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Réforme de la Loi sur la protection des renseignements personnels - Recommandations révisées

Le 1er novembre 2016

En mars 2016, le Comité permanent de l’accès à l’information, de la protection des renseignements personnels et de l’éthique a annoncé qu’il entreprenait une étude de la loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur public au Canada, qui est demeurée en grande partie inchangée depuis son adoption en 1983.

Dès le début des travaux, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada a comparu devant le Comité et lui a ensuite présenté un mémoire détaillé. Depuis, le Comité a entendu le témoignage d’environ 40 intervenants. Le 1er novembre 2016, alors que l’étude tirait à sa fin, le Comité a invité le commissaire à comparaître de nouveau devant lui. Le commissaire a alors fait une déclaration soulignant l’importance d’une réforme législative dans le domaine. Il a également mis à jour ses recommandations antérieures. Vous trouverez ci-après un résumé des recommandations à jour formulées par le commissaire.

Thème un : Changements technologiques

1. Préciser les exigences concernant les ententes de communication de renseignements personnels : Exiger que toutes les communications d’information visées par les alinéas 8(2)a) et f) de la Loi sur la protection des renseignements personnels soient régies par des accords écrits comprenant des éléments bien précis. En outre, tous les accords nouveaux ou modifiés devraient être soumis à l’examen du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (le Commissariat), et les accords existants devraient pouvoir être examinés sur demande. Enfin, il faudrait exiger que les ministères fassent preuve de transparence quant à l’existence de ces accords.

2. Obliger légalement les institutions gouvernementales à protéger les renseignements personnels : Obliger explicitement les institutions à protéger les renseignements personnels en prenant des mesures physiques, organisationnelles et technologiques correspondant au niveau de sensibilité des données.

3. Rendre obligatoire la déclaration des atteintes à la vie privée : Obliger explicitement les institutions gouvernementales à déclarer rapidement au Commissariat les atteintes substantielles à la sécurité des renseignements personnels et à en aviser les personnes touchées s’il y a lieu.

Thème deux : Modernisation des normes juridiques

4. Ne permettre la collecte des renseignements que lorsqu'elle est nécessaire à un programme ou une activité gouvernementale : Modifier l’article 4 de la Loi sur la protection des renseignements personnels de façon à exiger explicitement la conformité au critère de la nécessité dans le cadre de la collecte des renseignements, conformément aux autres lois sur la protection de la vie privée en vigueur au Canada et à l’étranger.

5. Remplacer le modèle de l’ombudsman en ce qui a trait aux enquêtes touchant les plaintes par l’ajout du pouvoir d'émettre des ordonnances exécutoires pour le Commissariat.

6. Considérer la création d’un mécanisme statutaire pour un examen indépendant des plaintes en matière de protection à la vie privée envers le Commissariat.

7. Rendre obligatoire la préparation et la présentation au commissaire d’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée (EFVP) pour tous les programmes nouveaux ou ayant fait l’objet de modifications importantes.

8. Obliger les institutions gouvernementales à consulter le Commissariat au sujet des projets de loi et de règlement ayant une incidence sur la protection de la vie privée avant leur dépôt.

9. Confier au Commissariat un mandat explicite en matière d’éducation du public et de recherche : Ajouter à la Loi sur la protection des renseignements personnels une disposition confiant explicitement au commissaire à la protection de la vie privée le mandat d’entreprendre des activités d’éducation du public et de recherche sur des questions relatives à la protection de la vie privée dans le secteur public.

10. Exiger un examen de la Loi tous les cinq ans.

Thème trois : Accroître la transparence

11.  Permettre au commissaire de rendre publiques les conclusions de ses enquêtes, en dehors du cadre des rapports annuels ou spéciaux, lorsque ces questions sont d’intérêt public : Modifier l’article 64 de la Loi sur la protection des renseignements personnels afin de créer une exception aux exigences de confidentialité, de manière à permettre au commissaire à la protection de la vie privée de rendre compte publiquement des questions relatives à la protection des renseignements personnels au sein du gouvernement lorsqu’il estime que cela est dans l’intérêt public.

12. Accroître la capacité du commissaire à communiquer des renseignements à ses homologues à l’échelle nationale et internationale afin de faciliter la collaboration dans l’application de la loi.

13. Conférer au commissaire à la protection de la vie privée le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’examen d’une plainte ou de la rejeter dans certaines circonstances : Modifier l’article 32 de la Loi de façon à conférer au commissaire le pouvoir discrétionnaire de mettre fin à l’examen d’une plainte ou de la rejeter pour des motifs précis, notamment lorsque la plainte est frivole, vexatoire ou faite de mauvaise foi.

14. Renforcer les exigences en matière de rapports de transparence imposées aux institutions gouvernementales : Renforcer les exigences générales en matière de rapports de transparence relativement aux questions relatives à la vie privée auxquelles font face les institutions fédérales et imposer des exigences particulières concernant la transparence en ce qui a trait aux demandes d’accès légal émanant des organismes chargés de l’application de la loi.

15. Élargir la portée de la Loi : Modifier la Loi de façon à ce qu’elle s’applique à toutes les institutions fédérales, y compris les cabinets des ministres et celui du premier ministre, et à accorder les droits d’accès aux ressortissants étrangers.

16. Limiter les exceptions relatives aux demandes d’accès aux renseignements personnels sous le régime de la Loi : Veiller à ce que les exceptions relatives aux demandes d’accès aux renseignements personnels soient discrétionnaires et fondées sur le préjudice, s’il y a lieu.

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