes en obligeant les expéditeurs et les exploitants d’entrepôts à accorder l’accès à tout emplacement ou local sous leur contrôle et à ouvrir tout colis ou contenant de marchandises destinées à l’exportation.
  • Ce changement pourrait avoir des répercussions sur la vie privée. Par exemple, telle que la partie 1 est rédigée, elle pourrait autoriser aux agents, sans seuil d’enquête et sans autorisation judiciaire préalable, de pénétrer dans la maison d’un propriétaire de petite entreprise qui travaille à domicile et expédie des marchandises à l’étranger (même si c’est strictement dans le but d’examiner ces marchandises).
  • La partie 1 pourrait donc être modifiée pour préciser que, si un local ou un emplacement mentionné à l’article 97.01 est une maison d’habitation, un agent ne peut y pénétrer sans le consentement de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné par un juge s’il existe des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné.

Contexte

  • La Loi sur les douanes donne à l’ASFC et à la GRC de vastes pouvoirs pour inspecter et détenir les personnes et marchandises aux points d’entrée, les tribunaux canadiens ayant constaté que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont généralement moins élevées à ces endroits.
  • Par exemple, l’article 99 autorise les agents à examiner les marchandises destinées à l’exportation et à en ouvrir ou faire ouvrir tous colis ou contenants. Bien que ce pouvoir ne soit pas expressément limité à un emplacement précis, on ne sait pas exactement jusqu’où il dépasse la frontière physique.
  • La partie 1 élargirait ce pouvoir à « tout local ou emplacement » sous le contrôle des expéditeurs (article 97.01) ou des exploitants d’entrepôts (article 97.02). Le gouvernement a indiqué que son objectif est de renforcer la capacité de l’ASFC à prévenir ou à perturber la circulation transfrontalière de drogues illicites, d’armes illégales et de véhicules volés.
  • Au titre de l’article 42 actuel de la Loi sur les douanes, les agents peuvent pénétrer dans les locaux et emplacements pour effectuer des inspections liées aux obligations en matière de tenue de registres prévues par la Loi. Cette dernière précise que, si le local ou l’emplacement concerné est une maison d’habitation, l’agent doit d’abord obtenir le consentement de l’occupant ou un mandat décerné par un juge s’il existe des motifs raisonnables de croire que la maison est un lieu mentionné (alinéa 42[2]c] au paragraphe 42[4]).
  • Bien que les tribunaux canadiens aient déterminé que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont généralement moins élevées lors du passage aux douanes, il est peu probable que ces attentes soient aussi faibles dans le contexte d’une maison ou d’une entreprise sans lien physique avec la frontière.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-12, partie 4 : Modifications à la Loi sur les océans

Notes d’allocution

  • La partie 4 modifierait la Loi sur les océans pour ajouter des activités liées à la sécurité aux services de la Garde côtière et autoriser cette dernière à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement.
  • Le gouvernement a expliqué que ces modifications visent à autoriser la Garde côtière à effectuer des patrouilles de sécurité et à communiquer de l’information et du renseignement aux partenaires chargés de l’application de la loi et de la sécurité des frontières.
  • Bien que, dans certaines circonstances, les nouveaux pouvoirs proposés puissent entraîner la collecte, l’utilisation ou la communication de renseignements personnels, je crois que les risques d’atteinte à la vie privée sont relativement faibles.

Contexte

  • Dans un décret en septembre 2025, le gouvernement a officiellement transféré le contrôle et la supervision de la Garde côtière canadienne (GCC) du ministère des Pêches et des Océans au ministère de la Défense nationale.
  • La partie 4 (paragraphe 25[2]) du projet de loi C-12 modifierait le paragraphe 41(1) de la Loi sur les océans pour élargir les pouvoirs, devoirs et fonctions du ministre responsable des services de la GCC afin d’ajouter des questions relatives à « la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l’analyse et la communication d’information et de renseignement ». Les modifications permettraient également au ministre de « recueillir, [d’]analyser et [de] communiquer de l’information et du renseignement ».
  • Étant donné qu’au titre de l’article 41, le rôle du ministre responsable exclut expressément l’ensemble des pouvoirs et fonctions « attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux », le nouveau mandat de sécurité proposé au paragraphe 41(1) ne chevaucherait pas les mandats de sécurité comparables d’autres ministères et organismes (comme la GRC ou l’ASFC).
  • L’échange d’information dans le cadre du nouveau pouvoir lié au renseignement pourrait être trop large, puisqu’il n’existe pas de limites claires quant aux partenaires nationaux ou internationaux à qui – ni aux circonstances dans lesquelles – l’information peut être communiquée. De plus, il n’y a aucune disposition explicite exigeant une surveillance indépendante (bien que tout échange d’information ou de renseignement relève de l’Office de surveillance des activités en matière de sécurité nationale et de renseignement).
  • Malgré ces lacunes, on ne sait pas dans quelle mesure la GCC procéderait à la collecte, à l’analyse ou à la communication de renseignements personnels dans le cadre de son rôle élargi.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-12, partie 5 : Modifications à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

Notes d’allocution

  • Le projet de loi C-12 modifierait la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour élargir la capacité d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à transmettre des renseignements précis liés à l’immigration au sein du ministère; avec des partenaires fédéraux, provinciaux et territoriaux; et, dans certains cas, avec d’autres juridictions.
  • Les modifications proposées prévoient un certain nombre de mesures de protection de la vie privée, notamment des exigences minimales prescrites pour les ententes écrites d’échange de renseignements, une liste des types de renseignements pouvant être communiqués et une interdiction quant au transfert ultérieur de renseignements à des entités étrangères sans le consentement écrit du ministre.
  • Ces mesures cadrent avec la politique du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT) et les recommandations de longue date du Commissariat concernant l’échange d’information, notamment celles liées à l’ancien projet de loi S-6 (qui proposait des modifications semblables).

Contexte

  • La partie 5 ajouterait l’article 5.4 à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui autoriserait le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration à communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci, sous réserve de tout règlement pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 5.7 proposé.
  • La partie 5 ajouterait également l’article 5.5 à la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration, qui autoriserait le ministre à communiquer des renseignements personnels précis à tout ministère ou organisme fédéral ou provincial, y compris des renseignements qui concernent « l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité », « son statut au Canada et toute modification à celui-ci » et « le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique ».
  • Conformément aux conseils écrits fournis précédemment par le Commissariat sur le projet de loi S-6 (44-1), les communications au titre de l’article 5.5 ne seraient autorisées qu’« aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit » dans laquelle ou lequel sont précisés certains paramètres, notamment « les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent ».
  • Le paragraphe 5.5(2) proposé, qui est plus précis que le projet de loi S-6, interdirait également expressément les communications ultérieures à des entités étrangères, sauf si le ministre donne son consentement écrit.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-12, partie 9 : Modifications à la LRPCFAT

Notes d’allocution

  • La partie 9 du projet de loi C-12 apporterait de nombreuses modifications à la LRPCFAT, notamment l’ajout d’un nouveau régime d’inscription pour la plupart des entités déclarantes ainsi que d’un nouveau pouvoir permettant au CANAFE de communiquer des renseignements précis au commissaire aux élections fédérales dans certaines circonstances.
  • Lorsqu’on les compare aux objectifs stratégiques sous-jacents et aux mesures de sécurité actuelles prévues par la LRPCFAT, je crois que toute répercussion sur la vie privée pouvant découler de ces modifications serait limitée et très acceptable.

Contexte

  • La partie 9 ajouterait un nouveau régime à la LRPCFAT, qui exigerait que la plupart des entités déclarantes visées à l’article 5 actuel « s’inscrivent » auprès du CANAFE (article 11.4001).
  • Ce processus comprendrait une demande obligatoire auprès du CANAFE accompagnée des renseignements prévus par règlement. Les personnes et entités inscrites devraient renouveler périodiquement leur inscription. Pour sa part, le CANAFE serait tenu de publier certains « renseignements identificateurs » tirés du registre (au sens du paragraphe 54.2[3] du règlement).
  • La LRPCFAT exige actuellement que le CANAFE communique aux entités appropriées énoncées au paragraphe 55(3) les renseignements désignés que lui transmettent les entités déclarantes s’il a « des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction de recyclage des produits de la criminalité, à une infraction de financement des activités terroristes ou à une infraction de contournement de sanctions ».
  • De même, le CANAFE doit communiquer les renseignements désignés aux entités appropriées énoncées au paragraphe 55.1(1) s’il a « des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils se rapporteraient à des menaces envers la sécurité du Canada ».
  • Au sens de la LRPCFAT, les « renseignements désignés » comprennent divers renseignements personnels et financiers potentiellement sensibles (paragraphes 55[7] et 55.1[3]) liés à des opérations financières effectuées ou tentées ou à des importations ou exportations d’espèces ou d’effets.
  • La partie 9 modifierait la liste des organisations aux paragraphes 55(3) et 55.1(1) pour ajouter le commissaire aux élections fédérales, sous réserve d’un seuil supplémentaire de « motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada ». Bien que cette norme ne soit pas particulièrement onéreuse ni restrictive, l’ajout du commissaire aux élections fédérales élargit peu le pouvoir d’échange de renseignements déjà prévu par les paragraphes 55(3) et 55.1(1).

Responsable : PRAP


Projet de loi C-12, partie 11 : Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Notes d’allocution

  • Les modifications à la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels proposées dans la partie 11 du projet de loi C-12 soulèvent des considérations liées à la protection de la vie privée, car elles pourraient élargir les échanges de renseignements entre les organismes d’application de la loi aux fins de la Loi.
  • Par exemple, les modifications proposées abaisseraient le seuil requis pour les communications et élargiraient la liste des personnes à qui les renseignements peuvent être communiqués pour inclure, entre autres, tout ministère ou organisme fédéral ou provincial et toute administration municipale.
  • Lorsqu’on les compare aux objectifs stratégiques sous-jacents, à l’objet et aux principes de la Loi ainsi qu’aux mesures de sécurité actuelles prévues par la Loi, je crois que toute répercussion sur la vie privée pouvant découler de ces modifications serait limitée et justifiée.
  • Cependant, la partie 11 pourrait être améliorée en définissant le terme « organisme chargé de l’application de la loi » et en ajoutant une exigence d’établissement d’accords d’échange de renseignements prévoyant des mesures de sécurité appropriées.

Contexte

  • La Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels établit un cadre pour la collecte de renseignements exacts et à jour sur les délinquants sexuels déclarés coupables afin de garantir que la police pourra prévenir les crimes de nature sexuelle et enquêter sur ceux-ci. Elle contient de nombreuses dispositions visant à restreindre l’accès aux renseignements du registre ainsi que leur utilisation et leur communication pour respecter « la vie privée des délinquants sexuels » (alinéa 2[2]c]).
  • À maintes reprises, les tribunaux canadiens ont constaté que le droit à la vie privée n’est pas absolu : la Charte protège une attente raisonnable en matière de vie privée, mais il faut également composer avec la nécessité des interventions de l’État dans l’intérêt public. À cet égard, les tribunaux ont également jugé que les délinquants sexuels déclarés coupables ont des attentes moins élevées en matière de vie privée.
  • Comme le terme « organisme chargé de l’application de la loi » n’est pas défini dans la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels ni dans le projet de loi C-12, la partie 11 pourrait potentiellement entraîner des échanges de renseignements intergouvernementaux trop larges entre les autorités ayant un rôle lié à l’application de la loi.
  • Par conséquent, la partie 11 pourrait être modifiée pour définir le terme « organisme chargé de l’application de la loi » et exiger que les autorités canadiennes concluent des accords d’échange de renseignements avec leurs homologues internationaux prévoyant des mesures minimales de protection de la vie privée, notamment des limites quant à l’utilisation secondaire et à l’échange ultérieur.

Responsable : PRAP


Points de vue du Commissariat sur les accords d’échange de renseignements

Notes d’allocution

  • Certains pouvoirs énoncés dans le projet de loi C-12 permettraient à des institutions fédérales précises de transmettre des renseignements, parfois des renseignements personnels sensibles, avec des partenaires gouvernementaux étrangers et nationaux.
  • La Directive sur les pratiques relatives à la protection de la vie privée du SCT (sections 4.2.33 [DO1.1]et 4.2.34) exige que les institutions fédérales établissent des accords comportant des mesures de protection appropriées et d’autres éléments prescrits avant de communiquer des renseignements personnels à une autre entité du secteur public ou privé, à moins que les renseignements personnels soient échangés en vertu d’un traité international conformément aux normes internationales.
  • Cependant, cette exigence n’a pas tout à fait force de loi. Par conséquent, en l’absence d’une obligation législative générale prévue par la Loi sur la protection des renseignements personnels, j’ai recommandé à maintes reprises d’ajouter des exigences d’établissement d’accords d’échange de renseignements aux projets de loi qui autorisent les communications potentiellement importantes de renseignements personnels.

Contexte

  • Bien que le paragraphe 8(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels exige que les institutions obtiennent le consentement de l’individu concerné avant de communiquer ses renseignements personnels, le paragraphe 8(2) prévoit plus d’une douzaine d’exceptions, dont certaines sont larges (par exemple, « communication aux fins qui sont conformes avec les lois fédérales ou ceux de leurs règlements qui autorisent cette communication » [alinéa 8(2)b)]).
  • Le Commissariat a déjà recommandé ce qui suit concernant le paragraphe 8(2) :
    • qu’il y ait une exigence de nécessité et de proportionnalité pour toutes les utilisations et les communications de renseignements personnels qui s’appliquerait aux institutions recevant les renseignements;
    • que l’échange régulier de renseignements personnels entre les institutions du gouvernement du Canada exige des accords d’échange de renseignements écrits;
    • que l’échange de renseignements entre les institutions du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou d’un territoire ou l’administration d’une municipalité, ou une entité ou un gouvernement étranger exige des accords d’échange de renseignements écrits;
    • que les accords d’échange de renseignements définissent les éléments précis des renseignements personnels qui seront transmis et les objectifs de l’échange, limitent l’utilisation secondaire et le transfert ultérieur, et décrivent les autres éléments prescrits par règlement;
    • que les institutions avisent le Commissariat de tous les accords d’échange de renseignements nouveaux ou modifiés et que le Commissariat obtienne l’autorisation explicite d’examiner et de formuler des commentaires;
    • que les institutions publient de l’information sur la nature et la portée des accords qu’elles ont conclus (sous réserve d’exceptions limitées).

Responsable : PRAP


Préoccupations des parties prenantes au sujet du projet de loi C-12

Notes d’allocution

  • Du point de vue de la protection de la vie privée, le projet de loi C-12 omet certains des éléments les plus controversés du projet de loi C-2, mais il continue de susciter des critiques de la part de la société civile, y compris de la part des défenseurs des droits des migrants et des réfugiés.
  • Je crois qu’il est important que les législateurs tiennent compte de l’opinion de ces personnes, prennent leurs préoccupations au sérieux et examinent attentivement les modifications proposées, qui peuvent souvent entraîner des améliorations importantes.
  • Cependant, compte tenu de la portée de mon mandat et de mon rôle, je m’abstiendrai de commenter davantage, car de nombreuses préoccupations soulevées relatives au projet de loi C-12 ne sont pas strictement liées à la protection de la vie privée.

Contexte

  • Les groupes de défense des libertés civiles ont exprimé un certain nombre de préoccupations concernant le projet de loi C-12, comme le montrent les citations de représentants suivantes :
    • « Le projet de loi C-12 […] reproduit l’érosion des droits des migrants et des réfugiés prévue par le projet de loi C-2. » (Association canadienne des libertés civiles)
    • « Des organisations de la société civile réitèrent leur appel au retrait complet des [projets de loi C-2 et C-12], y compris l’expansion flagrante des pouvoirs de surveillance qui demeurent dans le projet de loi C-2, ainsi que les dispositions en matière d’immigration qui restreignent le droit d’asile et étendent les pouvoirs pour l’annulation en grand nombre des statuts d’immigration, désormais incluses dans le projet de loi C-12. » (Amnistie internationale Canada)
    • [Traduction] « Les mesures proposées dans le projet de loi C-12 minent les processus juridiques d’immigration établis et élargissent les pouvoirs discrétionnaires du gouvernement. Si la loi est adoptée, le Canada compromettrait des principes fondamentaux d’une manière qui reflète les développements préoccupants aux États-Unis. » (Association canadienne des avocats en immigration)
    • Le projet de loi C-12 « permettrait au gouvernement d’annuler en masse les demandes d’immigration et même d’annuler les visas ou les cartes de résidence permanente de personnes déjà présentes au pays. De plus, le projet de loi préconise une approche fondée sur la répression en matière de drogues, ignorant des décennies de preuves montrant que la criminalisation et l’interdiction alimentent la crise actuelle des drogues non réglementées et toxiques. » (Greenpeace Canada)
    • L’adoption des projets de loi C-2 et C-12 [traduction] « marquerait l’un des retours en arrière les plus dangereux de l’histoire récente pour ce qui est des droits des réfugiés, abandonnant les engagements du Canada à l’égard du droit international, de la procédure établie et du traitement équitable de ceux qui souhaitent obtenir la protection. » (Lead Now)

Responsable : PRAP


Accord d’échange de renseignements sur l’immigration avec les États-Unis

Notes d’allocution

  • Depuis 2010, le Commissariat a mené de nombreuses consultations avec IRCC au sujet de l’élargissement de l’échange de renseignements sur l’immigration entre le Canada et les États-Unis, notamment concernant le Traité d’échange de renseignements sur les visas et l’immigration entre le Canada et les États-Unis (le Traité) entré en vigueur en 2012 et modifié en juillet 2024.
  • Bien que les négociations visant à mettre à jour l’accord aient été entamées en 2021, je souligne que ce n’est qu’en mai 2024 qu’IRCC a consulté le Commissariat pour la première fois afin de discuter des modifications qu’il prévoyait apporter au Traité.
  • Il est préoccupant que les intentions générales et les mesures de protection de la vie privée prévues par le Traité sont essentiellement discrétionnaires. Pour que l’approche respecte davantage la vie privée, j’ai recommandé à IRCC d’élaborer des directives claires et précises sur la mise en œuvre des mesures de protection de la vie privée.

Contexte

  • Après l’adoption du plan d’action Par-delà la frontière, le Canada a signé, en 2012, l’Accord entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant l’échange de renseignements sur les visas et l’immigration pour permettre un partage systématique entre les deux pays des ressortissants cherchant à entrer au Canada ou aux États-Unis, temporairement ou définitivement, y compris les demandeurs de réinstallation de réfugiés.
  • IRCC a récemment consulté le Commissariat au sujet des accords de mise en œuvre du Traité. Le Commissariat doit encore évaluer certains de ces accords, y compris ceux liés à la biométrie.
  • Le Commissariat a présenté plusieurs recommandations à IRCC, la principale étant d’élaborer des directives pour veiller à ce que des mesures de protection de la vie privée soient en place. IRCC cherche encore à déterminer comment mettre en œuvre les recommandations du Commissariat.
  • Le champ d’application du Traité modifié comprend l’échange de renseignements sur les résidents permanents, et l’objectif est que le programme soit opérationnel d’ici la fin de la présente année civile. Les renseignements personnels des citoyens canadiens ne sont pas actuellement transmis dans le cadre de cet accord, donc les modifications proposées ne s’y appliqueraient pas.

Responsable : Secteur de la promotion de la conformité et de l’application de la loi


Préoccupations concernant le droit à la vie privée à la frontière

Notes d’allocution

  • Bien que la sécurité des frontières soit sans aucun doute un objectif gouvernemental pressant et important, les Canadiennes et les Canadiens ne renoncent pas automatiquement à leurs droits protégés par la Constitution à la frontière, notamment leur droit d’être protégés contre les fouilles et les saisies abusives.
  • Au Canada, les tribunaux ont reconnu que les attentes raisonnables en matière de vie privée sont généralement moins élevées à la frontière, où il faut trouver un équilibre avec les intérêts de l’État quant à la réglementation de la circulation des personnes et des marchandises aux fins de commerce, de sécurité publique ou de sécurité nationale.
  • Par conséquent, les tribunaux ont conclu que les fouilles courantes à la frontière ne nécessitent pas de soupçons précis.
  • Cependant, bien que le contexte frontalier puisse miner les valeurs protégées de la Charte, les tribunaux ont également jugé qu’il ne les élimine pas.
  • Par exemple, les cours d’appel de l’Ontario (R c. Pike, 2024) et de l’Alberta (R. c. Canfield, 2020) ont conclu que la dépendance de l’ASFC à l’égard de l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes pour fouiller les appareils électroniques personnels sans mandat contrevient l’article 8 de la Charte, car l’alinéa ne définit pas de seuil adéquat pour ce qui constitue une fouille hautement intrusive.

Contexte

  • Dans l’affaire R. c. Simmons, [1988] 2 RCS 495, la Cour suprême a jugé que « les attentes raisonnables en matière de vie privée sont moindres aux douanes que dans la plupart des autres situations » (paragraphe 52). Elle a également indiqué qu’« aucune question constitutionnelle n’est soulevée » par « l’interrogatoire de routine auquel est soumis chaque voyageur à un port d’entrée, lequel est suivi dans certains cas d’une fouille des bagages et peut‑être même d’une fouille par palpation des vêtements extérieurs » (paragraphe 30).
  • Dans l’affaire R. c. Canfield, 2020 ABCA 383, la Cour d’appel de l’Alberta a jugé que l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes est inconstitutionnel dans la mesure où il n’impose aucune limite aux fouilles des appareils numériques à la frontière, mais elle a refusé de préciser un seuil minimal (paragraphes 7 et 75).
  • Dans l’affaire R. c. Pike, 2024 ONCA 608, la Cour d’appel de l’Ontario a jugé que l’alinéa 99(1)a) de la Loi sur les douanes est inconstitutionnel en autorisant les fouilles d’appareils numériques, car l’article 8 de la Charte exige que les agents des services frontaliers aient un soupçon raisonnable pour fouiller les appareils numériques des voyageurs sans mandat (paragraphes 1 et 2, 27 et 28, 33 et 78).

Responsable : Services juridiques


Portée et objectifs du projet de loi C-8

Notes d’allocution

  • Le Commissariat appuie l’objectif du projet de loi C-8 qui vise à protéger les systèmes et les services essentiels à la sécurité nationale ou à la sécurité publique contre les menaces et les vulnérabilités liées à la cybersécurité.
  • Des mesures de protection renforcées en matière de cybersécurité peuvent également favoriser la protection de la vie privée en réduisant la probabilité et l’incidence des atteintes touchant les données personnelles.
  • Toutefois, les nouveaux pouvoirs et les nouvelles autorisations accordés au nom de la cybersécurité doivent avoir une portée adéquate et être assujettis à des mesures de sécurité appropriées pour limiter le risque qu’il y ait des répercussions imprévues sur la vie privée.
  • Dans cette optique, j’ai déjà recommandé que ce comité envisage de modifier le projet de loi C-8 pour assurer la cohérence de la norme de nécessité et de proportionnalité pour toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels; que les accords d’échange de renseignements prévoient des mesures minimales de protection de la vie privée; et que le Centre de la sécurité des télécommunications soit tenu d’aviser le Commissariat lorsqu’il est informé d’incidents de cybersécurité où il y a une atteinte substantielle à la vie privée.

Contexte

  • La partie 1 du projet de loi C-8 modifierait la Loi sur les télécommunications pour que la promotion de la sécurité du système canadien de télécommunication soit un objectif stratégique et, à cet effet, pour conférer au gouverneur en conseil le pouvoir de prendre des décrets et au ministre de l’Industrie le pouvoir de prendre des arrêtés.
  • Elle modifierait aussi la Loi sur les télécommunications pour créer de nouveaux pouvoirs relatifs à la collecte et à la communication de renseignements par le ministre de l’Industrie, le ministre de la Sécurité publique, le ministre des Affaires étrangères, le ministre de la Défense nationale, le chef d’état-major de la défense, le Centre de la sécurité des télécommunications, le Service canadien du renseignement de sécurité et le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
  • La partie 2 édicterait la Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels, qui autoriserait le gouverneur en conseil à désigner des services ou systèmes dans des secteurs sous réglementation fédérale comme « critiques »; à déterminer les catégories d’exploitants assujettis à des directives et des règlements en matière de cybersécurité; à donner des directives de cybersécurité; et à exiger que les exploitants désignés établissent et mettent en œuvre des programmes de cybersécurité, atténuent les risques de la chaîne d’approvisionnement et signalent les incidents de cybersécurité.
  • La Loi sur la protection des cybersystèmes essentiels s’applique notamment aux services de télécommunications, aux systèmes de pipelines et de lignes électriques interprovinciaux ou internationaux, aux systèmes d’énergie nucléaire, aux systèmes de transport, aux systèmes bancaires et aux systèmes de compensations et de règlements (par exemple, obligations de paiement).

Responsable : PRAP


Répercussions du projet de loi C-2 sur la protection de la vie privée

Notes d’allocution

  • Contrairement au projet de loi C-12, plusieurs éléments du projet de loi C-2 ont des répercussions importantes sur les droits et intérêts en matière de vie privée.
  • Au moment d’évaluer le caractère raisonnable de ces dispositions, il faut examiner les questions clés suivantes : Les dispositions permettent-elles d’atteindre un équilibre approprié entre le droit à la vie privée et les intérêts de l’État? Prévoient-elles une surveillance, une responsabilisation et une transparence adéquates? Les seuils d’exercice des pouvoirs d’enquête sont-ils appropriés compte tenu de leur caractère potentiellement intrusif?
  • L’évaluation du Commissariat est aussi orientée par les principes de nécessité et de proportionnalité : autrement dit, l’intrusion dans la vie privée est-elle manifestement nécessaire pour atteindre un objectif légitime, et le degré d’intrusion est-il proportionnel aux avantages pouvant être obtenus?
  • Le ministre de la Sécurité publique a reconnu que le projet de loi C-2 n’atteint pas l’équilibre nécessaire entre la protection de la vie privée et les objectifs d’application de la loi. Je suis d’accord.
  • Le Commissariat a rencontré des représentants de Sécurité publique Canada pour discuter du projet de loi C-2 et a exprimé son intérêt à être consulté au sujet des modifications au projet de loi qui pourraient être envisagées à mesure que le gouvernement examinera la voie à suivre.

Contexte

  • Le projet de loi C-2 a été présenté à la Chambre par le ministre de la Sécurité publique en juin 2025. En octobre 2025, le ministre a présenté le projet de loi C-12, qui compte 11 des parties initialement présentées dans le projet de loi C-2, mais exclut certains des éléments les plus controversés, notamment :
    • des modifications à la Loi sur la Société canadienne des postes pour ne permettre la revendication, la saisie ou la rétention de toute chose qui est en cours de transmission postale qu’en conformité avec une loi fédérale et de permettre Postes Canada d’ouvrir des lettres (partie 4);
    • des modifications au Code criminel, à la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité et à d’autres lois visant à créer ou à modifier divers pouvoirs d’enquête (par exemple, un ordre de fournir des renseignements sans mandat) (partie 14);
    • la Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information proposée, qui exigerait que les fournisseurs de services électroniques disposent des capacités techniques et opérationnelles nécessaires pour faciliter l’accès à l’information par les personnes autorisées (partie 15);
    • les modifications à la LRPCFAT, qui établiraient un cadre pour l’échange de renseignements entre le secteur public et le secteur privé, lequel permettrait aux entités déclarantes de recueillir et d’utiliser les renseignements personnels communiqués par la GRC ou des entités gouvernementales (partie 16).

Responsable : PRAP


Projet de loi C-2, partie 4 : Loi sur la Société canadienne des postes (LSCP)

Notes d’allocution

  • La partie 4 du projet de loi C-2 élargirait le pouvoir général d’ouverture des envois de Postes Canada (article 41) pour qu’il s’applique aux lettres selon la base existante de motifs raisonnables de soupçonner.
  • Le gouvernement a expliqué que les modifications énoncées à la partie 4 visent à freiner la circulation de drogues au Canada, surtout les opioïdes comme le fentanyl, qui peuvent être expédiés par la poste en petites quantités.
  • Cependant, comme les lettres peuvent contenir des renseignements personnels sensibles pour lesquels les expéditeurs et destinataires ont un intérêt important en matière de protection de la vie privée, la norme actuellement proposée de soupçons raisonnables peut être inadéquate.

Contexte

  • Au titre du paragraphe 40(3) actuel de la LSCP, « rien de ce qui est en cours de transmission postale n’est susceptible de revendication, saisie ou rétention », à moins que la LSCP ou ses règlements, la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, la Loi sur les douanes ou la LRPCFAT ne l’autorisent.
  • La partie 4 du projet de loi C-2 modifierait la LSCP pour permettre à toute personne autorisée par une loi fédérale à fouiller et saisir des envois et n’exigerait pas expressément un mandat pour le faire. En l’absence de précisions indiquant que l’autorisation s’applique seulement aux agents de la paix et aux fonctionnaires publiques, les dispositions pourraient s’appliquer aux entités du secteur privé et aux acteurs étatiques qui ne sont pas officiellement chargés de l’application de la loi.
  • L’article 41 de la LSCP permet actuellement à Postes Canada d’ouvrir des envois qui ne sont pas des lettres s’il y a des motifs raisonnables de soupçonner qu’ils ne respectent pas les règlements de la LSCP ou s’il s’agit d’« objets inadmissibles ».
  • La partie 4 élargirait ce pouvoir d’ouverture pour inclure les lettres, selon la même base de soupçons raisonnables et sans aucune obligation de transparence ou de signalement.
  • En 2023, l’article 41 a été modifié pour exiger des motifs raisonnables de soupçonner à la suite de la décision dans l’affaire R. c. Gorman (2022 NLSC 3), où la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador a conclu que l’article 41 contrevenait à l’article 8 de la Charte en autorisant la fouille d’envois qui ne sont pas des lettres sans norme objective.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-2, partie 14 : « Accès aux données et aux renseignements en temps opportun »

Notes d’allocution

  • La partie 14 est l’un des éléments les plus complexes du projet de loi C-2, et certains des risques d’atteinte à la vie privée les plus importants du projet de loi sont liés à cette partie.
  • Entre autres, elle créerait ou modifierait un certain nombre de pouvoirs d’enquête, surtout dans le Code criminel, mais aussi dans la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité, et jetterait les bases pour élargir les échanges de données entre les autorités étrangères et canadiennes chargées de l’application de la loi.
  • Le ministre de la Sécurité publique a reconnu publiquement que le projet de loi, tel qu’il est rédigé, n’atteint pas l’équilibre nécessaire entre les libertés civiles et les intérêts d’application de la loi. Je suis d’accord.
  • Le Commissariat a rencontré des représentants de Sécurité publique Canada pour discuter du projet de loi C-2 et a exprimé son intérêt à être consulté au sujet de toute modification au projet de loi qui pourrait être envisagée à mesure que le gouvernement examinera la voie à suivre.

Contexte

  • Parmi les éléments les plus controversés de la partie 14, mentionnons :
    • le nouveau pouvoir proposé d’ordre de fournir des renseignements, qui permettrait aux organismes d’application de la loi et au Service canadien du renseignement de sécurité d’obliger les « personnes fournissant des services au public » à produire des renseignements potentiellement sensibles liés à la prestation de services, sans autorisation judiciaire préalable et selon une base de motifs raisonnables de soupçonner;
    • l’étendue de la définition de « renseignements relatifs à l’abonné » et du terme non défini « personne fournissant des services au public »;
    • le court délai (cinq jours) que les destinataires auraient pour demander la révocation ou la modification d’un ordre de fournir des renseignements ou d’une ordonnance de communication;
    • la crainte que certaines dispositions ouvrent la voie à l’élargissement des échanges transfrontaliers de données entre les organismes chargés de l’application de la loi si des mesures de protection de la vie privée adéquates ne sont pas en place.
  • Un expert reconnu de la Charte a décrit ces dispositions et d’autres dispositions connexes du projet de loi C-2 comme l’élargissement le plus important des pouvoirs de fouille d’enquête au Canada depuis plus de dix ans.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-2, partie 15 : Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information

Notes d’allocution

  • La Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information proposée permettrait au gouvernement d’exiger que les fournisseurs de services électroniques disposent des capacités nécessaires pour faciliter l’accès à l’information par les personnes autorisées en vertu du Code criminel et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité.
  • Je reconnais que, dans certains cas, les fournisseurs de services peuvent ne pas être en mesure de répondre aux demandes autorisées par un tribunal de la part d’organismes chargés de l’application de la loi, notamment en raison d’un chiffrement de bout en bout ou de politiques de conservation des données.
  • Cependant, la solution proposée par le gouvernement pourrait créer de nouveaux problèmes et ne prévoit pas de mesures de protection de la vie privée, notamment une surveillance indépendante des ordres de gouvernement, des exigences de nécessité et de proportionnalité, des mesures de transparence et de responsabilisation ainsi qu’une définition du terme « vulnérabilité systémique ».

Contexte

  • La Loi sur le soutien en matière d’accès autorisé à de l’information permettrait au gouvernement d’imposer des obligations aux fournisseurs de services électroniques qui exploitent ou fournissent des services au Canada pour :
    • « l’élaboration, la mise en œuvre, l’évaluation, la mise à l’essai et le maintien de leurs capacités opérationnelles et techniques », notamment en ce qui touche l’extraction et l’organisation de l’information, du renseignement et des données auxquels l’accès est autorisé et l’accès à ceux-ci par les personnes autorisées en vertu du Code criminel ou de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (alinéa 5[2]a]);
    • « l’installation, l’utilisation, le fonctionnement, la gestion, l’évaluation, la mise à l’essai et l’entretien de tout dispositif ou équipement ou de toute autre chose » pour permettre aux personnes autorisées en vertu du Code criminel et de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité d’accéder à de l’information, du renseignement et des données (alinéa 5[2]b]).
  • Le gouverneur en conseil serait habilité à imposer par règlement de telles obligations à des catégories non précisées de fournisseurs principaux de services électroniques (paragraphes 5[1] et [2]). Le ministre de la Sécurité publique serait habilité à le faire par arrêté pour des catégories précises de fournisseurs (paragraphe 7[1]).
    • Les fournisseurs de services n’auraient pas à se conformer à une obligation si cela les apporte à introduire une « vulnérabilité systémique » dans les protections électroniques ou les empêche de corriger une telle vulnérabilité (paragraphes 5[3] et 7[4]), mais le terme sera défini dans les règlements.
    • L’article 15 imposerait des exigences strictes de confidentialité aux fournisseurs de services. Ces exigences pourraient créer des risques de cybersécurité en empêchant les fournisseurs de signaler les vulnérabilités aux autorités compétentes.

Responsable : PRAP


Projet de loi C-2, partie 16 : Modifications à la LRPCFAT

Notes d’allocution

  • L’élargissement de l’échange de renseignements peut promouvoir des objectifs importants en matière d’application de la loi et de sécurité nationale, notamment la détection ou le découragement du recyclage des produits de la criminalité, du financement des activités terroristes ou du contournement de sanctions.
  • Cependant, compte tenu des répercussions possibles sur la vie privée, les pouvoirs de communication de renseignements doivent toujours être très précis et prévoir des seuils adéquats et d’autres mesures de sécurité adaptées au caractère sensible des renseignements.
  • Je crois que le régime d’échange de renseignements entre le secteur public et le secteur privé proposé dans la partie 16 pourrait être amélioré en adoptant des mesures de sécurité supplémentaires, notamment certaines des mesures énoncées dans le cadre pour le secteur privé de la LRPCFAT.

Contexte

  • La partie 16 autoriserait une entité déclarante en vertu de la LRPCFAT (c’est-à-dire une personne ou une entité visée à l’article 5 de la LRPCFAT) de recueillir les renseignements personnels d’un individu à son insu ou sans son consentement si, entre autres, les renseignements sont communiqués à l’entité déclarante par la GRC, le ministère réglementaire, l’autorité publique réglementaire ou l’organisme réglementaire chargé de l’application de la loi (article 11.71).
  • Les entités déclarantes qui recueillent des renseignements personnels en vertu de l’article 11.71 seraient autorisées à les utiliser pour les fins auxquelles ces renseignements leur ont été communiqués ou en vue de détecter ou de décourager la contravention aux lois fédérales ou provinciales qui est liée au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions (article 11.72).
  • Le régime d’échange au sein du secteur privé prévu par l’article 11.01 de la LRPCFAT exige qu’« il [soit] raisonnable de communiquer ces renseignements en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions ». En revanche, les pouvoirs proposés dans la partie 16 n’exigent pas explicitement que la communication soit raisonnable; l’entité qui communique les renseignements doit tout simplement fournir une affirmation écrite indiquant que la communication est faite à de telles fins.
  • Une mesure de sécurité semblable pourrait être ajoutée à la partie 16 pour que les acteurs du secteur public puissent communiquer des renseignements au secteur privé uniquement s’il est raisonnable de le faire en vue de détecter ou de décourager le recyclage des produits de la criminalité, le financement des activités terroristes ou le contournement des sanctions.
  • À titre de mesures de sécurité supplémentaires, on pourrait, d’une part, exiger que les entités qui communiquent des renseignements déclarent leurs communications et corrigent les inexactitudes dans les renseignements communiqués et, d’autre part, intégrer un régime d’accès semblable à celui prévu aux paragraphes 9(2.1) à (2,4) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, qui exige de fournir un avis préalable aux institutions gouvernementales et permet à ces dernières de s’opposer à une communication avant qu’elle ne soit faite.

Responsable : Services juridiques


Projet de loi C-2 : Respect de la Charte

Notes d’allocution

  • Certains pouvoirs prévus par le projet de loi C-2 permettraient aux organismes chargés de l’application de la loi et à d’autres acteurs étatiques d’accéder aux renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens, notamment des renseignements personnels potentiellement sensibles.
  • Les lois habilitant le gouvernement à recueillir les renseignements personnels des Canadiennes et des Canadiens peuvent mettre en cause le droit constitutionnel à la vie privée garanti par l’article 8 de la Charte.
  • Dans de tels cas, il est important de veiller à ce que les pouvoirs du gouvernement soient très précis et assujettis à des seuils rigoureux pour qu’ils résistent à l’examen constitutionnel.
  • Je crois que certains pouvoirs énoncés dans le projet de loi sont assujettis à des seuils trop imprécis et comprennent des concepts trop larges, de sorte que ces dispositions sont vulnérables sur le plan constitutionnel.

Contexte

  • L’article 8 de la Charte stipule que « [c]hacun a droit à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives ». La décision dans l’affaire Hunter c. Southam Inc., [1984] 2 RCS 145, à la page 159, indique que l’article 8 de la Charte protège le droit à la vie privée.
  • La partie 4 (article 27) donnerait à Postes Canada le pouvoir d’ouvrir des envois s’il a des soupçons raisonnables (Loi sur la Société canadienne des postes, paragraphe 41[1]).
  • La partie 14 (article 159) permettrait aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics d’obtenir une ordonnance d’un juge de paix ou d’un juge obligeant « [toute] personne fournissant des services au public » à produire des « renseignements relatifs à l’abonné » s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner (Code criminel, article 487.0142).
  • La partie 14 (paragraphe 157[2]) définirait les « renseignements relatifs à l’abonné » comme comprenant « ceux que l’abonné ou le client a fourni [au fournisseur de services] afin de recevoir les services » et « les renseignements relatifs aux services fournis »(Code criminel, article 487 011).
  • La partie 14 (article 164) irait comme suit : « il est entendu qu’aucun ordre de fournir des renseignements donné, qu’aucune ordonnance de communication ou qu’aucun mandat n’est nécessaire pour que l’agent de la paix ou le fonctionnaire public puisse recevoir ou obtenir des renseignements accessibles au public et y donner suite » (Code criminel, paragraphe 487.0195[4]).

Responsable : Services juridiques


Projet de loi C-2 : Seuils juridiques

Notes d’allocution

  • Certains pouvoirs prévus par le projet de loi C-2 permettraient aux organismes chargés de l’application de la loi et à d’autres acteurs étatiques d’accéder aux renseignements privés des Canadiennes et des Canadiens, notamment des renseignements personnels potentiellement sensibles.
  • Les pouvoirs du gouvernement en matière de collecte des renseignements des Canadiennes et des Canadiens doivent prévoir des seuils adaptés au caractère potentiellement sensible des renseignements.
  • À mon avis, ce n’est pas toujours le cas dans le projet de loi C-2 : certaines dispositions exigent des soupçons raisonnables, alors qu’elles devraient plutôt exiger des motifs raisonnables; d’autres n’exigent pas d’autorisation judiciaire, alors qu’elles devraient le faire.
  • Une méthode efficace d’assurer un équilibre approprié entre les intérêts des Canadiennes et des Canadiens en matière de sécurité publique et nationale et leur droit à la vie privée serait de relever les seuils.

Contexte

  • La partie 4 (article 27) donnerait à Postes Canada le pouvoir d’ouvrir des envois s’il a des soupçons raisonnables (Loi sur la Société canadienne des postes, paragraphe 41[1]).
  • La partie 14 (article 158) permettrait aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics d’obliger tout fournisseur de services au public à fournir des renseignements potentiellement sensibles, sans autorisation judiciaire (Code criminel, article 487.0121).
  • La partie 14 (article 159) permettrait aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics d’obtenir une ordonnance d’un juge de paix ou d’un juge obligeant toute personne fournissant des services au public à produire des « renseignements relatifs à l’abonné », qui pourraient être sensibles, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner (Code criminel, article 487.0142).
  • La partie 14 (article 160) permettrait aux agents de la paix et aux fonctionnaires publics d’obtenir une autorisation judiciaire pour demander à un fournisseur étranger de services de télécommunication de produire des données de transmission ou des renseignements relatifs à un abonné, qui pourraient être sensibles, s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner (Code criminel, article 487.0181).
  • La partie 14 (paragraphe 174[2]) permettait à un juge de paix ou à un juge de délivrer un mandat autorisant un agent de la paix ou un fonctionnaire public à obtenir des données de transmission au moyen d’un enregistreur de données de transmissions (s’il existe des motifs raisonnables de soupçonner) et à recueillir certains types de renseignements relatifs à l’abonné auprès de toute personne qui fournit des services au public (Code criminel, article 492.2[5,2])

Responsable : Services juridiques


Réponse de la société civile au projet de loi C-2

Notes d’allocution

  • De nombreux critiques et commentateurs de la société civile ont exprimé de sérieuses préoccupations quant aux répercussions du projet de loi C-2 sur la protection de la vie privée.
  • À mon avis, ces préoccupations représentent un élément important d’une conversation plus large sur la manière de trouver un équilibre entre les besoins de l’État d’accéder à des renseignements confidentiels aux fins d’application de la loi et de protection de la sécurité nationale et le droit à la vie privée, qui protège l’autonomie individuelle et politique et facilite l’exercice de ce droit dans la jouissance d’autres droits fondamentaux.
  • L’examen parlementaire des propositions législatives, comme le projet de loi C-2, est une partie essentielle de cette conversation, et j’ai bien hâte d’avoir l’occasion de donner mon avis sur le projet de loi C-2, au besoin.

Contexte

  • De nombreuses coalitions de groupes de la société civile représentant les libertés civiles et les droits des réfugiés ont dénoncé le projet de loi C-2 et ont demandé au gouvernement de le retirer.
  • Les préoccupations concernant la protection de la vie privée soulevées par ces parties prenantes et celles aux vues similaires comprennent :
    • le nouveau pouvoir d’ordre de fournir des renseignements, qui permettrait aux services de police et au Service canadien du renseignement de sécurité d’obliger les fournisseurs de services à fournir de manière confidentielle divers renseignements sans mandat et selon une base de motifs raisonnables de soupçonner;
    • le court délai (cinq jours) que les destinataires auraient pour demander la révocation d’un ordre de fournir des renseignements ou d’une ordonnance de communication délivré en vertu du Code criminel;
    • les régimes de protection pour les fournisseurs de services qui répondent volontairement aux demandes de communication de renseignements;
    • la nouvelle ordonnance de communication, qui permettrait aux services de police d’obtenir tous les renseignements relatifs à l’abonné, notamment les types de services fournis, les appareils utilisés et d’autres renseignements sur la facturation, selon une base de motifs raisonnables de soupçonner;
    • le nouveau pouvoir de rendre des ordonnances, qui permettrait au gouvernement de demander de manière confidentielle aux fournisseurs de services électroniques d’apporter des modifications techniques pouvant permettre aux services de police et au Service canadien du renseignement de sécurité d’accéder en temps réel à des données sensibles;
    • la possibilité que les modifications facilitant l’échange transfrontalier de données ouvrent la voie à la conclusion de traités et d’accords d’échange de données ayant une portée plus large avec les autorités étrangères de sécurité nationale et d’application de la loi.

Responsable : PRAP

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