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Demandes d’audience à la Cour fédérale en vertu de la LPRPDE

Avis

Le présent document ne constitue pas un avis juridique et sa consultation ne peut remplacer la lecture des Règles des Cours fédérales dans le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Septembre 2016

En vertu des articles 14 et 15 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), un plaignant ou le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada peut, dans certaines circonstances, présenter à la Cour fédérale du Canada une demande d’audience pour toute question abordée dans le rapport de conclusions d’enquêtes du commissaire et énoncée à l’article 14.

Puisqu’une demande en vertu de l’article 14 vise une procédure juridique devant la Cour fédérale du Canada amorcée par un plaignant, le Commissariat a préparé linformation suivante pour aider les plaignants à comprendre leurs droits et les orienter dans le cadre de la procédure de demande daudience à la Cour fédérale.

Introduction

Le présent document vise à orienter la démarche des plaignants qui présentent une demande d’audience à la Cour fédérale en vertu de l’article 14 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE)Note de bas de page 1

Qu’est-ce qu’une demande présentée en vertu de l’article 14?

Une demande présentée en vertu de l’article 14 de la LPRPDE vise à amener la Cour fédérale à entendre une question ayant fait l’objet d’une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée du Canada relativement aux pratiques d’une organisation en matière de traitement des renseignements personnels.

Le plaignant peut présenter cette demande uniquement après l’examen de la question par le commissaire et la publication de son rapport final ou après réception d’un avis l’informant que le commissaire a mis fin à l’examen de la plainte conformément au paragraphe 12.2(3).

Quelles questions peuvent faire l’objet d’une demande?

Toute demande présentée en vertu de l’article 14 doit porter sur la question qui a fait l’objet de la plainte ou qui est mentionnée dans le rapport produit par le commissaire à l’issue de son examen.

Plus précisément, l’article 14 établit que la question ayant fait l’objet d’une plainte doit se rapporter à l’un des articles de la LPRPDE ou à l’un des principes de l’annexe 1 énoncés ci-après :

LPRPDE

  • Paragraphe 5(3) : « L’organisation ne peut recueillir, utiliser ou communiquer des renseignements personnels qu’à des fins qu’une personne raisonnable estimerait acceptables dans les circonstances. »
  • Paragraphe 8(6) : « Elle ne peut exiger de droits pour répondre à la demande que si, à la fois, elle informe le demandeur du montant approximatif de ceux-ci et celui-ci l’avise qu’il ne retire pas sa demande. »
  • Paragraphe 8(7) : « L’organisation qui refuse, dans le délai prévu, d’acquiescer à la demande notifie par écrit au demandeur son refus motivé et l’informe des recours que lui accorde la présente [partie 1] ».
  • Article 10 : « L’organisation communique les renseignements personnels sur support de substitution à toute personne ayant une déficience sensorielle qui y a droit sous le régime de la présente [partie 1] et qui en fait la demande, dans les cas suivants : a) une version des renseignements visés existe déjà sur un tel support; b) leur transfert sur un tel support est raisonnable et nécessaire pour que la personne puisse exercer les droits qui lui sont conférés sous le régime de la présente [partie 1]. »
  • Section 1.1, qui renferme des dispositions régissant les atteintes aux mesures de sécuritéNote de bas de page 2

Annexe 1

  • Paragraphe 4.1.3 : « Une organisation est responsable des renseignements personnels qu’elle a en sa possession ou sous sa garde, y compris les renseignements confiés à une tierce partie aux fins de traitement. L’organisation doit, par voie contractuelle ou autre, fournir un degré comparable de protection aux renseignements qui sont en cours de traitement par une tierce partie. »
  • Article 4.2 : « Les fins auxquelles des renseignements personnels sont recueillis doivent être déterminées par l’organisation avant la collecte ou au moment de celle-ci. »
  • Article 4.3 : « Toute personne doit être informée de toute collecte, utilisation ou communication de renseignements personnels qui la concernent et y consentir, à moins qu’il ne soit pas approprié de le faire. »
  • Paragraphe 4.3.3 : « Une organisation ne peut pas, pour le motif qu’elle fournit un bien ou un service, exiger d’une personne qu’elle consente à la collecte, à l’utilisation ou à la communication de renseignements autres que ceux qui sont nécessaires pour réaliser les fins légitimes et explicitement indiquées. »
  • Article 4.4 : « L’organisation ne peut recueillir que les renseignements personnels nécessaires aux fins déterminées et doit procéder de façon honnête et licite. »
  • Article 4.5 : « Les renseignements personnels ne doivent pas être utilisés ou communiqués à des fins autres que celles auxquelles ils ont été recueillis à moins que la personne concernée n’y consente ou que la loi ne l’exige. On ne doit conserver les renseignements personnels qu’aussi longtemps que nécessaire pour la réalisation des fins déterminées. »
  • Article 4.6 : « Les renseignements personnels doivent être aussi exacts, complets et à jour que l’exigent les fins auxquelles ils sont destinés. »
  • Article 4.7 : « Les renseignements personnels doivent être protégés au moyen de mesures de sécurité correspondant à leur degré de sensibilité. »
  • Article 4.8 : « Une organisation doit faire en sorte que des renseignements précis sur ses politiques et ses pratiques concernant la gestion des renseignements personnels soient facilement accessibles à toute personne. »
  • Article 4.9 : « Une organisation doit informer toute personne qui en fait la demande de l’existence de renseignements personnels qui la concernent, de l’usage qui en est fait et du fait qu’ils ont été communiqués à des tiers, et lui permettre de les consulter. Il sera aussi possible de contester l’exactitude et l’intégralité des renseignements et d’y faire apporter les corrections appropriées. »

Quel est l’objectif d’une demande présentée en vertu de l’article 14?

Une demande présentée en vertu de l’article 14 vise à demander à la Cour à examiner les pratiques de l’organisation contre laquelle la plainte initiale a été déposée. Il ne s’agit pas d’examiner le rapport du commissaire.

Quels éléments de preuve doit-on fournir?

La Cour fédérale pose un regard nouveau sur les éléments de preuve fournis par les deux parties. Le demandeur doit fournir des éléments de preuve détaillés par voie d’affidavit. C’est à lui que revient le fardeau ultime de la preuve, c’est-à-dire qu’ il doit prouver que l’organisation a contrevenu aux obligations imposées par la LPRPDE.

Quels motifs pourraient me pousser à présenter une demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDE?

Étant donné que les recommandations formulées par le commissaire à la protection de la vie privée dans son rapport ne sont pas juridiquement contraignantesNote de bas de page 3, un demandeur peut avoir recours à l’article 14 pour demander à la Cour de rendre obligatoire la mise en œuvre de ces recommandations. Il peut également demander à la Cour de rendre d’autres ordonnances contre l’organisation intimée. Pour en savoir plus sur les réparations possibles, voir la question 4.

Dans le cas d’une plainte jugée non fondée par le commissaire à la protection de la vie privée, le demandeur peut, s’il est en désaccord avec cette conclusion, demander à la Cour de rendre une décision contraire.

Qu’est-ce que la Cour fédérale peut ordonner en réponse à une demande présentée en vertu de l’article 14?

Conformément à l’article 16 de la LPRPDE, la Cour peut accorder réparation au plaignant. En sus des autres réparations pouvant être accordées par la Cour, celle-ci est expressément habilitée à :

  • ordonner à une organisation de revoir ses pratiques de façon à se conformer aux articles 5 à 10 de la LPRPDE;
  • ordonner à une organisation de publier un avis énonçant les mesures prises ou proposées pour corriger ses pratiques et ainsi se conformer à la Loi;
  • ordonner à une organisation de verser au plaignant des dommages-intérêts, notamment en réparation de l’humiliation subie.

Dois-je faire appel aux services d’un avocat pour présenter une demande à la Cour fédérale?

Les services d’un avocat ne sont pas nécessaires pour présenter une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 14. L’expérience et l’expertise d’un avocat peuvent certes vous aider dans votre démarche, mais vous pouvez choisir de vous représenter vous-même.

Qui peut présenter une demande à la Cour fédérale?

En vertu de la LPRPDE, la personne qui a déposé une plainte, et non l’organisation intimée, peut présenter une demande à la Cour fédérale.

Quel rôle joue le commissaire à la protection de la vie privée dans ce processus?

En vertu des articles 14 et 15 de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques (LPRPDE), un plaignant ou le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada peut, dans certaines circonstances, présenter à la Cour fédérale du Canada une demande d’audience pour toute question abordée dans le rapport de conclusions d’enquêtes du commissaire et énoncée à l’article 14.

Quand est-il possible de présenter une demande en vertu de l’article 14?

Un plaignant peut présenter une demande en vertu de l’article 14 uniquement après avoir reçu un rapport du commissaire à la protection de la vie privée ou un avis l’informant de la fin de l’examen en vertu du paragraphe 12.2(3). 

Le dépôt d’une plainte n’entraînera pas la production d’un rapport par le commissaire à la protection de la vie privée dans les cas suivants :

Lorsque le commissaire décide de ne pas examiner une plainte

En vertu du paragraphe 12(1) de la LPRPDE, le commissaire n’est pas tenu d’examiner une plainte dans les situations suivantes : 

  • le plaignant n’a pas d’abord épuisé les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
  • la plainte pourrait avantageusement être instruite selon des procédures prévues par le droit fédéral ou provincial (loi autre que la LPRPDE);
  • la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance.

Si le commissaire à la protection de la vie privée décide de ne pas examiner la plainte, il en avise le plaignant et l’organisation intimée et leur explique les motifs de sa décision. En pareil cas, le plaignant ne pourra pas présenter de demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDE. Le commissaire pourra revenir sur sa décision de ne pas examiner la plainte si le plaignant la convainc qu’il existe des raisons impérieuses pour ce faire.

Lorsque le commissaire n’a pas compétence pour enquêter

En outre, le commissaire ne produira aucun rapport dans les situations où il n’a pas compétence pour traiter la plainte.

Lorsque le commissaire met fin à l’examen d’une plainte

En vertu de l’article 12.2, le commissaire peut mettre fin à l’examen d’une plainte en cours s’il estime, selon le cas :

  • qu’il n’existe pas suffisamment d’éléments de preuve pour le poursuivre;
  • que la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi;
  • que l’organisation a apporté une réponse juste et équitable à la plainte;
  • que la question qui a donné lieu à la plainte fait l’objet d’un accord de conformité conclu en vertu du paragraphe 17.1(1) de la LPRPDE;
  • que la plainte fait déjà l’objet d’un examen en application de la LPRPDE;
  • qu’elle a déjà dressé un rapport sur l’objet de la plainte ;
  • que le plaignant devrait d’abord épuiser les recours internes ou les procédures d’appel ou de règlement des griefs qui lui sont normalement ouverts;
  • que la plainte pourrait avantageusement être instruite selon des procédures prévues par le droit fédéral ou provincial (loi autre que la LPRPDE);
  • que la plainte n’a pas été déposée dans un délai raisonnable après que son objet a pris naissance;
  • que la plainte fait ou a fait l’objet de recours internes ou de procédures d’appel ou de règlement des griefs qui sont normalement ouverts ou d’une procédure prévue par une loi fédérale ou provinciale (autre que la LPRPDE).
  • Le commissaire peut également mettre fin à l’examen de tout acte allégué dans la plainte qui, à son avis, constituerait, s’il était prouvé, une contravention à certaines dispositions de la Loi canadienne anti-pourriel ou de la Loi sur la concurrence.
S’il y a lieu, le commissaire avise le plaignant et l’organisation intimée de la fin de l’examen d’une plainte. En pareil cas, le plaignant peut présenter une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 14.

Qui est le défendeur (c’est-à-dire l’autre partie) dans une demande présentée en vertu de l’article 14?

La Cour fédérale a expliqué que lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, « ce qui est en cause, ce n’est pas le rapport du commissaire, mais la conduite de la partie contre laquelle la plainte est déposéeNote de bas de page 4 ».

Par conséquent, lorsqu’une demande est présentée en vertu de l’article 14, le seul véritable défendeur est l’organisation contre laquelle la plainte initiale a été déposée auprès du commissaire à la protection de la vie privée.

Dois-je présenter la demande à l’intérieur d’un délai déterminé?

Conformément au paragraphe 14(2) de la LPRPDE, le demandeur doit présenter sa demande dans l’année suivant la transmission du rapport du commissaire à la protection de la vie privée ou de l’avis l’informant de la fin de l’examen ou dans le délai supérieur autorisé par la Cour.

Qu’arrive-t-il si le délai est expiré?

Dans certaines situations, le délai prévu à l’article 14 peut être prolongé. Ce n’est toutefois pas au Commissariat à la protection de la vie privée que revient cette décision. Le demandeur doit présenter une demande de prolongation de délai à la Cour fédérale en déposant et en signifiant un avis de demande.

La Cour a le pouvoir discrétionnaire d’autoriser le plaignant à présenter une demande d’audience même si le délai est expiré. Elle déterminera si le plaignant satisfait aux critères établis dans la jurisprudence afin de décider si elle exercera son pouvoir discrétionnaire. La jurisprudence établit les critères valables, y compris les suivants :

1. l’intention du demandeur de présenter une demande à la Cour à l’intérieur du délai prescrit;

2. la longueur de la période pour laquelle une prolongation serait nécessaire;

3. le préjudice éventuel que la prolongation porterait à la partie adverse et, le cas échéant, la nature de ce préjudice;

4. le caractère défendable de la cause du demandeurNote de bas de page 5

Quel est le processus à suivre pour présenter une demande en vertu de l’article 14?

Étape 1  : Avis de demande

Dans l’année suivant la transmission du rapport du commissaire à la protection de la vie privée ou de l’ avis l’informant de la fin de l’examen, le plaignant qui demande une révision judiciaire en vertu de l’article 14 doit déposer un avis de demande au greffe de la Cour fédérale. Ce document indique le nom des parties et informe l’organisation intimée qu’elle est visée par une demande présentée en vertu de l’article 14 de la LPRPDE.

L’avis de demande doit respecter les Règles des Cours fédérales et énoncer clairement les réparations réclamées ainsi que les motifs qui seront invoqués devant la Cour. Il doit aussi indiquer si le demandeur aura recours à un ou à plusieurs affidavits.

Une fois l’avis de demande tamponné et, par conséquent, émis par le greffe, il doit être signifié à tous les défendeurs dans un délai de 10 jours.

De plus, en vertu de l’alinéa 304(1)c) des Règles des Cours fédérales, l’avis de demande doit être signifié au commissaire à la protection de la vie privée dans les 10 jours, même si elle n’est pas partie à la procédure.

Le demandeur doit présenter à la Cour la preuve qu’il a signifié l’avis à l’organisation intimée et au commissaire à la protection de la vie privée dans les 10 jours suivant sa signification en déposant au greffe un affidavit de signification.

Étape 2 : Avis de comparution

Si le défendeur entend s’opposer à la demande, il doit signifier un avis de comparution au demandeur et le déposer à la Cour dans les 10 jours suivant la réception de l’avis de demande du demandeur. Le document indique que le défendeur comparaîtra à l’audience demandée en vertu de l’article 14.

Conformément à la Règle 145 des Cours fédérales, si le défendeur ne répond pas à l’avis de demande en déposant un avis de comparution, le demandeur n’est plus tenu de lui signifier avant l’audience les autres documents qu’il présentera à la Cour.

Étape 3 : Pièces documentaires et affidavits du demandeur

Le demandeur doit signifier les pièces documentaires et affidavits au défendeur et déposer une preuve de signification au greffe de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle il a déposé l’avis de demande au greffe.

Pour en savoir plus sur les affidavits, voir la question 16.

Étape 4 : Pièces documentaires et affidavits du défendeur

Le défendeur doit signifier les pièces documentaires et affidavits au demandeur et déposer une preuve de signification au greffe de la Cour fédérale dans les 30 jours suivant la date à laquelle les affidavits du demandeur ont été signifiés au défendeur.

Pour en savoir plus sur les affidavits, voir la question 16.

Étape 5 : Contre-interrogatoire sur les affidavits

Le demandeur et le défendeur doivent procéder au contre-interrogatoire concernant leurs affidavits mutuels dans le délai le plus court entre les 20 jours suivant la date à laquelle le défendeur a déposé ses affidavits ou l’échéance prévue à cette fin.

Pour en savoir plus sur les contre-interrogatoires concernant les affidavits, voir la question 17.

Étape 6 : Dossier du demandeur

Le demandeur doit signifier son dossier au défendeur et le déposer à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la fin du contre-interrogatoire des deux parties ou l’échéance fixée à cette fin.
NOTA : Le dossier du demandeur doit comprendre les documents suivants (dans l’ordre) :

NOTE: The full Applicant’s Record and Respondent’s Record includes the following documentation:

  1. une table des matières précisant la nature et la date de chacun des documents versés au dossier;
  2. l’avis de demande;
  3. les ordonnances visées par la demande et les motifs, y compris les motifs de dissidence, invoqués relativement aux ordonnances;
  4. les affidavits nécessaires et les pièces documentaires connexes;
  5. la transcription des contre-interrogatoires menés par le demandeur concernant les affidavits;
  6. les portions de toute transcription des témoignages oraux présentés devant un tribunal que le demandeur entend utiliser à l’audience;
  7. la description des objets déposés en preuve que le demandeur entend utiliser à l’audience;
  8. le mémoire des faits et du droit du demandeur.

Pour en savoir plus sur le mémoire des faits et du droit, voir la question 18.

Étape 7 : Dossier du défendeur

Le défendeur doit signifier son dossier au demandeur et le déposer à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la date de signification du dossier du demandeur.

Le dossier du défendeur doit comprendre la version du défendeur des documents mentionnés aux points 1 et 4 à 8 du dossier du demandeur.

Étape 8 : Demande d’audience

La demande d’audience doit être préparée par le demandeur, déposée au greffe et signifiée au défendeur dans les 10 jours suivant la date à laquelle le défendeur a signifié son dossier ou la date d’expiration du délai lui ayant été accordé à cette fin.

Selon la Règle 314 des Cours fédérales, la demande d’audience comprend les éléments suivants : 

a) une déclaration portant que les exigences du paragraphe 309(1) ont été remplies (signification et dépôt du dossier du demandeur) et que tout avis exigé par l’article 57 de la Loi [sur les Cours fédérales] (avis portant sur une question constitutionnelle) a été donné;

b) l’endroit proposé pour l’audition de la demande;

c) le nombre maximal d’heures ou de jours prévus pour l’audition;

d) les dates où les parties ne sont pas disponibles pour l’audition au cours des 90 jours qui suivent;

e) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de l’avocat de chaque partie à la demande, ou ceux de la partie dans le cas où elle n’est pas représentée par un avocat;

f) la langue dans laquelle l’audition se déroulera, c’est-à-dire en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.

Une présentation particulière est-elle exigée pour les documents déposés à la Cour fédérale?

Tous les documents déposés à la Cour doivent être imprimés sur du papier blanc de format 8 ½ pouces sur 11 pouces sur un seul côté de la feuille. Les caractères utilisés sont d’au moins 12 points. Il y a au plus 30 lignes par page, à l’exclusion des titres.

Pour en savoir plus, consulter les Règles 65 à 70 des Cours fédérales dans le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Quel est le processus à suivre pour signifier des documents au défendeur?

Il existe différentes façons de signifier (c’est-à-dire fournir) des documents aux autres parties, y compris remettre directement les documents à la personne visée et les lui transmettre par courrier recommandé ou par télécopieur. L’avis de demande doit être signifié personnellement au défendeur. Les Règles 128 à 137 des Cours fédérales décrivent le processus de signification à personne, lequel varie selon que le défendeur est une personne physique, une personne morale, une société de personnes, etc. Pour chaque document qu’il signifie au défendeur, le demandeur doit déposer au greffe une preuve de signification, soit un affidavit de signification attestant que les documents ont été signifiés dans les délais prescrits.

Pour en savoir plus sur la signification de documents, voir les Règles des Cours fédérales dans le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Quel est le processus à suivre pour signifier des documents au commissaire à la vie privée du Canada?

En vertu de l’alinéa 304(1)c) des Règles des Cours fédérales, pour toutes les demandes présentées en vertu de l’article 14, il faut signifier une copie de l’avis de demande au commissaire à la protection de la vie privée du Canada dans les 10 jours suivant le dépôt de la demande à la Cour fédérale.

On doit signifier l’avis directement au commissaire. Il ne suffit pas d’envoyer une copie de l’avis de demande au ministère de la Justice.

Pour en savoir plus sur la signification des documents, voir les Règles des Cours fédéralesexternal dans le site Web du ministère de la Justice du Canada.

Quel est le processus à suivre pour préparer un affidavit à l’appui d’une demande présentée à la Cour fédérale?

Un affidavit est une déclaration faite sous serment par une personne physique. Il doit exposer tous les faits liés à la cause du demandeur et non pas les arguments juridiques ni une interprétation des éléments de preuve. La Cour fondera ses conclusions et sa décision sur les éléments de preuve tirés des affidavits et des pièces que les parties lui auront présentées (ainsi que sur les contre-interrogatoires concernant les affidavits).

L’affidavit du demandeur doit contenir au minimum les éléments suivants :

  • une description complète du contexte factuel de la violation alléguée de la LPRPDE par l’organisation intimée, y compris les dates pertinentes;
  • toute la correspondance pertinente entre le plaignant et l’organisation intimée;
  • un document attestant que le demandeur a déposé une plainte auprès du commissaire à la protection de la vie privée;
  • un document attestant que le commissaire à la protection de la vie privée a produit un rapport;
  • une copie de toute preuve documentaire pertinente pour l’audience et faisant partie de la preuve qui sera examinée par la Cour (copie jointe à l’affidavit et désignée dans l’affidavit à titre de pièce cotée);
  • le cas échéant, les éléments de preuve à l’appui de la demande de dommages-intérêts à titre de réparation.

L’affidavit doit se limiter aux faits relevant de la connaissance directe de la personne prêtant serment (en général le demandeur). Le demandeur peut également présenter un ou plusieurs affidavits d’autres personnes pour faire valoir des faits pertinents à l’affaire qui échappent à sa connaissance directe.

L’affidavit doit être signé par la personne qui donne l’information et indiquer le nom de la ville et la date où le document a été signé. Il doit être signé en présence d’un responsable autorisé, appelé « commissaire aux serments ». L’auteur de l’affidavit doit prêter serment et assurer la véracité de son contenu (voir la formule 80A des Règles des Cours fédérales). Le bureau du greffe veille à ce qu’un responsable soit disponible afin d’attester l’affidavit.

Quel est le processus à suivre pour procéder à un contre-interrogatoire concernant un affidavit?

Selon la Règle 83 des Cours fédérales, il est permis de contre-interroger l’auteur d’un affidavit déposé dans le cadre d’une demande. Les parties peuvent procéder au contre-interrogatoire réciproque après le dépôt de leur affidavit à la Cour. Le contre-interrogatoire a généralement lieu dans une salle de conférence, en présence d’un sténographe qui consigne les propos tenus sous serment.

a. Le demandeur peut-il contre-interroger le défendeur?

Le demandeur doit être prêt à contre-interroger le défendeur concernant son affidavit s’il croit que certains renseignements y figurant sont faux ou inexacts. De plus, le contre-interrogatoire peut porter sur toute autre question utile pour trancher les points soulevés par la demande.

b. Le défendeur peut-il contre-interroger le demandeur?

Le demandeur doit aussi s’attendre à être contre-interrogé par le défendeur concernant son affidavit. Le défendeur lui demandera de répondre aux questions « utiles pour trancher les points soulevés par la demande ou la requête à l’appui de laquelle l’affidavit a été déposéNote de bas de page 6 » [traduction]. Le demandeur peut refuser de répondre aux questions non pertinentes. Les désaccords portant sur la pertinence d’une question peuvent être résolus par négociation entre les parties ou tranchés par un juge que l’on saisit par requête.

c. Qui prend en charge les frais liés au contre-interrogatoire?

La partie qui demande le contre-interrogatoire doit prendre en charge les frais qui en découlent, notamment ceux liés aux éléments suivants :

  • la réservation de la salle où aura lieu le contre-interrogatoire;
  • les services d’un sténographe chargé de la transcription des questions et réponses;
  • les services d’un interprète si la partie contre-interrogée ne parle ni français ni anglais;
  • la production des transcriptions et des copies et leur signification à la partie adverse.

Qu’est-ce qu’un mémoire des faits et du droit?

Conformément à l’alinéa 309(2)h) des Règles des Cours fédérales, le mémoire des faits et du droit, souvent appelé factum, fait partie intégrante du dossier du demandeur. En tant qu’élément du dossier, ce document doit être signifié au défendeur et déposé à la Cour fédérale dans les 20 jours suivant la fin du contre-interrogatoire ou l’expiration du délai prévu pour le contre-interrogatoire.
Le factum expose les faits liés à la plainte du demandeur, les arguments juridiques que le demandeur fait valoir, ainsi que la jurisprudence et la doctrine invoqués par le demandeur. La Règle 70 établit le contenu du factum :
« 70(1) Le mémoire exposant les faits et le droit est constitué des parties suivantes et comporte des paragraphes numérotés consécutivement : 

  1. partie I : un exposé concis des faits;
  2. partie II : les points en litige;
  3. partie III : un exposé concis des propositions;
  4. partie IV : un énoncé concis de l’ordonnance demandée, y compris toute demande visant les dépens;
  5. partie V : la liste de la jurisprudence et de la doctrine qui seront invoquées;
  6. sauf dans le cas d’un appel, annexe A : les extraits pertinents des lois ou règlements invoqués, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le mémoire d’une autre partie;
  7. sauf dans le cas d’un appel, annexe B : le cahier de la jurisprudence et la doctrine qui seront invoquées, à moins qu’ils ne figurent déjà dans le cahier d’une autre partieNote de bas de page 7. »

Selon la Règle 70, les extraits des lois et règlements fédéraux reproduits dans le mémoire doivent être fournis dans les deux langues officielles. Le mémoire ne peut contenir plus de 30 pages, abstraction faite des annexes susmentionnées.

Le commissaire à la protection de la vie privée communiquera-t-il à la Cour fédérale les documents recueillis pour son examen?

Non. En vertu de la LPRPDE, le commissaire à la protection de la vie privée est tenu d’assurer la confidentialité de ses examens. Par conséquent, pour respecter cette obligation, le commissaire rejette systématiquement les demandes présentées en vertu de la Règle 317 des Cours fédérales visant à l’amener à transmettre à la Cour fédérale des documents contenus dans son dossier d’examen, et la Cour fait droit à ses objections.

De façon exceptionnelle, le commissaire à la protection de la vie privée peut, en vertu de l’alinéa 20(4)c) de la LPRPDE, communiquer de l’information dans le cadre d’une audience de la Cour. La décision de communiquer ou non l’information revient entièrement au commissaire, qui ne peut pas être contrainte à produire ces éléments de preuve.

Cela dit, le plaignant est libre de présenter en preuve tout élément du dossier d’examen reçu dans le cadre d’une correspondance avec le Commissariat à la protection de la vie privée.

Comment se déroule une audience? À quoi devrais-je m’attendre?

En général, aucun témoin n’est appelé à comparaître dans le cadre d’une audience tenue en application de l’article 14 étant donné que le juge a déjà en main les affidavits des parties et la transcription des contre-interrogatoires concernant les affidavits.

Dans un premier temps, le demandeur expose les faits, les arguments juridiques qu’il fait valoir et les ordonnances qu’il demande à la Cour de rendre. Le défendeur aura ensuite l’opportunité de répondre. Les observations du défendeur peuvent être suivies d’une brève réplique du demandeur au sujet des points soulevés pour la première fois par le défendeur.

L’audience dure généralement entre une demi-journée et une journée complète, mais elle peut s’échelonner sur plusieurs jours dans de rares cas.

Est-ce que l’on m’informera de la décision de la Cour?

De façon générale, le juge ne rend pas sa décision immédiatement après une audience. Il faut compter plusieurs semaines ou quelques mois avant que la Cour rende sa décision et envoie des copies du jugement aux parties, par télécopieur ou par la poste. La Cour peut accueillir ou rejeter la demande et peut également attribuer des dépens.

Pour en savoir plus sur les dépens, voir la question 24d.

Si l’une des parties n’est pas satisfaite de la décision rendue par la Cour fédérale, elle peut en appeler auprès de la Cour d’appel.

Les audiences se déroulent-elles en français ou en anglais?

En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, les activités de la Cour se déroulent dans les deux langues officielles. En fonction de ce que les parties ont demandé, l’audience peut avoir lieu en français ou en anglais, ou en partie en français et en partie en anglais.

S’il est nécessaire d’obtenir l’interprétation simultanée, la Règle 31 des Cours fédérales permet de présenter une demande par écrit à l’administrateur du tribunal avant le début de l’audience afin d’obtenir les services d’un interprète en vertu de la Loi sur les langues officielles. De même, en vertu de la Règle 93, si le demandeur doit être contre-interrogé concernant son affidavit, la partie demandant le contre-interrogatoire s’assure qu’un interprète sera présent et en assumera les frais.

À quel endroit l’audience a-t-elle lieu?

En vertu de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour peut siéger n’importe où au Canada et tenir l’audition à différents endroits. De façon générale, elle a lieu dans la ville suggérée par le demandeur, à la fois dans son avis de demande et sa demande d’audience. Autrement, le défendeur peut s’opposer à la suggestion du demandeur et proposer d’autres solutions, par exemple tenir l’audience par téléconférence.

Pour consulter la liste des salles d’audience et des bureaux du greffe de la Cour fédérale, voir la question 25.

Quelles sont les considérations pratiques à prendre en compte avant de présenter une demande en vertu de l’article 14 de la LPRPDE?

Est-il fréquent que des plaintes soient entendues par la Cour?

Très peu de plaintes déposées en vertu de la LPRPDE aboutissent à des décisions rendues par la Cour fédérale.

Au cours du processus d’examen, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada aide à régler à l’amiable une grande proportion des plaintes. Nombre de dossiers faisant l’objet d’un examen sont réglés lorsque les organisations s’entendent pour adopter et mettre en œuvre les recommandations du commissaire.

Par conséquent, peu de dossiers aboutissent à la présentation d’une demande à la Cour fédérale en vertu de l’article 14 ou 15, et encore moins se rendent à l’étape de l’audience.

La plupart des demandes sont réglées par les parties avant ou pendant l’audience, abandonnées par le demandeur ou interrompues pour différentes raisons.

Quel investissement en temps le processus peut-il nécessiter?

En vertu de l’article 17 de la LPRPDE, la Cour doit entendre les demandes présentées en vertu de l’article 14 et les juger selon une procédure sommaire afin que le processus soit aussi rapide que possible. Toutefois, pour différentes raisons, comme de nouvelles requêtes et objections, la période écoulée entre la présentation initiale d’une demande à la Cour et la tenue de l’audience peut durer jusqu’à deux ans.

Le processus peut également nécessiter un grand investissement en temps pour les parties en cause. Pour présenter une demande, il faut préparer les documents pertinents (p. ex. l’avis de demande, les affidavits et le mémoire des faits et du droit), les déposer à la Cour, mener et subir un contre-interrogatoire concernant les affidavits et assister à l’audience.

Pour en savoir plus sur les délais prévus pour les procédures fédérales portant sur les « demandes autres qu’en matière d’immigration et de protection des réfugiés, consulter le site Web de la Cour fédérale ».

Quels sont les frais entraînés par le processus?

Le processus de demande entraîne différents frais entre autres :

  • les honoraires d’un avocat, le cas échéant;
  • les frais exigés par la Cour fédérale (par exemple, un droit de 50 $ pour déposer un avis de demande ou une demande d’audience);
  • les frais liés aux services d’un sténographe pour la transcription des contre-interrogatoires;
  • les frais liés aux transcriptions demandées;
  • les frais de photocopie;
  • les frais liés à l’envoi des documents à l’autre partie, par la poste ou par messager, lorsque le demandeur n’est pas en mesure de les lui remettre en mains propres.

Il est important de noter que la Cour peut, à sa discrétion, adjuger des dépens à la partie qui a eu gain de cause (en pareil cas, ses dépenses, y compris ses frais juridiques, seront partiellement remboursées par l’autre partie).

Selon la jurisprudence actuelle, l’attribution de dépens en faveur d’une partie qui se représente elle-même peut comprendre des débours ainsi que d’éventuels « coûts de renonciation » pour le temps consacré à la défense des intérêts du demandeur (mais non à titre de dédommagement pour perte de revenu).Note de bas de page 8

Le demandeur doit aussi envisager la possibilité qu’il soit tenu de rembourser les frais du défendeur (ses dépenses, y compris une partie de ses frais juridiques) si sa demande présentée en vertu de l’article 14 est rejetée.

Quelle est la différence entre une demande présentée en vertu de l’article 14 de la LPRPDE et une demande présentée en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales?

En vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales Note de bas de page 9, le demandeur peut solliciter un contrôle judiciaire, ce qui est différent d’une demande présentée en vertu de l’article 14 de la LPRPDE. La demande de contrôle judiciaire, qui vise à contester la décision du commissaire ainsi que la démarche qu’elle a suivie pour la rendre, peut être présentée pour un nombre très limité de motifs, notamment dans les cas où le demandeur est convaincu que le commissaire :

  • a refusé d’exercer sa compétence;
  • a agi sans compétence;
  • a outrepassé la compétence que lui confère la LPRPDE.

Le contrôle judiciaire peut être effectué dans d’autres circonstances limitées, par exemple dans les cas où le plaignant estime que le commissaire n’a pas respecté ses obligations en matière d’équité procédurale.

Où se trouvent les bureaux de la Cour fédérale?

On trouvera la liste des bureaux du greffe de la Cour fédérale sur le site Web du Service administratif des tribunaux judiciaires.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou des exemples de documents, veuillez consulter les Règles des Cours fédérales sur le site Web de Justice Canada .

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