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Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13

June 2014

Résumé : Cette affaire porte sur une question procédurale : un tiers peut-il s’opposer à la divulgation de renseignements en vertu de la Loi sur l’accès à l’information au motif que cela entraînerait la divulgation de renseignements personnels concernant un autre individu? La majorité de la Cour suprême du Canada a répondu à la question par l’affirmative tout en formulant dans le corps de ses motifs plusieurs principes au sujet de l’interprétation de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Les faits : En juin 2000, l’Agence canadienne d’inspection des aliments (« ACIA ») a reçu une demande en vertu de la Loi sur l’accès à l’information à propos de documents concernant la Cie H.J. Heinz du Canada Ltée (« Heinz »). L’ACIA a estimé que certains de ces dossiers pouvaient contenir des renseignements commerciaux ou scientifiques confidentiels et a donc informé Heinz de la demande, comme l’y obligeait la Loi sur l’accès à l’information. Heinz a présenté des observations expliquant les raisons pour lesquelles les documents ne devaient pas être divulgués, mais l’ACIA a finalement décidé qu’une version caviardée des documents devait être communiquée. Heinz a alors présenté une demande à la Cour fédérale aux termes de l’art. 44 de la Loi sur l’accès à l’information, dans laquelle elle a présenté de nouveaux arguments selon lesquels les documents contenaient des renseignements personnels et ne devaient donc pas être divulgués. Le procureur général du Canada s’y est opposé, soutenant que Heinz ne pouvait soulever des questions relatives à la protection des renseignements personnels de cette manière. Il faisait valoir que les individus dont les renseignements personnels seraient divulgués pouvaient porter plainte en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (après le fait) et contester ainsi la divulgation. La Cour fédérale et la Cour d’appel fédérale ont conclu que Heinz pouvait soulever des questions relatives à la protection des renseignements personnels de cette manière.

Issue : La Cour suprême du Canada a conclu à la majorité que Heinz pouvait invoquer des arguments concernant les renseignements personnels d’un autre individu.

Décision : La Cour suprême du Canada a décidé à la majorité que Heinz avait le droit de s’opposer à la divulgation de documents au motif qu’ils contenaient des renseignements personnels concernant un autre individu. La majorité a également fait remarquer qu’il était beaucoup plus commode et rapide d’autoriser Heinz à présenter ses arguments que d’obliger chaque individu visé à déposer une plainte distincte auprès du commissaire à la protection de la vie privée, ou à présenter sa propre demande de contrôle judiciaire, après le fait dans les deux cas.

La majorité de la Cour suprême a également traité de l’architecture de la Loi sur la protection des renseignements personnels et de la Loi sur l’accès à l’information de manière plus générale. Cette analyse concernait trois aspects importants :

  1. La Cour a confirmé que « la protection de la vie privée […] l’emporte sur le droit d’accès à l’information, sauf dans la mesure prévue par la loi ».
  2. La Loi sur la protection des renseignements personnels crée un rôle central pour le commissaire à la protection de la vie privée qui consiste à enquêter sur les plaintes d’individus relatives à leurs renseignements personnels et, en vertu de l’al. 29(1)h) de la Loi, sur les plaintes de tiers concernant l’utilisation abusive de renseignements personnels d’autres personnes.
  3. Malgré ce rôle central, la Loi sur la protection des renseignements personnels accorde des pouvoirs limités au commissaire à la protection de la vie privée. Dans la plupart des cas, il enquête sur des plaintes après que l’infraction à la Loi a eu lieu; il ne peut rien faire pour prévenir les divulgations de renseignements personnels. Par ailleurs, il ne peut pas rendre de décisions contraignantes et il ne jouit d’aucun pouvoir en matière d’injonction pour empêcher une telle divulgation.

Sur le fond, le juge de la Cour fédérale qui a initialement instruit l’affaire a estimé que plusieurs documents contenaient des renseignements personnels et a ordonné qu’ils soient caviardés en conséquence (Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), 2003 CFPI 250). Le procureur général n’a pas contesté cette décision en appel, et les documents ont donc été caviardés de manière à retirer les renseignements personnels.

Principes :

  1. Le droit à la protection des renseignements personnels l’emporte sur le droit d’accès aux informations gouvernementales, sous réserve de certaines circonstances particulières et limitées prévues par la Loi sur la protection des renseignements personnels.
  2. Le commissaire à la protection de la vie privée joue un rôle central dans l’administration de la Loi sur la protection des renseignements personnels, mais il ne peut rendre d’ordonnances contraignantes touchant la conformité à la Loi.
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